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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 25 mars 2026, n° 23/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/119
JUGEMENT DU : 25 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01774 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUJI
AFFAIRE : Monsieur [E] [A] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [A] né le 01 Mai 2004 à [Localité 1] – DIALAFARA – MALI, demeurant ADALI HABITAT – [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2023-001262 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur [F] [R], substitut du procureur
______________________________________________________________
Clôture prononcée le : 27 Novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT
Copie+retour dossier : MP
TJ [Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 26 mai 2023, M. [E] [A], se disant né le 1er mai 2004 à Daro (Mali), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de :
— dire que la déclaration de nationalité française souscrite par M. [A] le 29 avril 2022 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée ;
— dire qu’il est né le 1er mai 2004 à [Localité 4] (Région de [Localité 5] – Mali), de M. [C] [A] (père) et de Mme [W] [N] (mère),
— dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de naissance à la personne susnommée ;
— ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 6] et dire que mention sommaire en sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance ;
En tout état de cause,
— annuler la décision en date du 06 juillet 2022 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du Greffier en Chef du Tribunal judiciaire de Nancy ;
— dire qu’il a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 29 avril 2022 en application de l’article 21-12 du code civil ;
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du Tribunal judiciaire de Nancy ;
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamner le Trésor public à payer à Maître [U] la somme de 2 400 € TTC (soit 2 000 € HT outre 400 € de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle ;
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 mars 2024, M. [A] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de 3 ans avant la date de sa déclaration.
M. [A] affirme par ailleurs que les actes d’état civil qu’il produit au soutien de sa demande sont manifestement probants au sens de l’article 47 du Code civil, et établissent son état civil de manière certaine. A ce titre, le demandeur relève que le Ministère Public ne vise aucune disposition spécifique de la loi malienne pour établir que son acte de naissance serait irrégulier. De même, selon M. [A], le Ministère Public ne démontre pas en quoi la circonstance que le volet n°3 relatif au déclarant ait été rempli ou que le numéro [S] n’ait pas été renseigné rendrait l’acte irrégulier. M. [A] précise à ce titre que, concernant le numéro [S], la pratique démontre qu’il n’est pratiquement jamais renseigné sur les actes de naissance et qu’en réalité ce numéro n’est pas délivré au moment de la naissance et n’a pas à figurer sur l’acte de naissance. Dès lors, M. [A] estime que son acte de naissance doit être considéré comme probant dès lors que l’ensemble des mentions substantielles relatives à son identité y figurent.
Par ailleurs, concernant son jugement supplétif de naissance, M. [A] rappelle que les autorités françaises ne peuvent mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux. Or, M. [A] indique qu’il n’appartient pas au Ministère Public de mettre en cause une décision rendue par un juge étranger, notamment en opérant un contrôle de sa régularité. M. [A] soutient au surplus que l’extrait du jugement supplétif revêt une parfaite force probante.
M. [A] considère en outre, qu’en remettant en cause son état civil, sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique.
M. [A] estime enfin que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une violation manifeste de son droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que l’acte de naissance produit n’établirait pas son identité de manière fiable, M. [A] sollicite l’établissement d’un jugement déclaratif de naissance ou d’un jugement supplétif de naissance dans la mesure où il a besoin d’un état -civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [A] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que l’acte de naissance de M. [A] apparaît comme non probant au sens de l’article 47 du code civil dès lors qu’il s’agit du volet n° 3 de l’acte destiné à être remis au déclarant et que le numéro [S] n’est pas renseigné.
Le Ministère Public considère par ailleurs que la production d’un simple extrait de jugement ne permet pas de s’assurer de la régularité internationale de la décision. De plus, il relève que le jugement supplétif a été rendu en violation du principe de la contradiction, l’exigence de la transmission préalable de la procédure au parquet n’ayant pas été respectée. Le Ministère Public note également que le jugement supplétif ne comporte aucune motivation et qu’il a fait l’objet d’une transcription seulement 12 jours alors avoir été rendu alors que le code de procédure civile malien prévoit un délai d’appel de 15 jours.
Enfin, le Ministère Public relève que les dates du jugement supplétif de naissance ne sont pas inscrites en toutes lettres et que certaines mentions n’y figurent pas telles que l’état civil des parents et leurs professions.
Il en conclut que le jugement supplétif de M. [A] est inopposable en France et que son acte de naissance ne peut être considéré comme probant au regard de l’article 47 du code civil.
Le Ministère Public affirme enfin qu’il est constant que les conventions internationales ne peuvent faire échec au droit de chaque État de déterminer les conditions d’accès à la nationalité. Ainsi, le fait de déclarer inopposable en France un acte de l’état civil qui n’est pas conforme au droit international d’un individu qui bénéficie par ailleurs d’une identité et d’une nationalité ne constitue pas une atteinte au droit à l’identité de ce dernier.
Concernant la demande tendant à voir ordonner par le tribunal judicaire transcription de son acte de naissance à Nantes, le ministère public rappelle que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes est seul compétent pour assurer la transcription d’un acte au service central d’état civil.
Enfin le Ministère Public expose qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité d’ordonner l’établissement d’un jugement déclaratif ou supplétif de naissance.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, prorogé au 25 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 3 août 2023, de l’assignation signifiée le 26 mai 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance du 25 février 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le placement de M. [E] [A] auprès du service de protection de l’enfance des Vosges. Puis, par ordonnance du 12 mars 2019, la Vice-Présidente du tribunal de grande instance d’Epinal, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [A] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance des Vosges.
M. [A] justifie ainsi avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance des Vosges avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 29 avril 2022.
Afin de justifier de son état civil, M. [A] produit un extrait des minutes du greffe du jugement supplétif d’acte de naissance n° 52/JPCE-K rendu par le tribunal civil de Kenieba le 22 janvier 2019 ainsi que la transcription de ce jugement par M. [I] [H], en sa qualité d’officier de l’état civil de la commune de Dialafra (Mali), le 28 janvier 2019 sous ne numéro 001. Aux termes de ces documents, il ressort que M. [E] [A] est né le 1er mai 2004 à [Localité 1] (Mali) de M. [C] [A] et de Mme [N] [W].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Or, le Ministère Public considère notamment que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’ils ne permettrait pas de s’assurer que le jugement aurait été suffisamment motivé et que le ministère public malien ait eu communication du dossier. Cependant, il convient de rappeler que le demandeur a en l’espèce produit un simple extrait du jugement supplétif et qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Il sera également observé qu’aucun élément ne permet de considérer que le jugement supplétif de naissance n° 52 du tribunal civil de Kenieba rendu le 22 janvier 2019 apparaîtrait comme frauduleux dès lors qu’il apparait régulier en la forme et qu’ils a été délivré sous la forme d’un extrait conforme par les autorités locales compétentes.
De même, le tribunal rappelle que les articles 554 et 555 du code de procédure civile malien ne subordonnent pas la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance à l’expiration du délai d’appel. Ainsi, en l’absence de démonstration par le ministère public qu’un recours ait été formé à l’encontre du jugement supplétif n° 52 il sera considéré que sa transcription sur les registres était parfaitement valable.
Par ailleurs, le Ministère Public ne démontre pas en quoi l’extrait d’acte de naissance serait irrégulier au regard du droit local malien. Il sera à ce titre rappelé que le Numéro d’Identification Nationale appelé numéro [S] figurant sur l’en-tête de l’extrait d’acte de naissance est exigé au Mali pour l’établissement du passeport et de la Carte d’Identité Nationale biométrique servant également de carte d’électeur. Dès lors l’absence de mention du numéro [S] n’est pas de nature à remettre en cause la fiabilité du de l’extrait d’acte de naissance de M. [A].
Par conséquent, il sera considéré que M. [A] justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
M. [A] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant la déclaration de nationalité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21 12 du code civil sont remplies.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître [B] [U] en sa qualité de conseil de M. [A] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [E] [A] le 29 avril 2022 devant le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judicaire d’Epinal sous le n° DnhM 29/2022,
DIT que M. [E] [A], né le 1er mai 2004 à [Localité 1] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 29 avril 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [E] [A] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 29 avril 2022,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître [B] [U] en sa qualité de conseil de M. [E] [A] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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