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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 21 janv. 2026, n° 23/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01548 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5GP
N° MINUTE :
Requête du :
25 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [H] [T], Juriste, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2022, M. [F] [P] a déposé une déclaration de maladie professionnelle pour : « syndrome du canal carpien sensitif et syndrome du nerf ulnaire ».
Le certificat médical initial établi le 24 juin 2022 par le docteur [M] [C] constate : « syndrome d’enclavement du nerf ulnaire au niveau de la loge epitrochléo olécranienne du coude droit ; chirurgie de décompression le 23/06/2022 Dr [K] ». Le médecin a fixé la date de première constatation médicale au 12 mai 2022.
Après instruction, la [5] a pris le 3 novembre 2022 une décision de prise en charge de la maladie de M. [P] au titre de la législation professionnelle, au titre du tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 2 janvier 2023, la SAS [7] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([6]).
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 28 avril 2023, la SAS [7] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [6].
Le 25 mai 2023, la [6] a explicitement rejeté le recours de la SAS [7].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle seule la SAS [7] était présente.
La [3] a demandé une dispense de comparution par courriel du 20 octobre 2025 en justifiant de l’envoi de ses écritures à la SAS [7] qui confirme à l’audience que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Par ses écritures reprises oralement à l’audience, la SAS [7] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de la société [7] ;
— infirmer la décision de rejet ;
En conséquence,
— déclarer inopposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 12 mai 2022 déclaré par M. [P] ;
— débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS [7].
Par ses écritures, la [5] demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la SAS [7] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] au titre de la législation professionnelle ;
— débouter la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [5] sera dispensée de comparution et le présent jugement sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité
La SAS [7] expose notamment que :
— les documents fournis étaient insuffisants pour entraîner une prise en charge de la maladie déclarée ;
— le dossier transmis ne contenait pas l’identité du médecin qui a réalisé l’EMG comme le montre la concertation médico-administrative, or cette information faisait nécessairement grief à l’employeur ;
— la caisse ne prouve pas qu’elle a eu un EMG authentique non falsifié ;
— en l’absence du nom du médecin ayant pratiqué cet examen, la caisse ne pouvait pas prendre en charge cette affection, ledit examen étant non conforme.
La [3] expose notamment que :
— la SAS [7] ne peut valablement soutenir que la caisse n’a pas la preuve que l’électromyogramme ait été réalisé par un « vrai médecin » ;
— l’EMG a bien été réalisé et confirmé par le médecin conseil ;
— cette information a d’ailleurs été mise à la disposition de l’employeur et mentionnée sur la concertation médico-administrative que la SAS [7] a pu consulter ;
— la lecture de cet examen et les éléments techniques de la pathologie ne relèvent que de la compétence du médecin conseil et ne fait pas grief à l’employeur ;
— l’EMG est un examen médical réalisé par un neurologue qui consiste à mesurer l’activité électrique des nerfs et des muscles pour diagnostiquer des maladies neuromusculaires, en utilisant des électrodes ou des aiguilles insérées dans le muscle ;
— il ne fait aucun doute que cet examen a été réalisé par un vrai médecin et est authentique.
Sur ce,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Le tableau n° 57 B désigne notamment la maladie suivante : « Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière epithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) ».
En l’espèce, le fiche de concertation médico-administrative mentionne qu’un examen est prévu par le tableau en cause, ce qui est effectivement le cas, et indique : « EMG du 12.05.2022, par non connu ».
Le médecin ayant pratiqué l’EMG n’étant pas connu, cet examen est réputé ne pas avoir eu lieu.
Dès lors, la condition de constatation objective de la maladie exigée par le tableau n’est pas remplie.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’inopposabilité de la SAS [7].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [5], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la [5] ;
DECLARE inopposable à la SAS [7] la décision de la [5] du 3 novembre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [F] [P] « syndrome du canal carpien sensitif et syndrome du nerf ulnaire » en application du tableau n°57 B, maladie ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail du 11 juillet 2022 et d’un certificat médical du 24 juin 2022, avec comme date de première constatation médicale le 12 mai 2022 ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 9] le 21 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01548 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5GP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [7]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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