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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 20 nov. 2024, n° 24/03229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL GRAND-EST, Pôle Surendettement |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03229 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVKR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
Surendettement
N° RG 24/03229 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVKR
Minute n°
N° BDF : 000223016463
Gestionnaire : [I] [M]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
20 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 12]
comparant en personne
DEFENDERESSES :
ONEY BANK
sis Chez [25]
Pôle Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 13]
non représentée
[28] ( [30] )
[24] (France)
sis [Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée
[26]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISÉS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non représentée
[16]
sis CHEZ [27]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non représentée
[18]
sis Chez [19]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non représentée
[20]
sis Chez [23]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 2 octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 05/12/2023, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré Monsieur [F] [J] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 22/11/2023.
Par décision du 05/03/2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 % dans la limite d’une capacité mensuelle de remboursement de 146,50 euros, puis un effacement total ou partiel des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
La décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
La [18] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15/05/2024.
La [18] n’a pas comparu et a fait usage de la faculté offerte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 06 mai 2024, justifiant l’avoir adressé au débiteur avant l’audience par LRAR du 04/05/2024.
Elle a exposé que le débiteur a déclaré percevoir une allocation chômage d’un montant de 1129 euros alors qu’il a perçu de la société [31] les sommes de 2601,35 euros en février 2024, 2253,48 euros en mars 2024 et 500 euros d’acompte en avril 2024, ce qui accrédite l’hypothèse d’un retour à l’emploi, qu’en outre, il s’agit de son premier dossier de surendettement.
Elle a sollicité en définitive la mise en œuvre d’un nouveau plan de désendettement.
Monsieur [F] [J], comparant en personne, a fait valoir qu’il a travaillé en CDD en qualité de transporteur routier, qu’il est actuellement en arrêt de travail et ne perçoit aucun revenu dans l’attente du versement des indemnités journalières.
Il a précisé qu’il a tenté d’obtenir de sa banque une diminution de la mensualité du prêt ou une suspension temporaire des échéances mais qu’elle a refusé.
Il a sollicité une mesure d’effacement de ses dettes.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par jugement avant dire droit du 26/06/2024, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et a invité le créancier contestant à justifier de sa qualité à agir.
Il a renvoyé l’examen du recours à l’audience du 02/10/2024.
A cette audience, seul le débiteur a comparu ; il a maintenu les prétentions formulées lors de l’audience du 15/05/2024, précisant que sa situation financière n’avait pas évolué depuis lors.
La [18] a adressé au tribunal une lettre recommandée avec AR datée du 27/08/2024 et réceptionnée le 11/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables.
En l’espèce, si le créancier contestant a entendu user de la faculté offerte par l’article R 713-4 précité, il ne justifie pas avoir notifié son courrier par LRAR aux autres parties.
Son courrier sera donc déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort des pièces de la procédure (offre de contrat de crédit, historique de compte, courriel du 10 novembre 2023 adressé à Monsieur [J] par sa chargée de clientèle) que Monsieur [F] [J] est débiteur à l’égard de la [17] auprès de laquelle il a souscrit le prêt personnel n° 22323710.
La [17], entité distincte de la [18], a donc seule qualité de créancière à l’égard de M. [J].
En outre, la [18] pas plus que le chargé de Surendettement au [21], signataire du recours, ne justifient d’un pouvoir spécial de représentation de la [17] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, pouvoir qui doit être valable à la date du recours.
L’affiliation de la caisse locale à la caisse fédérale ne vaut pas pouvoir de représentation au sens de l’article 762 du code de procédure civile.
Or, une société, n’ayant pas la qualité de créancière, ne peut pas contester la décision d’une commission de surendettement (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-15.410).
En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les prétentions de M. [J].
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le courrier reçu en date du 11/09/2024 de la [18],
DÉCLARE irrecevable la contestation formée par la [18] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 05/03/2024,
RAPPELLE que ces mesures conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 20 novembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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