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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA HAUTE-GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00591 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6FU
AFFAIRE : [T] [G] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Ghislaine ESTEBE, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Y] [Z] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 03 mars 2023, la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne (CAF) a notifié à l’encontre de monsieur [T] [G] un indu d’un montant de 1.168,83 euros correspondant à des allocations familiales pour 747,24 euros et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à hauteur de 421,59 euros sur la période du mois de décembre 2022 à février 2023 au regard de la décision de la cour d’appel de Toulouse du 22 décembre 2016 confiant la charge effective et permanente de l’enfant [X] à la mère.
Vu la confirmation des décisions par la commission de recours amiable (CRA) en date du 06 février 2024, monsieur [T] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2024.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2024 et après plusieurs renvois l’affaire a été retenue le 20 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [T] [G], comparant en personne, sollicite l’annulation de l’indu au motif que son fils, [X], habite désormais chez lui compte tenu des dangers qu’il rencontre à vivre chez sa mère. Il précise que né le 07 juin 2005, son fils est désormais majeur.
Au soutien de sa demande, la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne fait valoir à l’audience, que monsieur [T] [G] a reconnu tant le caractère fondé que le montant de l’indu litigieux dans son courrier du 1er mai 2017 lequel ayant été ramené à hauteur de 3.411,02 euros suite aux retenues opérées à partir du mois d’août 2024 sur les prestations dues à cet allocataire.
En défense, la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne, dûment représentée par monsieur [Y] [Z] selon mandat de son directeur du 17 janvier 2025, demande au tribunal de :
— Débouter monsieur [T] [G] de ses demandes ;
— Confirmer les décisions rendues par la commission de recours amiable notifiées le 05 mars 2024 ;
— Condamner monsieur [T] [G] au paiement de la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles L. 511-1, L.513-1, L.521-2 et L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 22 décembre 2016 confiant les enfants à leur mère lui a été communiqué le 03 mars 2023 et qu’en application de cette décision de justice, elle a été contrainte de récupérer le versement des allocations familiales et d’éducation de l’enfant handicapé sur la période de décembre 2022 à février 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur l’indu
Les prestations familiales dans le sens définie par l’article L.511-1 Code de la sécurité sociale sont « dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant » selon l’article L. 513-1 dudit Code.
En l’espèce, le relevé de droits et paiements du 1er mars 2023 fait état d’un versement de prestations familiales à monsieur [T] [G] d’un montant de 4.506,75 euros à compter du 11 novembre 2022, date de l’arrivée à son domicile de son fils [X] alors âgé de 17ans.
Or, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel du 22 décembre 2016 que le droit de visite et d’hébergement de ce mineur avait été confié à sa mère.
Ainsi, la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne devait suivre cette décision judiciaire qui désignait la mère comme la personne ayant la charge effective et permanente de [X] et donc devait percevoir les prestations familiales durant l’effet de ladite décision soit jusqu’à la majorité de ce dernier.
Il convient de noter que c’est le cas en l’espèce puisque l’indu porte sur la période du mois de décembre 2022 à février 2023.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [T] [G] de sa demande d’annulation de l’indu litigieux et de le condamner à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne la somme de 1.168,83 euros.
2. Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens
Monsieur [T] [G], succombant, ce dernier sera condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE monsieur [T] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions de Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne et de la commission de recours amiable respectivement notifiées le 03 mars 2023 et le 5 mars 2024 ;
CONDAMNE monsieur [T] [G] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne la somme de 1.168,83 euros (Mille cent soixante-huit euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de l’indu ;
DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE monsieur [T] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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