Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00252 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OSX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. BASSEE 18
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Mme [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 avril 2026 puis prorogée au 28 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 8 juin 2025, la société Bassee 18 a mis à bail au profit de M. [I] [Z] et Mme [J] [K] des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord) à compter du 1er juillet 2025. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer trimestriel à 7 500 euros, payable par quart et d’avance.
Suite à des impayés, la société Bassee 18 a fait signifier à M. [Z] et Mme [K] le 24 novembre 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par actes délivrés à sa demande le 13 février 2025, la société Bassee 18 a fait assigner M. [Z] et Mme [K] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à défaut de règlement des causes du commandement délivré le 24 novembre 2025 ;
En conséquence,
— prononcer la résolution du bail conclu le 1er juillet 2025,
— ordonner l’expulsion de M. [Z] et Mme [K] des lieux loués et, toute personne de son fait, en la forme accoutumée et avec l’assistance de la force publique si besoin est, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire que Monsieur le Président se réservera à la liquidation de l’astreinte,
— s’entendre condamner solidairement M. [Z] et Mme [K] au paiement d’une somme provisionnelle de 29 250 € correspondant aux loyers et provisions pour charges dus au 1er janvier 2026, majoré de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article « clause pénale » du bail, le tout avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de l’assignation,
— dire et juger que le montant du dépôt de garantie remis au vendeur restera acquis,
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [K] au paiement de 7 500 euros au titre du dépôt de garantie non-remis à l’entrée dans les lieux,
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [K] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 9 750 euros par trimestre à compter du 1er avril 2026 jusqu’à libération des lieux et remise des clés,
— ordonner la remise des clés par M. [Z] et Mme [K] le jour de leur départ effectif des lieux,
— condamner M. [Z] et Mme [K] chacun au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] et Mme [K] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de commandement de payer des 9 septembre 2025 et 24 novembre 2025.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 17 mars 2026.
La société Bassee 18, représentée par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, prorogé au 28 avril 2026 à raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 24 novembre 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 24 décembre 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour M. [Z] et Mme [K] de quitter les lieux, leur expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend M. [Z] et Mme [K] occupants sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont sont redevables M. [Z] et Mme [K]. Il convient de fixer, à compter du 25 décembre 2025, le montant de cette indemnité au montant de loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
Le bail conclu entre les parties ne prévoit que le paiement d’un loyer trimestriel de 7 500 euros et ne prévoit pas le versement d’une provision pour charge réclamée au titre du commandement de payer.
Le bail stipule qu'« il sera ajouté à chaque terme du loyer principal des acomptes provisionnels égaux » sans précision du montant applicable (pièce n°1).
Par conséquent, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 22 500 euros (7 500 euros x 3).
Les défendeurs seront condamnés à payer ce montant à la société Bassee 18 à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur la clause pénale
L’appréciation de demandes de pénalités provisionnelles, pouvant notamment prendre la forme de l’application de clauses pénales relève du fond à moins que celui qui fonde des demandes de provision à ce titre n’établisse l’absence de contestation sérieuse.
Le bail prévoit dans son article 10, une clause pénale d’un montant de dix pour cent du montant de la somme due et d’un intérêt de retard légal en vigueur majoré de cinq points.
En l’espèce, si la clause pénale de 10% entre manifestement dans le cadre des prévisions contractuelles et proportionnées, M. [Z] et Mme [K] seront condamnées à verser à la demanderesse une provision de 2 250 euros au titre de la clause pénale.
En revanche, dans la mesure où il est manifeste que l’avantage procuré à la demanderesse n’est pas proportionné en cumul avec la clause pénale, il convient de considérer la demande d’application du taux majoré souffre d’une contestation sérieuse conduisant à l’écarter.
Sur le paiement et la conservation du dépôt de garantie
Aucune stipulation du bail conclu entre les parties (pièce n°1) ne prévoit de disposition relative au dépôt de garantie et son quantum. Le bail mentionne juste « dépôt de garantie » sans aucune précision.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision au titre du dépôt de garantie ni de la conservation de celui-ci.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Z] et Mme [K] aux dépens y compris le coût des commandements de payer du 24 novembre 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [Z] et Mme [K] à payer à la société Bassee 18, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Bassee 18 et M. [I] [Z] et Mme [J] [K] concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] (Nord) depuis le 24 décembre 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [I] [Z] et Mme [J] [K] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] (Nord) ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Autorise au besoin la société Bassee 18 à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 25 décembre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la société Bassee 18 à valoir sur l’indemnité d’occupation due par M. [I] [Z] et Mme [J] [K] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne M. [I] [Z] et Mme [J] [K] à payer à la société Bassee 18 chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne M. [I] [Z] et Mme [J] [K] à payer à la société Bassee 18, 22 500 euros (vingt-deux mille cinq cents euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme du 1er trimestre 2026 inclus ;
Dit cette somme portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation le 13 février 2026 ;
Condamne M. [I] [Z] et Mme [J] [K] à payer à la société Bassee 18 2 250 euros (deux mille deux cent cinquante euros), à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du dépôt de garantie ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la conservation du dépôt de garantie ;
Condamne M. [I] [Z] et Mme [J] [K] aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 24 novembre 2025 ;
Condamne M. [I] [Z] et Mme [J] [K] à payer à la société Bassee 18, 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Assureur ·
- Enrichissement injustifié ·
- Véhicule ·
- Injonction de payer ·
- Voiture ·
- Opposition ·
- Gauche ·
- Réparation ·
- Facture
- Service public ·
- Police judiciaire ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Agrément
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Matière gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Notification ·
- Filiation ·
- Date ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Arme ·
- Comparution ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Algérie ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empreinte digitale ·
- Procédure ·
- Traitement ·
- Mentions
- Indivision ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Titre ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Restriction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Régularité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- In concreto ·
- Étranger
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- République ·
- Obligation
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Portail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Absence ·
- Malfaçon ·
- Inexecution ·
- Visiophone ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.