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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 sept. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKDG
Plaidoirie le 10 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Pierre BENDJOUYA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
né le 06 Janvier 1950 à ST JULIEN EN GENEVOIS (74)
41 bis rue Elie Cartan
38110 DOLOMIEU
représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENSEURS
Madame [L] [Z]
43 rue Elie cartan
38110 DOLOMIEU
Monsieur [S] [H]
29 rue André Le Nôtre
69780 MIONS
tous deux non comparants, ni représentés à la dernière audience de plaidoirie
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaires de justice délivrés les 15 novembre et 9 décembre 2024, auxquels il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [X] a fait assigner Madame [L] [Z] et Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins, sur le fondement des articles 671, 672 et 1231-1 du Code civil, de voir :
JUGER que la haie d’arbres mitoyenne du chemin d’accès de Monsieur [X] ne respecte pas la hauteur prévue par l’article 671 du Code civil;
JUGER que Madame [Z] n’a pas respecté ses obligations en matière d’entretien locatif;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à procéder à la taille de leurs arbustes, en les ramenant à la hauteur de 2 mètres prévue par les dispositions de l’article 671 du Code civil ;
JUGER que Monsieur [H] et Madame [Z] ont commis une faute en ne procédant pas à l’entretien régulier de la haie;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [Z] aux entiers dépens, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] expose être propriétaire d’une maison d’habitation située 41 bis rue Elie Cartan à DOLOMIEU (38110), qu’il est propriétaire d’un chemin d’accès qui mène à sa maison depuis la voie communale qui est longé en mitoyenneté par la parcelle de Monsieur [H] qui loue son bien à Madame [Z].
Monsieur [X] s’est plaint du défaut d’entretien des arbres implantés sur la parcelle de Monsieur [H] en retrait du mur de clôture.
Il fait état de plusieurs courriers restés sans réponse à l’attention de ses voisins pour leur rappeler leurs obligations de voisinage.
Le 8 juillet 2024, une tentative de conciliation s’est soldée par un procès-verbal de carence. Monsieur [H] a toutefois été contacté par téléphone et s’est engagé à contacter sa locataire pour que le nécessaire soit fait avant le 30 juin 2024.
Le 29 juillet 2024, Monsieur [X] a fait constater par commissaire de justice que les branches menaçaient de déborder le grillage.
Assigné par acte remis à étude, Monsieur [S] [H] a comparu. La citation à Madame [L] [Z] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Lors de l’audience du 11 février 2025, toutes les parties ont comparu. Les défendeurs ont indiqué que les branches avaient été coupées en juin mais que la coupe n’avait pas satisfait Monsieur [X] pour 20 cm.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [O] [X], représenté par son conseil, a déclaré que la haie avait été coupée. Il a toutefois maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [X] a déclaré se désister de sa demande d’élagage ensuite de la taille de la haie.
Il lui sera ainsi donné acte de son désistement à ce titre.
Il n’est pas inéquitable, au regard des diverses démarches entreprises avant la présente action pour parvenir à une solution amiable, d’accorder à Monsieur [X] une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs seront donc condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DONNE ACTE à Monsieur [O] [X] de son désistement au titre de sa demande d’élagage,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [L] [Z] à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [L] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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