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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 avr. 2026, n° 25/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01953 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWLS
AFFAIRE : [K], [A] C/ S.A.R.L. MAFLO RENOVATIONS 38
Le : 09 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL ADRIEN RENAUD AVOCAT
la SELARL POINT [Localité 1] AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 AVRIL 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL POINT ROUGE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MAFLO RENOVATIONS 38, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adrien RENAUD de la SELARL ADRIEN RENAUD AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026 puis prorogé au 09 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
En juin 2024, Mme [P] [K] et M. [J] [A] ont confié à la SARL MAFLO RENOVATIONS 38 (franchise de la société AVENIR RENOVATION) des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 3].
Le 28 juin 2024, les consorts [Q] ont régularisé le devis de la société MAFLO RENOVATIONS 38 pour un montant de 34 175,99 €.
Par assignation du 4 novembre 2025, Mme [K] et M. [A] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre la SARL MAFLO RENOVATIONS 38 et sollicitent :
une expertise judiciaire,la condamnation de la SARL MAFLO RENOVATIONS 38 à leur payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,sa condamnation à leur payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux dépens comprenant la facture de 450 € du commissaire de justice,l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les consorts [Q] exposent que les travaux ont débuté en juillet 2024 et qu’ils devaient se terminer avant fin août 2024 ; que les travaux ont pris du retard et qu’ils n’ont pu emménagé respectivement qu’en novembre 2024 et mars 2025 alors que les travaux n’étaient toujours pas terminés.
Ils allèguent l’existence de malfaçons relevées par deux constats de commissaire de justice des 1er octobre et 19 décembre 2024.
Ils précisent que sur un total de 34 175,92 €, ils ont réglé la somme de 23 150,92 € et qu’ils ont réservé le paiement de la facture finale de 11 025,07 € jusqu’à réalisation complète et parfaite des travaux à leur domicile.
Les consorts [Q] soutiennent que les manquements de la défenderesse engagent sa responsabilité contractuelle et justifient leur demande de dommages et intérêts par l’existence de malfaçons et par les retards pris dans l’exécution des travaux. Ils ajoutent qu’ils ont réglé une facture de 2 213,34 € à la société ENVIE DE SALLE DE BAIN afin d’éviter une annulation de commande des meubles de la salle de bain.
La SARL MAFLO RENOVATIONS 38 s’oppose pas à l’expertise et subsidiairement sollicite un complément de mission à l’expert. Elle conclut au rejet de la demande de provision et réclame la condamnation des consorts [Q] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le devis ne comportait aucune date de fin de travaux et qu’il aurait été impossible de s’engager sur une fin de travaux au 1er septembre 2024 compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser et de la période estivale largement neutralisée par les congés des différentes entreprises.
Elle explique que les deux premières factures ont été réglées sans réserve le 10 juillet 2024 et le 29 août 2025 ; que les travaux se sont poursuivis en septembre 2024 ; qu’à compter du 1er octobre 2024, les consorts [Q] ont refusé toute intervention de la société et ont refusé toute signature d’un procès-verbal de réception, même avec réserves.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
A l’appui de leur demande, les consorts [Q] produisent notamment deux procès-verbaux de constat des 1er octobre et 19 décembre 2024 établis par Maître [U] [T], commissaire de justice, qui a constate des absences de finitions et des non façons.
Dès lors, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, tous droits et moyens des parties réservés.
Sur la demande de provision :
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les consorts [Q] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SARL MAFLO RENOVATIONS 38. Si les constatations des procès verbaux des 1er octobre et 19 décembre 2024 de commissaire de justice permettent d’établir la l’existence d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise, ils sont insuffisants pour établir la réalité d’une faute contractuelle en l’état pouvant donner lieu à l’octroi d’une provision.
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne lui appartient pas de trancher le fond du litige.
L’existence de l’obligation apparaissant sérieusement contestable, la demande de provision des consorts [Q] , à valoir sur les dommages et intérêts, est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y pa pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner les consorts [Q] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une expertise tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder
XXXXX
expert sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, en qualité d’expert avec pour mission de :
1- Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa
mission (documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres) ;
2- Se rendre sur les lieux [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties ;
3- Décrire et vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et/ou avec la facturation ;
4- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation (OU les conclusions de…) ; les décrire, indiquer, pour chacun, leur nature, leur importance, leur date d’apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
5- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
5.1- à la conception,
5.2- à un défaut de direction ou de surveillance,
5.3- à l’exécution,
5.4- aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
5.5- à une cause extérieure,
5.6- et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés
6- Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
7- En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
8- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
9- Préciser de façon motivée, pour chacun d’eux, si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
10- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
11- Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
12- Dans la négative, préciser pour chaque désordre relevé, s’il est constitutif d’une faute au regard des règles de l’art et ou des normes réglementaires applicables ;
13- Donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d’apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être encourues ;
14- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
15- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
16- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties) :
17- Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
18- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
19- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme [P] [K] et M. [J] [A] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 4000 €, dans un délai de forclusion expirant le 21 avril 2026 ;
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [K] et M. [J] [A] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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