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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00127
JUGEMENT DU : 6 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01714 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C73T
AFFAIRE : [LP] [N] [HR], [JX] [B] [U] [G] [HR], [X] [B] [JX] [U] [NI] [D], [HJ] [PP] C/ [CY] [Z] [BY]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur [Localité 15],
Débats tenus à l’audience publique du 04 Septembre 2025 devant Madame LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [LP] [N] [HR], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
M. [JX] [B] [U] [G] [HR]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 25], demeurant [Adresse 17] ESPAGNE
représenté par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
M. [X] [B] [JX] [U] [NI] [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
M. [HJ] [PP], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Le
ccc + grosse à Me PALAFFRE
DEFENDERESSE
Mme [CY] [Z] [BY]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 16]
défaillant
Clôture prononcée le : 27 JUIN 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [D] née à MARSEILLE (13000) le [Date naissance 12] 1933, divorcée en premières noces de Monsieur [E] [J] [HR] suivant jugement rendu le 24 avril 1968 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS s’est mariée en secondes noces avec Monsieur [A] [L] [O] à la Mairie de [23] (7 ème ) le [Date mariage 7] 1977, sous le régime de la séparation de biens pure et simple en vertu d’un contrat de mariage reçu par Maître [FR], notaire à PARIS.
Madame [K] [D] demeurant de son vivant lieu dit [Adresse 26] à [Localité 27] , [Localité 22] est décédée le [Date décès 4] 2012 à [Localité 28].
Aux termes de son testament olographe fait à [V] en date du 17 juillet 1988 déposé au rang des minutes de Maître [UB] [T] Notaire à [Localité 24] le 12 juin 2013, Madame [K] [D] a institué son époux Monsieur [A] [O], légataire universel en précisant que si lors de son décès la réduction de ce legs était demandée et si plusieurs quotités disponibles étaient prévues par la loi, son mari aurait le choix entre celles entre époux prévues par la loi au jour de son décès.
Il résulte de l’acte de notoriété dressé par Maître [S] [JC] après le décès de [K] [D] que cette dernière est décédée, laissant pour lui succéder :
— Son époux, Monsieur [A] [O],
— Et ses trois enfants : Monsieur [X] [B] [JX] [U] [NI] [D], Madame [R] [H] [M] [N] [F] [HR] et Monsieur [JX] [B] [U] [G] [HR].
Madame [R] [HR] est depuis décédée à [Localité 20] (État du Connecticut – États Unis d’Amérique) le [Date décès 3] 2024 laissant pour lui succéder son partenaire Monsieur [HJ] [P][PP] et sa fille unique [LP] [N] [HR].
Monsieur [A] [O] est décédé à [Localité 30] ([Localité 13]) le [Date décès 10] 2013 sans avoir formulé d’option relative à ses droits dans la succession de son épouse Madame [K] [D].
Après le décès de son épouse [K] [D], survenu le [Date décès 4] 2012 et avant son propre décès survenu le [Date décès 10] 2013, Monsieur [A] [O] s’est remarié en troisièmes noces avec Madame [CY] [Z] [BY] née à [Localité 29], [Localité 21] ([Localité 13]) le [Date mariage 9] 2012 sous le régime légal argentin de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union et en raison de leur résidence habituelle commune en [Localité 13] après le mariage.
Une action en annulation de ce mariage est en cours en [Localité 13]. Elle a été introduite à la requête de Monsieur [X] [D], Madame [R] [HR] et Monsieur [JX] [HR], étant précisé que seul Monsieur [JX] [HR] vient à la succession de Monsieur [A] [O], sa filiation ayant été établie par possession d’état à l’égard de Monsieur [A] [O] suivant arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 24] le 13 février 2018 confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2019.
Monsieur [A] [O] avait institué Madame [CY] [BY] légataire universelle en vertu d’un testament en date à [Localité 29] ([Localité 13]) du 19 novembre 2012 ; la nullité de ce testament a été constatée par le Tribunal de Première Instance de la 1ere circonscription de SANTA ROSA, Province de la Pampa (Argentine) le 27 mai 2013.
Compte tenu de l’opposition entre la troisième épouse de Monsieur [A] [O] et les enfants de la défunte Madame [K] [D], suivant ordonnance en date du 2 mai 2017 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Castres, le président de la [19] a été désigné afin de nommer un administrateur de la succession.
Une seconde ordonnance a été rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de CASTRES le 29 août 2019 afin d’accorder un délai supplémentaire d’un an à la SCP [31] ET MASSUELLE-FOURQUET, notaires à PARIS pour procéder aux opérations de liquidation-partage.
Une troisième ordonnance a été rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de CASTRES le 16 septembre 2021 aux termes de laquelle il a désigné Me [I] [Y], es qualité de président de la [18] PARIS, afin qu’il nomme l’un de ses délégataires en qualité de mandataire à la succession de Madame [K] [D] à l’exception de la SCP VINATIER PERRIN et de MASSUELLE-FOURQUET.
Par acte du 25 février 2025 délivré à personne à Madame [CY] [Z] [BY] domiciliée en ARGENTINE conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 13 novembre 1965, Monsieur [X] [D], Monsieur [HJ] [P][PP], Madame [LP] [HR] et Monsieur [JX] [HR] ont fait assigner Madame [CY] [Z] [BY] devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de voir interpréter le testament dressé par Madame [K] [D].
L’affaire a été appelée à la conférence du 28 mars 2025 puis renvoyée à celle du 27 juin 2025 .
Les demandeurs ont demandé au visa des articles 720, 724-1, 758-4 du Code Civil et 45 du code de procédure civile :
— D’interpréter la volonté de Madame [K] [D] en ce sens qu’elle n’aurait voulu compte tenu des faits ci-dessus rappelés, protéger son époux qu’en usufruit
— De constater qu’en raison des divergences d’intérêts et de l’impossibilité matérielle de liquider la succession en présence de deux héritiers titulaires d’une option qui ne s’accordent pas, il y a lieu de faire application de l’article 724-1 du code civil
— De décider au cas particulier sur le fondement de l’article 724-1 du code civil que Monsieur [A] [O] ne pouvait être qu’usufruitier dans la succession de sa défunte épouse Madame [K] [D] par analogie avec le dispositif prévu à l’article 758-4 du code civil, à l’exclusion de tous droits en propriété.
— De condamner Mme [CY] [BY] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs font valoir qu’à la lecture du testament rédigé en 1988 par Madame [K] [D], sa volonté était de favoriser son époux tout en faisant également état dans son testament des droits réservataires de ses enfants. Ils soulignent qu’ à l’époque de la rédaction de son testament, Madame [K] [D] n’avait évidemment pas imaginé que son époux se remarierait pour la troisième fois environ un mois après son décès et décéderait à son tour deux mois après ce troisième mariage. Ils demandent au tribunal de statuer sur l’intention de la testatrice et de constater au vu des faits que cette dernière souhaitait protéger son époux et non transmettre des droits en propriété à la troisième épouse de celui-ci au détriment de ses propres enfants. Ils rappellent que si l’option dont Madame [K] [D] faisait état dans son testament, se trouvait transmise aux héritiers de Monsieur [A] [O] conformément à la jurisprudence considérant l’option comme un droit de nature patrimoniale, Monsieur [JX] [HR] et Madame [CY] [BY] disposeraient chacun du droit d’opter alors que les intérêts sont divergents.
Ils soutiennent que l’article 724-1 du code civil précise que les dispositions relatives aux successions et notamment celles relatives à l’option s’appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n’y est pas dérogé par une règle particulière et qu’il y a lieu de retenir au cas présent les dispositions de l’article 758-4 du code civil, lequel précise « Le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti. » Ils estiment en conséquence par combinaison des articles 724-1 et 758-4 que les droits de Monsieur [A] [O] ne peuvent être que des droits en usufruit, à l’exclusion de tous droits en propriété.
Madame [CY] [Z] [BY], assignée à personne le 25 février 2025, n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait toutefois droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ article 45 du Code de procédure civile donne compétence au tribunal de la succession en ce qui concerne les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
Le lieu d’ouverture de la succession qui détermine la compétence est, en application de l’article 720 du Code civil, celui du dernier domicile du défunt.
Il est acquis en l’espèce que Madame [K] [D] était lors de son décès domiciliée dans le TARN à [Localité 28].
Il est sollicité en l’espèce l’interprétation du testament rédigé par la défunte le 17 juillet 1988 aux termes duquel elle a institué son époux Monsieur [A] [O], légataire universel en précisant que si lors de son décès la réduction de ce legs était demandée et si plusieurs quotités disponibles étaient prévues par la loi, son mari aurait le choix entre celles entre époux prévues par la loi au jour de son décès.
Madame [K] [D] a sans ambiguïté institué son époux Monsieur [A] [O] légataire universel, en lui laissant, dès lors qu’il existe des héritiers réservataires, le soin de choisir entre les différentes options prévues par la loi au moment du décès. La défunte a ainsi consenti une libéralité universelle qui sera réductible à hauteur de la quotité disponible spéciale de l’article 1094-1 du code civil sur demande d’un héritier réservataire.
Il apparaît que Monsieur [A] [O] est décédé avant d’avoir fait son choix. Ni la loi, ni les dispositions testamentaires n’ont organisé le sort de l’option en matière de libéralités en cas du décès prématuré du conjoint.
Il est acquis en ce cas que l’option de nature patrimoniale est transmissible à cause de mort et peut donc être exercée par les héritiers après son décès.
Sont en l’espèce héritiers de Monsieur [A] [O] son épouse Madame [CY] [Z] [BY] et son fils Monsieur [JX] [HR] dont la filiation par possession d’état a été établie judiciairement.
Or, l’épouse de Monsieur [A] [O] et le fils né d’une précédente union ont nécessairement des intérêts objectivement divergents. Leurs options respectives exercées au nom du défunt sont ainsi susceptibles de ne pas s’accorder. Monsieur [JX] [HR] aura en effet tout intérêt à choisir l’usufruit universel tandis que Madame [CY] [Z] [BY] préférera la quotité disponible en propriété.
Il convient en conséquence d’interpréter la volonté de Madame [K] [D] en sa qualité de testateur afin de donner un effet au testament et ce au regard de l’élément nouveau inévitablement inconnu de la testatrice lors de la rédaction du testament, à savoir le remariage de son époux à peine un mois après son décès.
Si Madame [K] [D] a voulu avantager son conjoint par ce legs, comme le lui permet la loi, elle n’a pas pour autant souhaité que ce legs profite à la troisième épouse de son mari au détriment de ses trois enfants, ce qui serait le cas en cas d’option pour le disponible en propriété.
Il va de soi que si le disposant avait conservé le choix de l’option au moment du testament, il aurait choisi le disponible en usufruit, lequel s’éteint au décès du gratifié, et assure une égalité entre les héritiers réservataires.
Il y a lieu à ce titre de relever que le législateur a prévu l’hypothèse de décès prématuré du conjoint avant l’exercice de l’option légale à l’article 758-4 du code civil : « Le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti ».
Les demandeurs peuvent à juste titre estimer que le choix du disponible en usufruit correspond par analogie à la solution retenue par le législateur pour l’exercice de l’option légale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’interpréter le testament dressé par Madame [K] [D] en date du 17 juillet 1988 déposé au rang des minutes de Maître [UB] [T] Notaire à [Localité 24] le 12 juin 2013 en ce sens que l’option à retenir du conjoint survivant doit être celle de la totalité en usufruit.
Succombant à l’instance, Madame [CY] [Z] [BY] sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais non compris dans les dépens. La demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Interprète le testament dressé par Madame [K] [D] en date du 17 juillet 1988 déposé au rang des minutes de Maître [UB] [T] Notaire à [Localité 24] le 12 juin 2013 en ce sens que l’option du conjoint survivant est celle de la totalité en usufruit à l’exclusion de tout droit en propriété ;
Rejette la demande présentée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [CY] [Z] [BY] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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