Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 mai 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01203 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UC36
le 17 Mai 2025
Nous, Florence BRU,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de Mr [J] [I] INTERPRETE EN LANGUE ARABE, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 16 Mai 2025 à 11 h 03, concernant :
Monsieur X se disant [U] [D]
né le 17 Janvier 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 avril 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Le conseil de [U] [D] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation , pour défaut de pièce utile, en l’espèce le casier judiciaire de l’intéressé .
Or en l’espèce, ce moyen sera rejeté en ce que la préfecture a fourni la copie du jugement du 8 juillet 2024, sur lequel elle se base dans son argumentation à l’appui de sa requête.
Le conseil de [U] [D] relève
— d’une part qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ne permettant pas d’obtenir un laissez-passer dans le temps légal de la mesure de rétention
— d’autre part que la menace pour l’ordre public n’est pas établie, en ce que la seule condamnation pénale du 8 juillet 2024 ne suffit pas pour établir l’existence de cette menace.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 30 janvier 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer, que plusieurs relances ont été adressées à ces mêmes autorités les 3 mars, 17 mars, 31 mars , 14 avril, 28 avril et 12 mai 2025, sans réponse à ce jour. [U] [D] a fait l’objet d’une audition par les autorités consulaires le 26 février . Il ressort qu’il a fourni plusieurs identités rendant son identification d’autant plus complexe.
Le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans le temps maximal de la durée de rétention.Il convient dés lors de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il ressort de ce qui précède que bien que l’administration ait multiplié les relances auprès des autorités consulaires algériennes, l’absence de réponse des autorités consulaires ne permet pas de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe pas d’élément suffisamment sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Concernant le motif invoqué de la menace pour l’ordre public, il convient de relever que [U] [D] a été condamné le 8 juillet 2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à la révocation partielle de la peine de 6 mois assortis du sursis simple prononcée par le Président du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 mars 2024 .L’intéressé, condamné à chaque fois pour des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, était en état de récidive légale. De plus, le tribunal a prononcé la peine complémentaire de l’interdiction du territoire français pour la durée d’une année .
Sans qu’il soit besoin de disposer du casier judiciaire de l’intéressé, le fait d’avoir été condamné à deux reprises en 2024 pour des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants constitue en soi une menace pour l’ordre public français.
Il convient, en conséquence, sur la base du critère de la menace pour l’ordre public, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de [U] [D] pour une durée de 15 jours
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 17 avril 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 17 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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