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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [L] [G]/Société FOYERS RADIANTS [Z]
Ordonnance du : 14 Avril 2026
N° RG 26/00629 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E7HI
Minute N° 26/00093
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le quatorze Avril deux mil vingt six
Par Stéphanie FORET, Vice-Président,
Assistée lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaylord GAILLARD (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Nelly GALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDERESSE
Société FOYERS RADIANTS [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Audience publique en date du 24 Février 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
COPIE DOSSIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis DE00324 du 15 février 2021, Madame [L] [G] a fait appel à la société LES FOYERS RADIANTS [Z], gérée par Monsieur [F] [I], pour la fourniture et la pose d’un poêle de masse pour un montant de 23 346,10 euros toutes taxes comprises.
Ce devis a été modifié, donnant lieu à un devis DE00391 d’un montant de 25 416,01 euros toutes taxes comprises.
Par courrier du 13 août 2022, la réalisation du poêle n’ayant pas eu lieu, Madame [L] [G] a sollicité auprès de l’entreprise sa réalisation avant la fin du mois d’août 2022.
Par courrier du 29 octobre 2024, Madame [L] [G] a informé l’entreprise de la présence de fumée dans son domicile lors de l’utilisation du poêle.
Par courrier du 3 février 2025, Madame [L] [G] a sollicité l’intervention de l’entreprise afin de terminer la réalisation du poêle pour le 20 février 2025.
Faute d’intervention de l’entreprise, Madame [L] [G] a, par courrier du 2 mai 2025, mis en demeure Monsieur [F] [I], chef d’entreprise de la société LES FOYERS RADIANTS [Z], de finaliser l’installation du poêle et de réparer les désordres allégués.
Le 15 octobre 2025, selon un protocole d’accord, Monsieur [F] [I], chef de l’entreprise, s’engageait à démolir le poêle de masse pour le 15 décembre 2025 et s’engageait à verser 500 euros par mois à compter de cette date.
En l’absence d’intervention de la société FOYERS RADIANTS [Z], Madame [L] [G] a, par acte de commissaire de justice dressé le 30 janvier 2026, assigné la société LES FOYERS RADIANTS [Z], devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
— Vu l’article 835 du code de procédure civile
— Vu les pièces versées au débat,
— Dire et juger Madame [G] recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
— Condamner la société FOYERS RADIANTS [Z] à verser à Madame [G], à titre de provision, la somme de 26 020 09 euros.
— Condamner la société LES FOYERS RADIANTS [Z] à verser à Madame [G] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
— Condamner la société FOYERS RADIANTS [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 février 2026.
La société LES FOYERS RADIANTS [Z] n’est ni présente, ni représentée.
La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond.
Le juge des référés peut toutefois accorder une provision au créancier, sans condition d’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, Madame [L] [G] verse aux débats un protocole d’accord au sein duquel Monsieur [F] [I] s’engagerait à procéder à la démolition du poêle de masse, et à lui verser la somme de 500 euros par mois à compter du mois d’octobre 2025.
Outre le fait que le document versé aux débats est difficile à analyser en raison de sa qualité d’impression, il convient de constater qu’il n’existe aucun autre écrit de Monsieur [F] [I] permettant au juge de procéder à une comparaison avec d’autres pièces afin d’attester avec l’évidence requise de la véracité de son engagement à l’égard de Madame [L] [G], ce dernier n’ayant ni échangé ni donné de réponse aux courriers de cette dernière.
Ainsi, en l’état des pièces communiqués, il n’apparaît pas avec l’évidence requise devant le juge des référés, que Monsieur [F] [I] s’est engagé au sein d’un protocole d’accord à l’égard de Madame [L] [G], de sorte qu’il existe une véritable discussion quant au bien-fondé de l’obligation.
L’obligation étant donc sérieusement contestable, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [G], partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l’instance.
Il n’y a lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent ;
REJETONS la demande de provision de Madame [L] [G] ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [L] [G] ;
REJETONS la demande de Madame [L] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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