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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01233 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJCS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [C] [F]
— CRAMIF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01233 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJCS
Code NAC : 88U
DEMANDEUR :
M. [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [W] [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [I], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
Pôle social – N° RG 25/01233 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJCS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision en date du 5 février 2024, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (la caisse ou CRAMIF) a estimé que M. [C] [F] présentait un état d’invalidité réduisant d’au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gain et l’a informé de l’attribution d’une pension d’invalidité 1ère catégorie à effet du 12 février 2024.
Contestant cette décision, M. [C] [F] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 16 juin 2025, a rejeté sa contestation au motif que « compte tenu des constatations du médecin conseil et de l’ensemble des données médicales connues et analysées, chez un assuré ingénieur (licencié) âgé de 37 ans, la commission décide le maintien de la catégorie 1 d’invalidité à la date du 12 février 2024 ».
Par requête envoyée le 4 août 2025 et reçue au greffe le 7 août 2025, M. [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester cette décision.
En l’absence de conciliation possible entre les parties, le dossier a été appelé et évoqué à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [C] [F], comparant en personne, a maintenu sa contestation et demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité 2ème catégorie.
Il conteste à titre liminaire ne pas avoir rencontré le médecin conseil.
Il rappelle présenter une rétinite pigmentaire et une cataracte bilatérale qui a été opérée, générant une baisse de l’acuité visuelle.
Il indique rencontrer des difficultés de lecture, ne supportant plus les écrans, de déplacement extérieur, le périmètre de marche étant limité et nécessitant l’aide d’une canne et souffrir de douleurs oculaires, de céphalée et d’une baisse de moral. Il estime ne plus pouvoir exercer une activité professionnelle, rappelant oralement être expert en cyber sécurité, avoir travaillé de janvier 2018 à juillet 2022 à temps plein puis à temps partiel ayant été ensuite en arrêt de travail jusqu’à son licenciement économique intervenu en février 2025. Il précise ne plus percevoir d’indemnités journalières depuis le 12 février 2024.
Il ajoute avoir produit à l’appui de sa demande d’invalidité les pièces demandées à savoir sa CNI et son avis d’imposition, complétant postérieurement son dossier de pièces médicales lors de l’examen de son recours par la CMRA et notamment un certificat médical de son ophtalmologue du 19 mars 2025 et un rapport d’expertise du 8 janvier 2025, outre à titre informatif sa RQTH et sa demande d’AAH, ne tirant aucune conséquence des décisions de la MDPH sur la question de son invalidité appréciée par la CRAMIF.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les demandes contenues dans ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
Ne pas ordonner avant dire droit une expertise,Constater que l’avis du service médical s’impose,Confirmer l’avis de la CMRA du 16 juin 2025 confirmant la décision de la caisse en date du 5 février 2025 classant M. [C] [F] en invalidité 1ère catégorie au 12 février 2024,Et débouter M. [C] [F] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que le bénéficie de la RQTH par la MDPH ne lui est pas opposable, rappelant que les définitions du handicap et de l’invalidité sont différentes. Elle précise que le médecin conseil et les membres de la CMRA ont émis des avis médicaux concordants et unanimes pour considérer que M. [C] [F] ne se trouve pas dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle. Elle rappelle que c’est à la date de son classement en invalidité soit en février 2024 que doit s’apprécier la réunion des conditions permettant l’octroi d’une pension d’invalidité, ajoutant que si la situation du requérant a évolué et c’est aggravé il lui appartient de déposer une nouvelle demande. Elle observe qu’aucune pièce contemporaine de la décision de février 2024 ne vient établir une impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Elle ajoute qu’aucun texte n’impose un rendez-vous avec le médecin conseil.
MOTIFS
Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain.
L’article R.341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 précitées l’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
Enfin, l’article L.341-4 du même code indique qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse, qui a rendu un avis sur pièces, aucun texte n’imposant un examen médical, et sur la base des informations recueillies et enregistrées par l’infirmière du service médical le 22 décembre 2023, a émis l’avis suivant « compte tenu de son état global, prenant en compte les pathologies, l’âge, les facultés physiques ou mentales ainsi que les aptitudes et la formation professionnelle, une invalidité 1ère catégorie pourrait être justifiée, l’assuré n’est pas inapte à tout travail ».
Le médecin conseil et le médecin expert composant la commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 16 juin 2025, ont relevé que « compte tenu des constatations du médecin conseil et de l’ensemble des données médicales connues et analysées, chez un assuré ingénieur (licencié), âgé de 37 ans, la commission maintien la 1ère catégorie d’invalidité ».
Il convient d’observer que le dossier de M. [C] [F] examiné par le médecin conseil puis la CMRA contenait tant le certificat médical du docteur [Z], ophtalmologue en date du 19 mars 2025 que le rapport d’examen ophtalmologique du docteur [R] en date du 8 janvier 2025.
Or, précisément ce sont les pièces invoquées par M. [C] [F] à l’appui de son recours devant le tribunal pour démontrer qu’il est invalide incapable d’exercer une profession quelconque.
Or, le docteur [Z] dans son certificat en date du 19 mars 2025 n’indique pas qu’il serait incapable d’exercer une quelconque profession puisqu’il écrit « ces troubles visuelles rendent impossible le travail sur écran et les déplacements en dehors de son domicile sans accompagnement ».
Elle évoque donc des restrictions ou limitations d’emploi mais aucunement une impossibilité d’exercer une activité quelconque.
A cet égard, M. [C] [F] bénéficie d’une RQTH qui doit justement lui permettre d’accéder à des mesures favorisant l’insertion professionnelle et/ou le maintien dans l’emploi (aménagement des horaires, adaptation du poste de travail, priorité d’accès à la formation, stages de réadaptation ou contrat ou stage de rééducation professionnelle, contrats d’apprentissage, contrats aidés dans le cadre des parcours emploi compétences (PEC), soutien des réseaux spécialisés « Cap emploi » et « Agefiph », aide à la création ou reprise d’entreprise).
Le rapport d’examen ophtalmologique du docteur [R] en date du 8 janvier 2025 ne conclut pas à une impossibilité d’exercer une quelconque activité mais chiffre le deficit fonctionnel permanent partiel, étant par ailleurs observé qu’y est repris les déclarations de M. [C] [F] aux termes desquelles « il explique être totalement inapte à reprendre l’activité d’ingénieur sur écran. Il ne sait pas quelles pourraient éventuellement être ses possibilités de reconversion adaptées à son handicap majeur ».
Ainsi il reconnait la possibilité d’une reconversion, seul l’emploi qu’il occupait jusqu’à son licenciement économique semblant être incompatible avec son handicap visuel, de sorte qu’il n’est absolument pas démontré qu’il serait en février 2024 mais également en mars 2025 dans l’incapacité d’exercer toute profession.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de M. [C] [F] et de déclarer bien fondée la décision de la CRAMIF en date du 5 février 2024 le classant en invalidité 1ère catégorie à compter du 12 février 2024, elle-même confirmée par la CMRA dans sa séance du 16 juin 2025.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [F], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [C] [F] de toutes ses demandes,
DECLARE bien fondée la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France en date du 5 février 2024 classant M. [C] [F] en invalidité 1ère catégorie à compter du 12 février 2024, elle-même confirmée par la CMRA dans sa séance du 16 juin 2025,
CONDAMNE M. [C] [F] aux éventuels dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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