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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 29 janv. 2026, n° 25/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Janvier 2026
N° RG 25/01805 – N° Portalis DB2H-W-B7J-Z5ZL / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE ,
[W], [M], [G], [O], [J] épouse, [I]
C / ,
[H], [R], [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Janvier 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Septembre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame, [W], [M], [G], [O], [J] épouse, [I]
née le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418
DEFENDEUR :
Monsieur, [H], [R], [I]
né le, [Date naissance 2] 1992 à, [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement détenu à la maison d’arrêt de, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 5]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Valérie PARISON, vestiaire : 2418
— Monsieur, [H], [R], [I], par lettre simple
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur, [H], [R], [I] né le, [Date naissance 2] 1992 à, [Localité 3] (ALGERIE)
et de
— Madame, [W], [M], [G], [O], [J] née le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 6] (NORD)
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 7] (NORD) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame, [W], [M], [G], [O], [J] et de Monsieur, [H], [R], [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 7 juillet 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur, [H], [R], [I] et Madame, [W], [M], [G], [O], [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur, [H], [R], [I] et Madame, [W], [M], [G], [O], [J] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame, [W], [M], [G], [O], [J] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant, [V], [I], née le, [Date naissance 3] 2019 à, [Localité 8] (RHÔNE) ;
RAPPELLE que Monsieur, [H], [R], [I] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame, [W], [M], [G], [O], [J] ;
RESERVE le droit d’accueil de Monsieur, [H], [R], [I] ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant formée par Madame, [W], [M], [G], [O], [J] ;
CONDAMNE Madame, [W], [M], [G], [O], [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 janvier 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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