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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 nov. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 10 ] [ Localité 24 ], S.A. [ 20 ], Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 32]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEIG
JUGEMENT
DU : 10 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 10 novembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par la [10] [Localité 24] à l’encontre de la décision prise par la [12]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEUR :
Monsieur [O] [E] [V]
Né le 10/04/1968 à [Localité 11]
[Adresse 4]
comparant en personne
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Etablissement public [10] [Localité 24]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [20]
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
MR ET MME [B] [L]
[Adresse 5]
Madame [B] comparante en personne
S.A.S. [23]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
S.A. [21]
[Adresse 33]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [31] [Localité 11]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [16]
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 12 mars 2025, M. [O] [V] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 28 mai 2025.
Le [14] [Localité 24] a contesté cette décision de recevabilité le 3 juin 2025, après en avoir accusé réception le 2 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 16 octobre 2025 le [14] [Localité 24] n’a pas comparu, mais il a transmis ses observations au juge ainsi qu’au débiteur en lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Il soulève la mauvaise foi du débiteur, rappelant qu’il lui a consenti le 17 avril 2023 un prêt d’un montant de 20.450 euros regroupant quatre créances auprès d’organismes bancaires. Ce prêt lui a été accordé dans une démarche d’accompagnement et de soutien car il lui permettait de réduire la mensualité totale de 317 euros par mois. Or, postérieurement à ce prêt, M. [V] a souscrit de nouveaux crédits pour un montant de 13.500 euros. Il soutient qu’il a donc délibérément aggravé son endettement, alors que le prêt accordé avait pour but de le réduire. Il avait ainsi nécessairement conscience d’aggraver sa situation. Il rappelle qu’il est un établissement public de crédit et d’aide sociale et qu’il veille à bien conseiller ses clients de sorte que M. [V] ne pouvait pas ignorer qu’en souscrivant de nouveaux prêts il ne pourrait pas les honorer.
M. [V] reconnaît qu’il a souscrit de nouveaux prêts postérieurement au regroupement de ses crédits. Il explique avoir rencontré une femme au Cameroun et avoir financé des voyages, le mariage et d’autres dépenses dans le cadre de ce projet marital.
Parmi les autres créanciers de M. [V], Mme [B] a comparu et n’a pas fait valoir d’observations quant à la recevabilité du dossier.
La société [22] a rappelé le montant de sa créance dans un courrier respectant les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni valablement fait valoir d’observations écrites.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 17 avril 2023, le [14] [Localité 24] a octroyé à M. [V] un prêt d’un montant de 20.450 euros lui permettant de racheter quatre prêts en cours et aboutissant à une mensualité de remboursement moins élevée, générant une économie mensuelle de 317 euros. Le but était donc d’assainir sa situation financière.
Toutefois, dès le mois de juillet 2023, soit trois mois après, il a souscrit un nouveau prêt auprès de [15], puis au mois de janvier 2024 il a souscrit un nouveau prêt auprès de [34]. Enfin, les crédits renouvelables qui avaient été rachetés auprès de la [8] et de [16] ont été réactivés par ses soins. De l’aveu de M. [V], ces crédits ont été souscrits afin de financer son projet marital (voyages et mariage notamment).
Sur un montant total de dettes de 34.364,70 euros, les crédits représentent une somme de 25.235,07 euros, soit plus de 70% de son endettement.
Par ce comportement, M. [V] a volontairement aggravé son endettement et il ne pouvait pas ignorer que la souscription de ces nouveaux crédits, pour des besoins non essentiels, le placerait de nouveau dans une situation financière obérée.
Sa mauvaise foi dans le processus d’endettement est donc établie et il sera déclaré irrecevable en sa demande tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DIT que M. [O] [V] ne satisfait pas à la condition de bonne foi prévue par l’article L.711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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