Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 31 mars 2026, n° 18/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ J, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/58
DU : 31 mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 18/00856 – N° Portalis DBXZ-W-B7C-B3L2 / 01ère Chambre
AFFAIRE : [D] [Y] C/ S.A.R.L. [J] et autres
DÉBATS : 27 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Composition lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, juge
ASSESSEURS : Mme Elodie THEBAUD, juge
M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire
GREFFIERE : Mme Céline ABRIAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu sa décision le 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe ;
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe 31 mars 2026 ;
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
né le 06 août 1977 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 22 Chemin de la Guyon – 30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE
représenté par Me Olivier SAUTEL de la SELARL SUI GENERIS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [J]
siège social : 120 Bis Route de Montèze – 30380 SAINT CHRISTOL LEZ ALES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL [J]
siège social : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,
ENTREPRISE [T] [I]
siège social : 23 rue du souvenir – 30110 LES SALLES DU GARDON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
ENTREPRISE [Z] [K]
siège social : 05 impasse Pétunias – 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
siège social : 13 Rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Julien GUILLEMAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société [T] [I]
siège social : 01 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. A.B.E.SOL
siège social : Chemin bas près ouest – 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL A.B.E.SOL
siège social : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,
AREAS DOMMAGES
siège social : 47-49 rue de Miromesnil – 75008 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
En 2008, Monsieur [S] [Y] faisait édifier une maison d’habitation à SAINT-LAURENT LA VERNÈDE et signait pour cela des contrats avec l’entreprise [J], assuré par la Compagnie AREAS DOMMAGES, pour le gros œuvre, l’entreprise [Z] pour les façades et l’entreprise [T] [I], assurée par la Compagnie ALLIANZ pour les carrelages. Par ailleurs, Monsieur [Y] confiait à la société A.B.E.SOL, assurée par AXA France la réalisation d’une étude géotechnique pour les fondations.
La SARL [J] débutait les travaux le 02 juin 2008 (date de la DROC).
Le 12 juillet 2008, les travaux réalisés par de la SARL [J] étaient réceptionnées sans réserve.
En décembre 2009, Monsieur [Y] prenait possession des lieux.
Le 01er janvier 2012, AREAS résiliait le contrat d’assurance la liant à JOLIVET.
En 2015, Monsieur [Y] constatait l’apparition de fissures dans sa maison.
Le 04 mai 2015, Monsieur [Y] déclarait le sinistre d’AREAS, assureur de l’entreprise [J].
Le 31 juillet 2015, une réunion d’expertise amiable était organisée par l’assureur en présence de la SARL [J].
Le 06 octobre 2015, AREAS déniait sa garantie décennale.
Les 04 et 18 avril et 25 mai 2018, une nouvelle mesure d’expertise amiable était diligentée à l’initiative de Monsieur [V].
Le 06 juillet 2018, tenant les conclusions de l’expert amiable, Monsieur [Y] faisait délivrer une assignation au fond à la SARL [J] et son assureur AREAS, à l’entreprise [T] [I] et son assureur ALLIANZ, à l’entreprise [Z] [K], puis sollicitait une mesure d’expertise judiciaire.
Les 09 et 24 août 2018, la Société AREAS DOMMAGES appelait dans la cause la Société [N] qui a réalisé une étude de sols et son assureur AXA France.
Le 05 février 2019, le Juge de la mise en état ordonnait l’expertise, mettant la consignation de la provision sur les frais d’expertise à la charge d’AREAS, qui refusait de consigner.
Le 07 mai 2019, il était prononcé la caducité de la désignation de l’Expert.
Le 03 décembre 2020, le Tribunal judiciaire d’Alès ordonnait avant-dire droit une expertise judiciaire et nommait pour y procéder Monsieur [U] [H], Expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 05 octobre 2021 les opérations d’expertise étaient rendues communes et opposables aux sociétés AVIVA et AXA, assureurs subséquents de la Compagnie AREAS.
Durant le cours de l’expertise, il était procédé à l’initiative de l’expert à des travaux confortatifs pour éviter la ruine du bâtiment.
Le 19 décembre 2024, l’expert déposait son rapport.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, Monsieur [V] demande au Tribunal :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’ensemble des pièces communiquées,
DIRE recevable et bien-fondé Monsieur [S] [Y] en son action en garantie décennale.
DIRE que les Constructeurs de l’ouvrage et leurs assureurs sont solidairement et de plein droit responsables envers Monsieur [S] [Y], des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement les Constructeurs de l’ouvrage et leurs Assureurs à payer à Monsieur [S] [Y] les sommes suivantes :
259.533,60 euros TTC au titre des travaux de reprise ; 10.440,00 euros TTC au titre de l’intervention d’un Bureau d’études de structures ; 16.987,65 euros TTC au titre de l’intervention d’un Maître d’œuvre ; 21.562,23 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ; 6.071,69 euros au titre de l’assurance dommage-ouvrage (DO) ; 19.200,00 euros au titre du préjudice de jouissance ; 19.200,00 euros au titre des frais de relogement ; 5.856,00 euros au titre des frais de déménagement ; 7% HT du montant des dommages avant franchise (TVA en sus) + 3.252 euros TTC au titre des frais d’assistance durant l’expertise judiciaire par le cabinet [O] (expert d’assuré); DÉBOUTER les Défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fin ou prétentions.
CONDAMNER solidairement les Défendeurs à payer à Monsieur [Y] la somme de 13.568,24 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement les Défendeurs aux entiers dépens, ainsi qu’au coût définitif de l’expertise judiciaire et les frais d’huissier non compris dans les dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] rappelle que les travaux de la SARL [J] ont fait l’objet d’une réception le 12 juillet 2008 sans réserve et qu’en tout état de cause il y a une réception tacite par le paiement des factures, de sorte qu’il peut engager la responsabilité décennale du constructeur. Il rappelle également que les désordres sont évolutifs, s’aggravant avec le temps du fait de la nature du sol qui n’avait pas été prise en compte par le constructeur lors de la réalisation des fondations. Il soutient que ces désordres compromettent gravement la solidité de l’ouvrage, comme l’a conclu l’expert [O], que le constructeur est garant des vices du sol, l’Expert [O] mettant en exergue le temps très court pour la réalisation du gros œuvre et l’absence de prise en compte des dénivelés. Il rappelle que le procès-verbal de constat de l’huissier mentionne que le phénomène fissuration touchait l’ensemble des pièces de la maison. Il soutient qu’il existerait un aveu judiciaire de la part d’AREAS qui l’a déjà indemnisé à hauteur de 3.850,00 €, chèque non encaissé. Il rappelle le caractère abusif de la résistance de l’assureur à la mesure d’expertise judiciaire, alors que l’expert judiciaire retient l’entière responsabilité de la sarl [J]. Il demande l’indemnisation de son préjudice tel que défini par l’expert, plus la prise en charge d’une assurance dommage ouvrage, des frais de relogement pendant les travaux, ainsi que des frais annexes. Il s’oppose à l’application des franchises sollicitée par AREAS rappelant qu’il résulte des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances, ainsi que de l’annexe I audit article, que toute clause de franchise est inopposable aux bénéficiaires de la garantie décennale obligatoire, le texte réglementaire précité prévoit expressément que « la franchise ne peut en aucun cas être opposée aux bénéficiaires de l’assurance » et cite la jurisprudence. Il demande l’exécution provisoire.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, la sarl [J] demande au Tribunal :
« Vu l’assignation délivrée le 09 juillet 2018 à la SARL [J],
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H].
Constater que Monsieur [S] [Y] est totalement défaillant dans la démonstration de la preuve de désordres soumis aux articles 1792 et suivants du Code Civil qui seraient imputables à la SARL [J],
Constater que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas d’établir que les désordres de nature décennale sont apparus pendant le délai décennal.
Débouter purement et simplement Monsieur [S] [Y] de ses fins demandes et prétentions,
Si par impossible le Tribunal prononçait condamnation à l’encontre de la SARL [J] à la suite des demandes de Monsieur [S] [Y],
Dire et juger que la Compagnie AREAS sera condamnée à relever et garantir la Société [J] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à mise hors de cause de la Compagnie AREAS au regard du contrat RC décennal existant au moment du début du chantier et de son achèvement en 2008 entre la Compagnie d’assurance et la Société [J].
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens et à payer à la SARL [J] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC. »
Elle soutient que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve que les désordres qu’il allègue lui sont imputables dans la conception ou la réalisation de l’ouvrage, que les constats faits par l’Expert Judiciaire établissent que les désordres reprochés n’ont pas présenté de risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage avant les constats réalisés par [E], soit au-delà de l’expiration du délai décennal. Elle soutient que Monsieur [Y] a assuré la coordination des travaux en dirigeant le chantier et sans employer un maître d’œuvre professionnel, allant jusqu’à décider de l’implantation de la maison. Elle demande la garantie d’AREAS soutenant que son contrat garantissait les travaux réalisés en 2008 et des désordres apparus en 2015, rappelant le versement d’une provision de 3 850 euros au titre de ce contrat dont elle ne contestait pas l’application.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES demande au tribunal :
« A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 132 et suivants du Code de procédure civile,
Enjoindre à Monsieur [Y] de communiquer le procès-verbal de réception des travaux exécutés par la société MAISONS [J] ainsi que les justificatifs de règlement des travaux exécutés par la société MAISONS [J] ;
Débouter Monsieur [Y] et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES.
Mettre la société AREAS DOMMAGES hors de cause.
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles L.241-1 et A.243-1 du Code des assurances,
Dire et juger que les garanties souscrites auprès de la société AREAS DOMMAGES n’ont pas vocation à être mobilisées ;
Débouter Monsieur [Y] et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES ;
Mettre la société AREAS DOMMAGES hors de cause.
Plus subsidiairement,
Condamner les sociétés ABEILLE IARD ET SANTE et AXA France, assureurs de la société MAISONS [J], la société [N], son assureur AXA France, la société [Z] [K], [T] [I] et son assureur ALLIANZ IARD à relever et garantir la société AREAS DOMMAGES de toutes condamnations ;
Faire application de la franchise contractuelle de 20% du montant des dommages ;
En tant que de besoin,
Constater que la police d’assurance souscrite par la société MAISON JOLIVET auprès de AREAS DOMMAGES a été résiliée avant toute réclamation
Dire et juger qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES au titre de quelque préjudice immatériel qui serait allégué
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] et tout succombant à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC, outre les entiers dépens. »
Elle soutient que Monsieur [Y] ne fait pas la preuve d’une réception des travaux et ne peut donc valablement rechercher la garantie décennale de la concluante. Concernant la réception au 12 juillet 2008, elle constate que le délai d’épreuve expirait le 12 juillet 2018 et soutient que les désordres ne revêtaient pas de caractère décennal dans le délai d’épreuve de 10 ans et en veut pour preuve le second rapport du cabinet CLE qui avait constaté que les fissures n’étaient pas infiltrantes ; que, sans reconnaissance de garantie, elle avait proposé une prise en charge des travaux de matage, harpages et remplissage des fissures, visant à permettre une mise en observation pendant un an pour une somme de 3.850 € ; que le courrier du 19 juin 2018 ne dit rien du caractère décennal du désordre constitutif à l’affaissement et que le procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 14 mai 2019, soit environ 10 mois après expiration du délai d’épreuve de l’ouvrage ; de plus, le rapport [O] (pièce adverse n°16), non daté, mais établi nécessairement postérieurement au 19 juillet 2018 (date de pose des témoins évoquée dans le rapport), ne mentionnait pas d’infiltrations dans la maison. Elle conclut que sa garantie décennale n’était pas mobilisable dans le délai d’épreuve et demande sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle soutient que Monsieur [Y] est intervenu comme maître d’œuvre contractant par lot avec les entreprises, assurant la coordination, et en veut pour preuve le fait que l’une des factures de [J] précise que l’implantation de la maison est réalisée par Monsieur [Y] lui-même. Elle demande qu’un partage de responsabilité soit réalisé. A titre très subsidiaire, elle rappelle que son contrat a pris fin le 01er janvier 2012, que la société [J] a été assurée auprès des compagnies AVIVA, du 01er Janvier 2012 au 31 décembre 2017 et AXA, à compter du 01er janvier 2018, qu’elle n’est donc pas l’assureur en risque au titre des garanties facultatives du contrat et elle demande à être relevée et garantie par ces deux assureurs ; concernant les réparations, elle rappelle que le garage a été transformé par Monsieur [Y] en locaux d’habitation sans que ce fait ait été porté à la connaissance de la société MAISONS [J], de sorte que les travaux propres à la reconstruction de l’intérieur du garage en pièce habitable (cloisonnement, portes intérieures, baies vitrées, peinture…) doivent rester à la charge du maître d’ouvrage ; S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, de bureau d’études structure et de souscription d’une assurance dommages ouvrage, elle soutient que, dans la mesure où Monsieur [Y] en avait fait l’économie à l’origine, ils seront rejetés par le Tribunal ; qu’il n’existe aucun lien entre les travaux d’aménagements extérieurs et les fautes de [J] ; de même concernant la salle de bain et l’intervention superfétatoire de l’expert d’assuré doit rester à la charge de Maître [Y] ; concernant les dommages immatériels, elle rappelle que c’est l’assureur en garantie à la date de la réclamation qui a vocation à être actionné et elle soutient qu’il n’existe aucun préjudice de jouissance dans la mesure où Monsieur [Y] n’a pas cessé d’occuper les lieux ; en tout état de cause, elle soutient que préjudice de jouissance ne fait pas partie des dommages immatériels conformément à ce que retient la jurisprudence; à titre infiniment subsidiaire, elle entend appliquer les franchises sur les garanties facultatives selon la jurisprudence; elle demande de déclarer recevables ses appels en garantie contre AVIVA et AXA France, assureurs de la société MAISONS [J], [N] géotechnicien et son assureur AXA France, l’Entreprise [Z] en charge des prestations en façades où siègent les fissures alléguées, l’entreprise [I], assurée auprès d’ALLIANZ, qui a réalisé les carrelages qui sont, selon le requérant, également le siège de désordres.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par RPVA le 23 décembre2025, la compagnie AXA, assureur de [J] à compter du 01er janvier 2018, demande au tribunal :
« Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles L.241-1 et A.243-1 du Code des assurances,
Vu l’article L 124-5 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise déposé le 19 décembre 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
I. A titre principal
JUGER que la SA AXA France IARD n’était pas assureur de la SARL [J] à la déclaration d’ouverture des travaux.
JUGER que la SA AXA France IARD n’était pas assureur de la SARL [J] à la réclamation.
JUGER que la SA AXA France IARD n’était pas assureur de la SARL [J] à la date du fait dommageable
En conséquence,
JUGER que la SA AXA France IARD ne peut être tenue à une quelconque garantie.
PRONONCER purement et simplement la mise hors de cause de la SA AXA France IARD.
DEBOUTER Monsieur [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société [J].
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation de la société [J] et son assureur AXA à relever et garantir la société ALLIANZ indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre.
DÉBOUTER la SARL [J] de toutes ses demandes tendant à voir la Compagnie AXA à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie responsabilité civile professionnelle.
REJETER la demande de la compagnie AREAS DOMMAGES tendant à obtenir la condamnation de la Compagnie AXA es qualité d’assureur de la société [J] à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
II. A titre subsidiaire, JUGER que la franchise contractuelle d’AXA d’un montant de 1.850 € à réactualiser est opposable à l’ensemble des parties
En tout état de cause,
REJETER toute demande de condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société [J].
CONDAMNER tout succombant et solidairement s’il y a lieu, au paiement de la somme de 4.000€ à la SA AXA France IARD, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Elle rappelle que l’assureur à la date de la DOC était AREAS DOMMAGES et l’assureur à la date de la réclamation était la compagnie ABEILLE, quelle ne peut donc être considérée comme assureur décennal ni assureur RC et par conséquent ne peut être tenue à aucune garantie ; que l’appel en garantie de AREAS, ainsi que les demandes de Monsieur [Y] à son encontre seront donc rejetés ; subsidiairement, elle demande que sa franchise contractuelle de 1.850 € soit appliquée.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 06 décembre 2025, la compagnie ABEILLE demande au Tribunal :
« VU les articles 1792 et suivants du code civil
VU le rapport d’expertise judiciaire
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société ABEILLE IARD ET SANTE n’est pas l’assureur décennal de la SARL [J].
Par conséquent,
REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE au titre des dommages matériels.
CONSTATER que la garantie dommages immatériels a été souscrite en base fait dommageable.
JUGER que la société ABEILLE IARD ET SANTE n’était pas l’assureur de la SARL [J] lors de la réalisation du fait dommageable.
Par conséquent,
REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE au titre des dommages immatériels.
ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et la société AREAS DOMMAEGS au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE n’est pas mobilisable au titre du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [Y]
JUGER que la société ABEILLE IARD ET SANTE est en droit d’opposer à l’ensemble des parties le montant de sa franchise contractuelle soit 20% du montant des dommages avec un minimum de 1500€ et un maximum de 7500€
JUGER que la condamnation de la société ABEILLE IARD ET SANTE au titre de l’article 700 du CPC et des dépens se fera au prorata des sommes mises à sa charge.».
Elle rappelle qu’il n’est pas contesté qu’elle n’est pas l’assureur décennal de la SARL [J] pour le chantier litigieux et que seule sa garantie dommages immatériels pouvait être mobilisable. Elle soutient que l’article 19 3° dénommé Responsabilité civile décennale des ouvrages non soumis (et Garanties complémentaires après réception visées au §3 de l’article 4) prévoit que le fonctionnement de la garantie est déclenché par le fait dommageable et que cette garantie sur la base du fait dommageable l’est pour les dommages matériels et immatériels consécutifs comme le rappelle le titre du 3° de l’article 19 des conditions générales ; elle demande donc à être mise hors de cause ; à titre subsidiaire, elle demande qu’il soit fait droit à ses limites de garanties définies en page 57 ; que le préjudice de jouissance ne fait pas partie des préjudices immatériels couverts ; en tout état de cause, elle entend opposer sa franchise égale à 20% du montant des dommages avec un minimum de 1.500€ et un maximum de 7.500€.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la SAS A.BE.SOL et son assureur AXA demandent au Tribunal :
« Vu l’article 1792,
Vu le rapport d’expertise déposé le 19 décembre 2024,
JUGER que la responsabilité de la société A.B.E SOL ne peut être engagée.
En conséquence,
PRONONCER purement et simplement la mise hors de cause de la société A.B.E SOL et son assureur la SA AXA France IARD.
DEBOUTER Monsieur [S] [Y] de sa demande relative au paiement des dépens, de l’expertise judiciaire et des frais d’huissier non compris dans les dépens.
DEBOUTER Monsieur [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A.B.E SOL et son assureur AXA.
DEBOUTER la compagnie AREAS DOMMAGES de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société A.B.E.SOL et son assureur AXA à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société A.B.E SOL et de son assureur AXA
CONDAMNER tout succombant et solidairement s’il y a lieu, au paiement de la somme de 4.000€ à la SA AXA France IARD, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant et solidairement s’il y a lieu, au paiement de la somme de 4.000€ à la SARL A.B.E.SOL, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant et solidairement s’il y a lieu aux entiers dépens. ».
Elles rappellent que la société A.B.E SOL, en qualité de Bureau d’études géotechnique a uniquement réalisé l’étude des sols et que, dans le cadres de l’expertise judiciaire, une étude géotechnique a été réalisée par [G] SOL qui a établi que le calcul de profondeur des fondations qu’elle avait réalisé était conforme, l’expert confirmant en page 30 de son rapport que la société A.B.E SOL n’est pas impliquée dans les désordres subis par Monsieur [Y] qui « relèvent uniquement des malfaçons de l’entreprise [J] » ; elles demandent donc leur mise hors de cause et le rejet des demandes et rappellent qu’aucune condamnation solidaire ne peut intervenir pour des responsabilités différentes.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, la compagnie ALLIANZ, assureur de Monsieur [I], demande au Tribunal :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
JUGER que les désordres allégués au carrelage ne sont pas des désordres de nature décennale et qu’en tout état de cause, ils sont uniquement imputables au lot « gros œuvre » et pas à Monsieur [I].
JUGER que le montant des indemnisations sollicitées au titre des préjudices immatériels et du relogement n’est pas justifié.
Par conséquent,
ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société ALLIANZ IARD.
DEBOUTER Monsieur [Y] et/ou de tout autre contestant de l’intégralité de ses demandes tant à titre principal, intérêts, frais et accessoires.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
CONDAMNER la société [J] et ses assureurs AREAS, AXA France et ABEILLE IARD à relever et garantir la société ALLIANZ IARD indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Y] et/ou tout autre succombant à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [Y] et/ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance. »
Elle soutient que les quelques fissurations du carrelage relevées sont que la conséquence des fissures du gros œuvre (page 9 et 12 du rapport), l’expert ne mettant en cause que [J] ; elle soutient que le carrelage mis en œuvre dans la maison ne pouvait résister à autant de contraintes anormales (page 29 et 30 du rapport) l’expert excluant sa responsabilité ; elle demande donc sa mise hors de cause, n’étant en aucun cas concernée par des désordres relatifs aux ouvrages de gros œuvre, de peintures, de cloisons et de second œuvre dont il est sollicité réparation ; subsidiairement, elle demande que les demandes de Monsieur [Y], non justifiées, soient rejetées. Elle formule des appels en garantie à l’encontre de la société [J] et de ses assureurs, la société AREAS, de la société AXA France et de la société ABEILLE IARD au visa de l’article 1240 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 janvier 2026.
A l’audience des plaidoiries du 27 janvier 2026, les parties sont entendues dans leurs plaidoiries et déposent leurs dossiers.
Les entreprises [T] [I] et [Z] [K] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
In limine litis, il est constaté que Monsieur [Y] a satisfait à la demande de communication de pièces de la compagnie d’assurance AREAS en produisant en pièce 1 de son bordereau le constat de réception des travaux de la SARL [J] en date du 12 juillet 2028. Il est observé par ailleurs que sont produites les factures du carreleur et du façadier, ainsi que les factures acquittées de la SARL [J]. La demande de communication est donc sans objet.
Sur la responsabilité des désordres
L’article 1792 du code civil énonce que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté, avec la participation de deux sapiteurs trois types de désordres.
Sur le caractère décennal des désordres
En page 24 et 25 de son rapport, l’expert [H] détaille la nature et l’origine des désordres qui affectent la maison de Monsieur [V]. Il en distingue trois :
En premier lieu, la structure du garage a été posée sur des poutres préfabriquées, donc au-dessus du sol, elles-mêmes posées sur des réhausses de briques alvéolaires. C’est l’utilisation de ces briques par la SARL [J] qui est contraire aux règles de l’art qui imposent que les réhausses soient réalisées en béton armé. L’effritement des briques provoque le basculement du garage qui entraine dans sa chute la maison provoquant ainsi certaines des fissures constatées sur celle-ci. Afin de pallier à la ruine du garage, il a été posé des étais pour soutenir l’angle de celui-ci.En second lieu, l’intervention d’un sapiteur, en la personne du bureau [F], a permis de constater que les liaisons des ferraillages n’ont pas été réalisées par l’entreprise [J] empêchant toute rigidité des murs extérieurs et étant sources d’autres fissurations.En dernier lieu, il a été constaté que la charpente qui supporte la toiture, réalisée par la SARL [J], est trop légère pour supporter le poids de cette toiture. De ce fait, une partie des contraintes dues au poids sont reportées dans les murs qui soutiennent la structure provoquant des fissurations spécifiques.
Il convient de constater que les conclusions de l’expert à ce titre ne sont pas discutées par les parties. Ainsi, il est observé qu’il s’agit de désordres structurels qui existaient dès la construction de l’immeuble. Ils sont de nature à entraîner la ruine de l’ensemble de la maison, plus particulièrement ceux relatifs au garage, étant rappelé que ce dernier est solidaire de la maison et donc l’entraine dans sa ruine selon l’expert. Il sera également rappelé que la toiture s’est déjà effondrée et a été entièrement reprise par le constructeur sans pour autant remédier à l’origine des désordres affectant la charpente Cette ruine imminente est elle-même caractérisée par le fait qu’il a été nécessaire d’étayer l’angle le plus vulnérable du garage. Il ressort de toutes ces observations que la construction était impropre à sa destination dès la fin de sa réalisation concernant le gros-œuvre réalisé par la SARL [J] et réceptionné le 18 juillet 2008. Par ailleurs, cette impropriété était acquise dès la dénonce en 2015 par Monsieur [V] de la présence des fissures qui en étaient le signe visible.
Par ailleurs, c’est à tort que la compagnie AREAS soutient que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de la réception des travaux de son assurée alors même que l’expert l’a constaté dans son rapport. D’ailleurs, dans ses conclusions, elle s’appuie sur cette réception du 12 juillet 2008 pour fixer elle-même la fin du délai d’épreuve au 12 juillet 2018 et, ainsi, soutenir que les désordres ne revêtaient pas de caractère décennal dans ce délai d’épreuve de 10 ans au seul motif qu’aucun des rapports amiables successifs ne mentionnent que les fissures étaient infiltrantes. Dans la mesure où les désordres sont décrits par l’expert d’une telle gravité qu’ils entrainaient la ruine du garage et par là-même, de la maison, les deux étant solidaires, et que les fissures sur la façade en étaient le signe annonciateur, le fait que ces fissures soient ou non infiltrantes est sans conséquence sur la nature des désordres.
Les demandes de débouté de la compagnie AREAS et de la SARL [J] à ce titre seront donc rejetées et la compagnie AREAS devra sa garantie à la SARL [J] pour le préjudice matériel résultant de sa responsabilité décennale, puisqu’elle était bien l’assureur de la société au moment du chantier.
B. SUR LES RESPONSABILITES
En page 30 de son rapport, l’expert conclut à la seule responsabilité de la SARL [J] qui a réalisé seule les constructions, objets de désordre.
De ce fait, répondant aux dires des parties, il exclut la responsabilité du carreleur, [I] [T], du façadier, [Z], et du bureau d’étude [N], dont les calculs ont été confirmés par le sapiteur, [E]. Ces trois parties ayant été mises hors de cause par l’expert judiciaire et, dans la mesure où les conclusions de l’expert à ce titre ne sont pas discutées, toutes les demandes dirigées contre ces sociétés seront rejetées.
Tant la compagnie AREAS que la SARL [J] soutiennent la responsabilité de Monsieur [V], maître de l’ouvrage, lui reprochant de s’être impliqué dans la réalisation des travaux, agissant comme un maître d’œuvre en choisissant les divers intervenants à l’acte de bâtir ou, plus encore, le lieu d’implantation de la maison. Pour autant, cette demande ne saurait prospérer dans la mesure où l’expert a pu conclure qu’aucun des désordres constatés n’était en lien avec la nature des sols après réalisation des calculs du sapiteur [G] SOL. Dès lors le lieu d’implantation de la maison est sans incidence sur les désordres qui ne résultent que de la carence de la SARL [J] dans les travaux qu’elle a réalisés. Il n’est pas plus démontré que le demandeur avait les compétences nécessaires pour conduire les travaux. Enfin, il sera observé que la responsabilité de Monsieur [V] n’a pas été évoquée par l’une ou l’autre de ces parties devant l’expert.
La compagnie AREAS et la SARL [J] seront donc déboutées de leur demande à l’encontre de Monsieur [V] à ce titre.
II. SUR LES INDEMNISATIONS
Concernant le préjudice donnant lieu à la mise en œuvre de la garantie décennale
En page 33 de son rapport, Monsieur [H] détaille l’ensemble des travaux de reprise pour un total de 259.533,60 € TTC. A cette somme, il ajoute l’intervention d’un bureau d’étude de structures pour une somme de 10.440,00 € TTC, ainsi que celle d’un maître d’œuvre pour une somme de 16.987,65 € TTC, soit un total général de 286.961,25 euros.
A cette somme, Monsieur [V] y ajoute la souscription d’une assurance dommage ouvrage pour une somme de 6.071,69 €, soutenant que ce poste serait reconnu par l’expert comme obligatoire. Il produit un devis au soutien de sa demande.
La compagnie AREAS observe que le garage a été transformé par Monsieur [Y] en locaux d’habitation sans que ce fait ait été porté à la connaissance de la société MAISONS [J] et soutient que les travaux propres à la reconstruction de l’intérieur du garage en pièce habitable (cloisonnement, portes intérieures, baies vitrées, peinture…) doivent rester à la charge du maître d’ouvrage. S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, de bureau d’études structure et de souscription d’une assurance dommages ouvrage, elle soutient que, dans la mesure où Monsieur [Y] en avait fait l’économie à l’origine, ils doivent être rejetés par le Tribunal.
La SARL [J] ne présente aucune prétention relative au chiffrage effectué par l’expert.
En premier lieu, il convient de constater que la SARL [J] n’a fait que construire la maison et n’est en aucune manière liée à l’aménagement intérieur de celle-ci, cet aménagement étant à la seule discrétion de son propriétaire. La compagnie AREAS ne peut donc reprocher à Monsieur [V] l’aménagement de la surface destinée à l’origine à un garage en pièce habitable sauf à démontrer que de tels aménagements seraient la cause des désordres pour lesquels une garantie lui serait demandée. Force est de constater que l’expertise ne conclut pas en ce sens. Surabondamment, le Tribunal observe que la Compagnie AREAS ne chiffre pas sa prétention. Sa demande à ce titre sera rejetée.
En second lieu, l’expert judiciaire a conclu à la nécessité d’une maîtrise d’œuvre et le montant de l’intervention du bureau d’étude de structures a été âprement discutée à l’occasion des dires des parties. L’intervention de ces deux professionnels est liée à la complexité des travaux de reprise et est donc sans lien avec les travaux d’origine. La SARL AREAS ne peut donc reprocher à Monsieur [V] de ne pas y avoir fait appel lors de la construction sauf à démontrer une faute directe en lien avec les désordres constatés. Elle s’en garde bien et il sera observé qu’elle n’a pas soumis de tels arguments devant l’expert pour amoindrir les conclusions de ce dernier quant à la pleine responsabilité de son assurée. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Enfin, concernant l’assurance dommage ouvrage, les conclusions de l’expert sont taisantes sur ce point. Il sera observé que si, en page 35 du rapport, premier paragraphe, l’expert mentionne : « 8/ le montant de l’assurance dommage-ouvrage obligatoire. », c’est uniquement dans la retranscription du dire du Conseil de Monsieur [V]. Il n’y a donc aucune reconnaissance de l’expert du caractère obligatoire de l’assurance dommage-ouvrage. Il reste qu’en page 37 de son rapport l’expert mentionne qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage, Monsieur [V] doit souscrire une assurance dommage ouvrage mais en laisse l’imputation à l’appréciation du tribunal.
Dans la mesure où la souscription de cette assurance est nécessaire au regard de l’ampleur travaux de reprise des désordres dont est responsable la SARL [J], il y a lieu de faire droit à la demande de prise en charge de l’assurance dommage-ouvrage sollicitée par Monsieur [Y].
Par conséquent, la SARL [J] sera condamnée in solidum avec la compagnie AREAS à payer la somme de 293.032,94 euros cette dernière devant la garantir au titre du contrat d’assurance décennale qui les lie.
Il est rappelé que le contrat d’assurance obligatoire de la garantie décennale prévue à l’article L.241-1 du code des assurances peut prévoir une franchise. Toutefois, en vertu de l’annexe I de l’article A.243-1 du même code, celle-ci est inopposable au tiers lésé. En conséquence, la compagnie AREAS ne peut opposer à Monsieur [Y] les franchises de son contrat.
Enfin, la compagnie AREAS est en droit d’opposer à son assurée les conditions du contrat qui les lie et donc la franchise prévue par celui-ci à savoir, page 1, avant dernier paragraphe, des conditions particulières du contrat d’assurance : « la franchise est fixée par évènement à 20 % du montant des dommages sans pouvoir être inférieure à 1,35 l’indice (BT01) et sans pouvoir excéder 22 fois l’indice. », étant précisé en page 10, point 16 que le montant de la franchise varie proportionnellement à la variation constatée entre les plus récentes valeurs connues de l’indice au jour de la souscription du contrat d’une part et au jour de la réparation du sinistre.
La Compagnie AREAS se contente de demander une franchise à hauteur de 20% des dommages, sans plus de précision notamment par rapport aux seuils définis par le contrat en fonction d’un indice dont la valeur n’est pas communiquée et pour lequel une indexation est prévue selon une clause particulièrement obscure.
Cette demande s’avère donc trop imprécise et sera rejetée.
Concernant les préjudices immatériels
Monsieur [V] sollicite le paiement de :
19.200,00 euros au titre du préjudice de jouissance ; 19.200,00 euros au titre des frais de relogement ; 5.856,00 euros au titre des frais de déménagement ;
Sur le contrat d’assurance applicable aux garanties complémentaires
Il résulte des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L.24-5 du code des assurances que :
La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La compagnie d’assurance AREAS rappelle que son contrat a pris fin le 01er janvier 2012, que la société [J] a été assurée auprès des compagnies AVIVA, du 01er janvier 2012 au 31 Décembre 2017 et AXA à compter du 1er Janvier 2018. Elle soutient qu’elle n’est donc pas l’assureur en risque au titre des garanties facultatives du contrat et elle demande à être relevée et garantie par ces deux assureurs.
La compagnie d’assurance ABEILLE rappelle que seule sa garantie dommages immatériels pouvait être mobilisable. Elle soutient que l’article 19 3° dénommé Responsabilité civile décennale des ouvrages non soumis (et Garanties complémentaires après réception visées au §3 de l’article 4) prévoit que le fonctionnement de la garantie est déclenché par le fait dommageable et que cette garantie sur la base du fait dommageable l’est pour les dommages matériels et immatériels consécutifs comme le rappelle le titre du 3° de l’article 19 des conditions ; elle demande donc à être mise hors de cause.
La compagnie AXA France rappelle que l’assureur à la date de la DOC était AREAS DOMMAGES et l’assureur à la date de la réclamation était la compagnie ABEILLE. Elle soutient quelle ne peut donc être considérée comme assureur décennal ni assureur RC et par conséquent ne peut être tenue à aucune garantie.
Monsieur [V] ne conclut pas sur le contrat d’assurance applicable se contentant de solliciter la condamnation solidaire de toutes.
La SARL [J] ne conclut pas non plus sur ce point.
La compagnie AXA doit être mise hors de cause n’étant pas l’assureur de la SARL [J] ni à la date des travaux, ni à la date de la réclamation.
Le contrat d’assurance de la compagnie AREAS prévoit expressément que les garanties complémentaires cessent automatiquement à la date de résiliation de son contrat (page 8, point 11 des conditions générales). Le contrat ayant été résilié le 01er janvier 2012 et l’action en paiement introduite le 06 juillet 2018, il convient de juger que son contrat n’a pas lieu à s’appliquer.
Les demandes dirigées par Monsieur [Y] et la SARL [J] à l’encontre des compagnies AXA et AREAS seront donc rejetées à ce titre.
Il convient de constater que la compagnie ABEILLE ne conteste pas le fait que, chronologiquement, elle est l’assureur susceptible d’assurer la réparation des préjudices immatériels consécutifs au préjudice matériel.
Cependant, la compagnie ABEILLE invoque les clauses de son contrat pour dénier sa garantie à son assurée. Les conditions générales de son contrat prévoient en page 37, à l’article 9-3, concernant « les garanties complémentaires après réception », que « le fonctionnement de la garantie est déclenchée par le fait dommageable » avec la mention des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances comme l’invoque ce texte. Il convient donc de constater que le contrat d’assurance décennale souscrit par la SARL [J] auprès de la Compagnie ABEILLE ne couvrait les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel soumis à garantie décennale que si ledit dommage était réalisé dans le temps de souscription du contrat. Or, en l’espèce, le tribunal a constaté que les désordres étaient structurels et donc présents dès la réception de l’ouvrage en 2008. En conséquence, c’est à bon droit que la compagnie ABEILLE dénie sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs.
Il sera par ailleurs observé qu’il est de jurisprudence constante que le préjudice de jouissance n’est pas considéré comme un préjudice immatériel susceptible d’être pris en charge dans l’exécution du contrat d’assurance.
Les demandes dirigées par Monsieur [Y] à l’encontre de la compagnie ABEILLE seront donc rejetées à ce titre.
La seule sarl [J] sera donc condamnée à réparer ces dommages.
2. Sur les réparations
En premier lieu, Monsieur [Y] demande le paiement d’une somme de 19.200,00 € en réparation de son préjudice de jouissance. Pour cela, il s’appuie sur les conclusions de l’expert qui fixe celui-ci à 10 % de la valeur locative de l’immeuble sur une période allant du 4 mai 2015 à la date de début de travaux. Elle produit un avis de valeur établi par un agent immobilier. En réponse aux critiques formulées par la compagnie AREAS, le demandeur soutient que sa jouissance a été altérée et que le litige aurait été la cause de la rupture de son couple.
La sarl [J] ne formule aucune observation concernant ce calcul.
Il sera observé que l’expert a pu constater lors des accédits que Monsieur [Y] n’a jamais cessé d’occuper les lieux. Pour autant, le stress lié au risque de ruine de la construction est présent. Il sera donc fait droit à la demande et la sarl [J] sera donc condamnée à payer la somme de 19.200,00 € à ce titre.
En second lieu, Monsieur [Y] demande paiement de la somme de 19.200,00 € au titre des frais de relogement pendant le temps des travaux qu’il évalue à douze mois sur la base du même avis de valeur.
L’expert judiciaire a conclu que, durant la période de réalisation des travaux, la maison sera inhabitable pendant une durée de 06 mois. Monsieur [Y] ne produit aucune pièce pour justifier sa demande, autre que l’avis de valeur. Le calcul de l’expert sera donc retenu et la SARL [J] sera condamnée à payer la somme de 9.600,00 € à ce titre.
En dernier lieu, Monsieur [Y] demande le paiement des frais de son déménagement durant le temps des travaux pour une somme de 5.856,00 € et produit un devis établi par la SA VIALAT en ce sens.
L’expert ne se prononce pas sur ce poste de réparation qui ne lui a pas été soumis. Pour autant dans la mesure où Monsieur [H] a pu constater que la maison sera inhabitable durant la durée des travaux, il convient de faire droit à la demande. Il sera cependant déduit les frais de garde-meuble qui apparaissent inutiles dans la mesure où Monsieur [Y] a obtenu une indemnité de relogement pour une maison équivalente à la sienne et est donc en mesure d’y stocker le mobilier dont il n’aurait pas l’usage pendant la durée de sa location. En conséquence, la sarl [J] sera condamnée à lui payer la somme de 3.048,00 € à ce titre.
III. Sur les autres demandes
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, la sarl [J] et la compagnie AREAS seront condamnées aux dépens de Monsieur [Y], qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que le coût d’intervention du cabinet [O] pour la somme de 3.252,00 €, le demandeur ayant eu la nécessité de se faire assister d’un sachant lors de la mesure d’instruction contrairement à ce que soutient l’assureur, ainsi que ceux des assureurs AXA France et ABEILLE.
La compagnie AREAS sera condamnée aux dépens du bureau [N] et de son assureur, AXA, qu’elle a appelé en cause.
Monsieur [Y] sera condamné aux dépens de la compagnie ALLIANZ assureur de l’entreprise [T] [I] contre laquelle il n’a pas conclu.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [J] et la compagnie AREAS seront condamnées à payer à Monsieur [Y] la somme de 13.568,24 euros au titre de l’article 700 du CPC, plus celle de 1.500,00 € à AXA France et ABEILLE, chacune.
La compagnie AREAS sera condamnée à payer au bureau [N] et son assureur, AXA, la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] sera condamné à payer à la compagnie ALLIANZ assureur de l’entreprise [T] [I] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU l’article 1372 du code civil, vu l’article L 124-5 du code des assurances ;
CONDAMNE in solidum la sarl [J] et la compagnie d’assurance AREAS à payer à Monsieur [S] [V] la somme 293.032,94 euros (avec DO), en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AREAS à garantir la sarl [J] pour cette somme ;
DÉBOUTE la Compagnie AREAS de sa demande de déduction de la franchise ;
CONDAMNE la sarl [J] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 19.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, plus celles de 9.600,00€ et de 3.048,00 € au titre de son préjudice financier lié à ses frais de relogement pendant la durée des travaux et de déménagement ;
REJETTE l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, assureur de Monsieur [I], la compagnie AXA France, assureur de la sarl [J], la compagnie ABEILLE, la SAS A.BE.SOL et son assureur AXA ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la sarl [J] et la compagnie AREAS aux dépens de Monsieur [Y], qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que le coût d’intervention du cabinet [O] pour la somme de 3.252,00 €, ainsi que ceux des assureurs AXA France et ABEILLE, assureurs de la sarl [J] ;
CONDAMNE la compagnie AREAS aux dépens du bureau [N] et de son assureur, AXA ;
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens de la compagnie ALLIANZ assureur de l’entreprise [T] [I] ;
CONDAMNE la sarl [J] et la compagnie AREAS à payer à Monsieur [Y] la somme de 13.568,24 plus celle de 1.500,00 € à AXA France et ABEILLE, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AREAS à payer au bureau [N] et son assureur, AXA, la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à la compagnie ALLIANZ assureur de l’entreprise [T] [I] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Urssaf ·
- Virement ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Instance ·
- Recours
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Aide ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Etats membres ·
- Acte ·
- Signification ·
- Automobile ·
- Notification ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Juge
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Île-de-france ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndic de copropriété ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Montant
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Redevance ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Intervention volontaire ·
- Plaidoirie ·
- Jonction ·
- Retard
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.