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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 16 mars 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00153 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUBJ
Ordonnance du 16 Mars 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE [Localité 1], dont le siège est sis Préfecture de [Localité 1] – [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [H] [K] épouse [C], née le 01 Juillet 1971 à [Localité 2] (GHANA), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [H] à [Localité 3] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [H] ;
Assistée de Me Alexandra DOIZON, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE [Localité 1] en date du 11 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 16 Mars 2026 à Madame [H] [K] épouse [C], Monsieur le Directeur du C.H. [H], Madame le Procureur de la République et Me [G] [I].
* * * * *
A notre audience publique du 16 Mars 2026, Madame [H] [K] épouse [C] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me [G] [I] assiste Madame [H] [K] épouse [C] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [H] [K] épouse [C] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune de[Localité 4] le 5 mars 2026, mesure confirmée par arrêté du Préfet de [Localité 1] portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [H] le 6 mars 2026, à la suite du certificat médical du docteur [B] relevant une agitation, une agressivité verbale et physique, un refus de soins et un délire paranoïaque.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 mars 2026 mentionne que la patiente, âgée de 54 ans, était en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs années. Elle a été admise pour trouble du comportement et idées de persécution : elle pensait que des gens lui volaient ses affaires, que son mari la trompait, elle ne dormait plus.
À son arrivée elle a nécessité des mesures d’isolement et de contention qui ont pu être levées.
Elle est plus calme cependant elle n’adhère pas au traitement et a pu se montrer opposante à leur prise initialement. Elle n’a aucune insight de son trouble, elle minimise les faits et n’élabore aucune critique autour.
Le docteur [J] [E] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre l’évaluation et l’adaptation thérapeutique avec une surveillance continue.
À l’audience, Madame [H] [C] explique que le médecin est intervenu alors qu’elle se trouvait à la mairie de [Localité 4], étant employée par cette collectivité. Il ressort de ses déclarations qu’elle ne comprend pas les motifs de son hospitalisation car son patron était très content de son travail. N’étant ni fatiguée, ni malade, elle demande à sortir car elle fait “tout comme il faut”, tant à son travail qu’à la maison.
Maître [G] [I] soulève les irrégularités de procédure suivantes :
— l’arrêté du maire s’appuyant sur un certificat médical initial qui ne répond pas aux exigences du code de la santé publique puisqu’il ne caractérise pas le danger pour la sûreté des personnes ;
— l’ancienneté de l’avis de saisine du juge, établi le 10 mars 2026.
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Ce texte fait ainsi une distinction entre le trouble à l’ordre public et la sûreté des personnes. Tandis que le trouble à l’ordre public doit être non seulement grave et avoir été atteint, il suffit que la sûreté des personnes, par nature toujours grave, soit compromise. Dans cette seconde hypothèse, l’atteinte à la sûreté des personnes n’est donc pas nécessairement réalisée.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’un “délire paranoïaque”, et d’une “agressivité verbale et physique”, de telle sorte qu’il est suffisamment établi que la sûreté des personnes était compromise.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
S’agissant du caractère prématuré de l’avis de saisine du juge, le code de la santé publique ne prévoit pas de délai minimum entre l’avis motivé et l’audience du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, ce document doit simplement être établi postérieurement au certificat des 72 heures et avant l’audience.
En outre, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au défendeur qui allègue que son état de santé aurait évolué favorablement depuis l’avis motivé d’en apporter la preuve.
Or, les éléments recueillis à l’audience confirment les certificats médicaux figurant en procédure, relativement au déni total des troubles de Madame [C], qui affirme ne pas comprendre pourquoi elle a été prise en charge à l’hôpital. Cette absence de conscience des troubles ne permet pas un consentement valable aux soins dont elle a besoin.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [K] épouse [C] au Centre Hospitalier [H] de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [K] épouse [C] au Centre Hospitalier [H] de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 16 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [H] [K] épouse [C] via le service des admissions du CH [H] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [H] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de [Localité 1] ;
Et par RPVA à Me Alexandra DOIZON, avocat au Barreau de Limoges.
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