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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/03676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/03676 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6Y4
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [D] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [O] [Z] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. OPEN ENERGIE ANCIENNEMENT AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.E.L.A.R.L. AXYME QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE OPEN ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 12 avril 2022, les époux [H] ont fait l’acquisition de 18 panneaux photovoltaïques pour un prix de 28900 euros auprès de la SARL OPEN ENERGIE.
Le 19 mai 2022, 16 panneaux ont été remis dont le procès-veral de livraison n’a pas été signé par les époux [H].
Aucun contrat de crédit affecté n’a été conclu avec, en l’occurrence, la CA CONSUMER FINANCE.
La SARL OPEN ENERGIE a été placée sous liquidation judicaire par jugement en date du 8 août 2023.
Par acte de commissaire de Justice en date du 17 octobre 2022, Monsieur [D] [H] et Madame [O] [Z] épouse [H] ont fait assigner la SARL OPEN ENERGIE et la CA CONSUMER FINANCE devant le Juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE.
Appelée à l’audience du 10 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 mai 2023, à laquelle la procédure a été déclarée caduque.
En suite d’une requête en relevé de caducité, l’affaire a été réinscrite au rôle à la date du 7 novembre 2023.
Appelée à l’audience du 7 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2024 en vue de la mise en cause du liquidateur de la SARL OPEN ENERGIE.
Par acte de commissaire de Justice en date du 15 novembre 2023, Monsieur [D] [H] et Madame [O] [Z] épouse [H] ont fait assigner la Selarl Axyme, en la personne de Maître [G] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE à l’audience du 13 février 2024.
A l’audience de plaidoirie du 13 février 2024,Monsieur [D] [H] et Madame [O] [Z] épouse [H], représentés par leur conseil, ont sollicité :
— qu’il soit ordonné la caducité du contrat entre la SARL OPEN ENERGIE et les époux [H],
— à défaut, qu’il soit ordonné la nullité du contrat entre la SARL OPEN ENERGIE et les époux [H],
— et encore plus à défaut, qu’il soit ordonné la résolution du contrat conclu principal,
— qu’il soit jugé qu’aucun contrat de crédit n’a été conclu entre la CA CONSUMER FINANCE et les époux [H],
— la fixation de la créance des époux [H] à hauteur de la somme de 6840 euros au titre de la dépose et remise en état de l’installation au passif de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE,
— la condamnation in solidum de la CA CONSUMER FINANCE et de la Selarl Axyme, en la personne de Maître [G] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réplique, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité :
— l’irrecevabilité des demandes des époux [H] en l’absence du droit et de la qualité à agir,
— le débouté des demandes des époux [H],
— la condamnation solidaire des époux [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation des époux [H] aux dépens.
La Selarl Axyme, en la personne de Maître [G] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, citée à personne morale, n’a pas été représentée.
Par décision en date du 12 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE a notamment :
— déclaré irrecevable l’action des époux [H] à l’encontre de la SA CONSUMER FINANCE,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 12 avril 2022 entre les époux [H] et la SARL OPEN ENERGIE,
— ordonné la réouverture des débats s’agissant de la demande en fixation de la créance,
— ordonné le renvoi de l’affaire entre la Selarl Axyme, en la personne de Maître [G] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, et Monsieur [D] [H] et Madame [O] [Z] épouse [H] à l’audience 8 octobre 2024, et ce pour justifier de leur déclaration de créance auprès du liquidateur.
Appelée à l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024,Monsieur [D] [H] et Madame [O] [Z] épouse [H], représentés par leur conseil, ont sollicité :
— la fixation de la créance des époux [H] à hauteur de la somme de 6840 euros au titre de la dépose et remise en état de l’installation au passif de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE,
— la condamnation de la Selarl Axyme, en la personne de Maître [G] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle rappelle que s’agissant d’une créance de restitution, et donc postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, elle peut être déclarée dans les deux mois de son exigibilité.
La Selarl Axyme, en la personne de Maître [G] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, régulièrement convoquée, n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de fixation de la créance des époux [H] à hauteur de la somme de 6840 euros :
En application de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
Le juge annulant le contrat doit procéder à des remises en état afin d’effacer, dans la mesure du possible, les effets créés par la convention annulée.
Les créances postérieures non privilégiées doivent être déclarées au passif de la société en liquidation. Les délais de déclaration courent à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En l’espèce, la nullité du contrat de vente conclu le 12 avril 2022 entre les époux [H] et la SARL OPEN ENERGIE conduit à ordonner la remise en état du bien des acheteurs, soit la dépose de l’installation des panneaux photovoltaïques.
Aussi, la prestation ne pouvant être réalisée en nature compte tenu de la liquidation de la SARL OPEN ENERGIE, il sera considéré que les frais de remise en état sont une créance de restitution, comme sollicité par les demandeurs.
Les époux [H] justifient d’un devis de remise en état (en ce compris la dépose) pour un montant de 6840 euros.
Dans ces conditions, il sera fixé la créance de restitution de la SARL OPEN ENERGIE à l’égard des époux [H] à la somme de 6840 euros.
Sur les autres demandes :
S’agissant de la prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Selarl Axyme, en la personne de Maître [G] [U], il convient de considérer qu’une telle créance ne peut être inscrite au passif de la société sous liquidation, de sorte que la demande ne peut être que rejetée.
Ce considérant, les dépens resteront à la charge des époux [H].
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de restitution de la SARL OPEN ENERGIE à l’égard des époux [H] à la somme de 6840 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] et Madame [O] [Z] épouse [H] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [D] [H] et Madame [O] [Z] épouse [H] de leur demande au titre de l’artice 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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