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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 9 mars 2026, n° 23/04258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
09 Mars 2026
1re chambre civile
50Z
N° RG 23/04258 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMRO
AFFAIRE :
[D] [I]
[U] [B]
C/
S.A.R.L. MY CONCEPT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ juge, pour la présidente empêchée;
par sa mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEURS :
Madame [D] [I]
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MY CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Selon un contrat signé le 16 octobre 2020, M. [B] et Mme [I] ont confié à la société My Concept une mission complète de maitrise d’oeuvre portant sur la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’honoraires d’un montant total de 23 000 € que les maitres de l’ouvrage ont réglés.
Les travaux ont démarré le 28 septembre 2021. La livraison prévue pour le 28 septembre 2022 est intervenue en février 2023.
Se plaignant de manquements contractuels de la part du maître d’oeuvre, M. [B] et Mme [I] lui ont adressé un courrier le 24 juin 2022 demandant le remboursement des honoraires versés.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, le juge de l’exécution de [Localité 4] a autorisé M. [B] et Mme [I] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société My concept à hauteur de 11 500 €.
Afin de lever la saisie, la société My Concept les a assignés devant le juge de l’exécution de [Localité 5] qui s’est déclaré incompétent.
Par acte du 2 juin 2023, M. [B] et Mme [I] ont assigné la société My concept devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation.
Selon dernières conclusions, notifiées le 10 septembre 2024, M. [B] et Mme [I] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1223, 1224 et 1231-1 du Code civil,
— DEBOUTER la société MY CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Madame [I] et Monsieur [B] la somme de 11 500 euros correspondant à une fraction de 50% des honoraires versés au titre du contrat conclu le 16 octobre 2020, avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur [B] et Madame [I] la somme de 2.400 euros versée au titre de frais de dossiers non prévus au contrat ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Madame [I] et Monsieur [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier engagés dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire.
Selon dernières conclusions, notifiées le 28 mars 2025, la société My concept demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [U] [B] et Madame [D] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [U] [B] et Madame [D] [I] à verser à la Société MY CONCEPT une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire, ECARTER l’exécution provisoire de droit,
— A titre infiniment subsidiaire, conformément aux dispositions des articles 518 et suivants du Code de Procédure Civile, ORDONNER la consignation sur le compte CARPA de l’Ordre des Avocats de [Localité 5], la somme correspondant au montant total des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la Société MY CONCEPT au profit de Monsieur [U] [B] et Madame [D] [I].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
Le 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant le tribunal à l’audience du 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le demande en paiement :
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1223 et 1231-1 du code civil, M. [B] et Mme [I] demandent le remboursement de la somme de 11 500 euros au titre d’une réduction du prix des honoraires versées à la société My Concept compte tenu de plusieurs manquements commis.
La société My concept soutient qu’elle n’a commis aucun manquement.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, 1217, 1223, 1224 et 1231-1 et 1353 du code civil,
Le maître d’œuvre est tenu à une obligation de moyens dans l’exercice de sa mission et engage sa responsabilité contractuelle en cas de dommages causés par ses manquements, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
S’agissant du défaut d’assistance à la passation des contrats :
En premier lieu, M. [B] et Mme [I] font état d’un manquement du maître d’oeuvre à sa mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux (article 5.4 du contrat de maitrise d’oeuvre) notamment par l’absence de présentation de deux devis par corps de métier.
En défense, la société My Concept se prévaut du dossier de consultation des entreprises (DCE) pour soutenir qu’elle a bien satisfait à son obligation de présentation de plusieurs devis par corps d’état. Elle observe que les demandeurs ont bien reçu et consulté ces devis et qu’ils n’établissent, en tout état de cause, aucun préjudice lié. Elle note que les demandeurs ont signé l’ensemble des devis pour un montant conforme au coût prévisionnel.
L’article 5.4 du contrat de maitrise d’oeuvre dispose qu’il incombe au maître d’oeuvre de « procéder à l’analyse comparative des offres des entreprises », de « proposer au maître d’ouvrage la liste des entreprises à retenir » et de mettre met au point les pièces constitutives du ou des marchés de travaux."
Il en ressort que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le maître d’oeuvre n’a aucune obligation de présenter deux devis par lot. L’obligation, dont le manquement est allégué, porte sur une étude de marché préalable « d’analyse comparative » avant transmission et négociation avec le maître de l’ouvrage.
Or, la société My Concept verse en pièce n° 7, un dossier désigné « dossier de consultation des entreprises » (DCE) présentant l’ensemble des devis signés et ceux présentés à Mme [I] et M. [B] qui, eux, soutiennent n’avoir eu connaissance que d’une partie des devis versés.
Outre l’impossibilité de démontrer une absence de transmission, il y a lieu d’observer que l’ensemble des devis mentionnent l’adresse des maîtres de l’ouvrage à des dates contemporaines des devis validés ce qui laisse présumer que ces devis ont bien fait l’objet d’une analyse comparative par le maître d’oeuvre comme lui impose le contrat.
Le manquement n’est pas établi.
Par ailleurs, les devis ont bien été validés par Mme [I] et M. [B] de sorte qu’ils sont mal fondés à soutenir qu’ils n’ont pas choisi les entreprises concernées.
En outre, l’ensemble des devis signés et versés au dossier représentent un coût total inférieur au budget prévisionnel de 145 051 € TTC prévu au contrat de maitrise d’oeuvre. Les demandeurs doivent être regardés comme ayant engagé des travaux pour un coût qu’ils ont accepté préalablement en signant le contrat avec la société My Concept.
Ainsi, en tout état de cause, même à supposer que le maître d’oeuvre ait manqué à son obligation d’analyse comparative du coût des différents lots, les demandeurs n’établiraient aucun préjudice financier qui pourrait uniquement résulter d’une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses.
Au demeurant, ledit préjudice n’est nullement allégué ni étayé par un chiffrage alternatif dont la preuve incombe aux demandeurs.
S’agissant du défaut de suivi de chantier :
En second lieu, Mme [I] et M. [B] font état d’un manquement du maitre d’oeuvre à sa mission de suivi de chantier et d’assistance à la levée des réserves (articles 5.6 à 5.8 du contrat).
En défense, la société My Concept soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du manquement à sa mission de suivi de chantier. Elle soutient que les réserves, au demeurant mineures, ont été levées et qu’elle n’a pas manqué à ses obligations à ce titre. Elle ajoute qu’ils ne font état d’aucun préjudice à ce titre.
Le maitre d’oeuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens n’exigeant pas une présence constante sur le chantier pour la direction des travaux. (3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932)
L’article 5.6 « Direction de l’exécution des contrats de travaux » du contrat de maitrise d’oeuvre stipule que le maître d’oeuvre rédige et signe les ordres de service (…). Il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus qu’il diffuse à tous les intéressés (…). Le maître de l’ouvrage ayant le droit de formuler des observations sur la base de ces compte rendus.
En l’espèce, aucun de ces éléments n’est versé au dossier de sorte que la société My Concept doit être regardée comme ne satisfaisant pas à sa mission de direction et de suivi du chantier. Le manquement est établi et justifie une réduction de 25% des honoraires versés soit 5 750 euros.
S’agissant des non-conformités :
En troisième lieu, Mme [I] et M. [B] font état de non-conformités dénoncés au maitre d’oeuvre en vain.
En défense, la société My Concept soutient que les éléments dénoncés par les demandeurs ont été repris avant la réception ou dans le cadre des levées de réserves.
Les désordres apparents mais non réservés à la réception purgent la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [I] et M. [B] citent des non-conformités et renvoient à des mails adressés à la société My Concept entre le 15 janvier et le 12 février 2023 soit quelques semaines avant les opérations de réception dont ils ont signé les PV ce qui laisse supposer que ces désordres étaient apparents à la réception. Or, la liste des non conformités n’est pas reprise dans les PV de réserves.
Les demandeurs se contentent de citer des non conformités et se réfèrent à des mails. Il échouent à démontrer un manquement du maître d’oeuvre ayant concouru à l’apparition de ces désordres dont ils ne sollicitent pas la réparation mais une réduction du prix.
Ils sont déboutés.
S’agissant du défaut d’assistance à la levée de réserves :
Les demandeurs reprochent un défaut d’assistance à la mission générale de levée des réserves.
Tout d’abord, il y a lieu d’observer que la société My Concept verse en pièce n° 2, les procès verbaux de réception par lot sur lesquels figurent différentes réserves de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à sa mission d’assistance aux opérations de réception.
Le maître d’ouvrage ayant, dès lors, la possibilité de se prévaloir auprès des constructeurs de plusieurs procès verbaux de réception pour la levée des réserves.
L’article 5.8 du contrat stipule que : « (…) Postérieurement à la réception, la maitre d’oeuvre suit le déroulement des reprises liées aux éventuelles réserves formulées à la réception et constat, à la date prévue, la levée des réserves en présence du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur. Conformément à l’article 1792-6 du code civil, en cas d’inexécution de ces reprises dans les délais fixés, les travaux sont, après mise en demeure du maître d’ouvrage restée infructueuse, exécutés par une autre entreprise, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. (…) »
Ainsi qu’il a été mentionné, la mission d’assistance à la levée des réserves ne constitue qu’une obligation de moyens pour le maître d’oeuvre.
La responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux désordres réservés à la réception, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat, le cas échéant jusqu’à la levée des réserves (cf. 3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17, 3e Civ., 17 novembre 1999, pourvoi n° 98-14.433 NP, 3e Civ., 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.885 NP),
La persistance d’une réserve non levée ne peut en soi être constitutive d’un manquement du maître d’oeuvre. En revanche, l’inaction de sa part pour faire lever celle-ci peut l’être, encore faut-il la démontrer pour celui qui s’en prévaut.
Or, force est de constater que les demandeurs ne précisent ni n’étayent les réserves qui n’ont pas été levées ni celles pour lesquelles le maître d’oeuvre aurait manqué à son obligation d’assistance à la levée.
A l’inverse, la société My Concept justifie de l’envoi de mails aux sociétés BA TP, Granule Service, Peltier elec, OEC, Makdad, JB Constructions, [P] le 12 mai 2023, soit près de deux mois et demi après les opérations de réception pour procéder à la levée des réserves, mails non contestés par les demandeurs, qui laissent présumer de la satisfaction par le maître d’oeuvre de sa mission d’assistance à la levée des réserves.
Le manquement à l’obligation d’assistance à la levée des réserves n’est pas établi.
S’agissant du retard de livraison :
En dernier lieu, Mme [I] et M. [B] soutiennent que la société My Concept est responsable d’un retard de livraison de cinq mois.
La société My Concept soutient que le retard de livraison ne lui est pas imputable et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le retard soit lié à un manquement de sa part. Elle soutient que le retard est imputable à la société Tigeot qui a abandonné le chantier sans raison ainsi qu’au refus de Mme [I] et de M. [B] de signer un devis modificatif.
L’article 6.2 du contrat de maitrise d’oeuvre stipule que : « le délai de construction de l’ouvrage est fixé à quatorze mois à compter du démarrage des travaux sauf cas de force majeur ou de retard imputable aux entrepreneurs ».
Le retard de livraison n’est pas discuté.
En tout état de cause, Mme [I] et M. [B] ne justifient d’aucun préjudice financier en lien avec le retard de livraison de deux mois. Il est observé que le contrat de maitrise ne prévoit aucune pénalité forfaitaire pour le retard de livaison.
A défaut de démontrer un préjudice spécifiquement lié à ce retard, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande sans qu’il soit besoin d’apprécier l’incidence d’un manquement du maitre d’oeuvre dans la survenance de ce retard.
Ils sont déboutés.
Sur les autres demandes :
La société My Concept, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’huissier engagés dans le cadre de la procédure de saisie-conservatoire ne sont pas compris dans les dépens compte tenu de l’absence de nécessité de ces frais dans l’engagement de la présente instance.
Compte tenu de la nature et de la solution du litige et de la solution des litiges similaires, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu des mêmes raisons, il n’y a pas lieu à ordonner la consignation de la somme correspondant au montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société My Concept.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société My Concept à verser à Mme [D] [I] et M. [U] [B] la somme de 5 750 euros au titre de la réduction du prix des honoraires de la société My Concept ;
CONDAMNE la société My Concept aux dépens ;
CONDAMNE la société My Concept à verser à Mme [D] [I] et M. [U] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la consignation des sommes ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
La Greffière Le juge
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