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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 28 nov. 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01127 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKWD
MINUTE : 25/00638
ORDONNANCE
rendue le 28 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [N] [Z]
née le 19 Décembre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 25/11/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant en notre cabinet
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [N] [Z] a été admise depuis le 19/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers , en l’espèce Monsieur [H] [Z], son conjoint ;
Attendu que par requête reçue le 25 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 25/11/2025 qu’il a constaté : “Admise en soins psychiatriques a la demande dun tiers, le 19 novembre 202 5,
Patiente connue cle la psychiatrie cie longue date avec un suivi p édopsychiatrique
depuis ses 7 ans. Elle est prise en charge en ambulatoire par le Dr [E] pour une
dépression sévère et résistante.
En parallèle, des investigations neurologiques sont en cours face à un syndrome
parkinsonien atypique. Dans ce contexte les traitements psychotropes avaient été
arrêtés.
La patiente a ete hopotalisé suite a des comportements inadaptés a son domicile.
Ce jour, la patiente reste mutique tout en vous suivant comme votre ombre, repond
toniquement << non >> a toutes les tentatives cle cllalogues ou quand on essaye de de
s’occuper d’autres patients, résistance passive voire active. L’entretien ne sera pas
contributif
La patiente n’est pas en capacite de donner son consentement aux soins. La
symptomatologie actuelle necessite cl’être sunfeillee, évaluée en milieu protégé.
Projet thérapeutique:
Madame [Z] ne paraît pas audible par Monsieur ou Madame le
Juge du Tribunal Judiciaire.
Il y a lieu de prolonger la procèdure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif de droit commun), en hospitalisation complète, selon la procedure prevue à l’article L 3211 -12-1 du Code de la Sante Publique.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 26/11/2025 qu’il a constaté :” Patiente connue de la psychiatrie de longue date avec un suivi pédopsychiatrique depuis ses 7 ans ; actuellement prise en charge en ambulatoire par le Docteur [E] pour une dépression sévère et résistante. La patiente a ete hospitalisee en lien avec des troubles comportementaux à domicile. L’nvestigation neurologique en cours permet de conclure à une forme de trouble neuro cognitif évolutif.
Ce jour, ia réadaptation du traitement psychotrope a permis d’apaiser la dimension comportementale de son trouble neurologique.
La prise du traitement est correcte.
Une visite a été réalisée ce jour avec son mari qui note une amélioration comportementale significative avec un retour à son état basal.
La symptomatologie en lien avec une pathologie neurologique ne justifie pas le maintien en unité fermée de soins psychiatriques.
Une information est donnée au mari concernant la nécessité d’anticiper les démarches pour une prise en charge en EHPAD en unité sécurisée par ia suite au vu de I’évolution des troubles. i
Ainsi, l’évolution des troubles ayant justifié les soins psychiatriques à la demande d’un tiers permet d’affirmer que les conditions de cette mesure ne sont plus réunies. En conséquence, il peut être mis fin à la mesure, conformément aux dispositions de l’article L3212-8 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques a été prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 26/11/2025;
Attendu qu’il convient de constater que la requête de Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 7] est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en notre cabinet, et en premier ressort,
CONSTATONS que la requête de Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 7] est devenue sans objet, les soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [N] [Z] ayant été levés le 26/11/2025
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 28 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis au tiers demandeur par lettre simple ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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