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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 26 mars 2025, n° 23/09664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09664 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ACM
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [R] [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de VAL D’OISE, [Adresse 5] et par Me Arnaud LEROY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1683
DÉFENDEURS
MAIRIE DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
Décision du 26 Mars 2025
[Adresse 2]
N° RG 23/09664 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ACM
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [I] [M],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Le 16 avril 2019, Mme [L] [Y] a été victime d’un accident : un agent de surveillance de la mairie de [Localité 12], M. [N] [G], qui courait après un voleur, a heurté accidentellement Mme [E] dans le dos et a provoqué sa chute au sol sur le coude droit.
L’agent municipal s’est arrêté afin de la secourir.
Le 12 février 2021, Mme [E] a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 27 avril 2021, M. [W], chirurgien orthopédiste, a été désigné en qualité d’expert.
Le 28 décembre 2021, l’expert a déposé son rapport qui se concluait ainsi :
— Mme [L] [Y] a été examinée.
Les lésions qu’elle impute à l’accident du 16 avril 2019 ont été décrites, comme leur évolution, les traitements appliqués, l’état actuel.
— Il n’a pas été démontré d’état antérieur susceptible d’interférer.
— Les lésions et leurs séquelles sont en relation directe et certaine avec l’accident du 16 avril 2019.
— Les documents médicaux cités ont été communiqués et l’expert en a pris connaissance.
— Les observations orales du docteur [H] ont été recueillies, de même que les doléances de la plaignante.
POSTES DE PREJUDICE
Imputables à la chute du 16 avril 2019 :
* Arrêt de travail : du 16 avril au 23 avril 2019.
* DFTT : le 16 avril 2019.
* DFTP :
— à 33% du 17 avril au 16 mai 2019,
— à 20% du 17 mai au 2 juillet 2019,
— à 10% du 3 juillet au 16 octobre 2019.
* Date de consolidation : 16 octobre 2019.
* DFP : 2% (deux).
* Souffrances endurées : 2/7.
* Préjudice esthétique :
— temporaire : 2,5/7 pendant trois semaines,
— définitif : nul.
* L’aide par tierce personne est à prendre en compte à raison de 1 heure/jour durant le DFTP à 33%.
* Un préjudice d’agrément et un préjudice sexuel sont allégués durant 1 mois suivant l’accident.
* Il n’y a pas de retentissement professionnel, Mme [E] ayant repris la même profession à temps complet.
* Il n’y a pas de préjudice d’établissement.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 juillet 2022, Mme [L] [Y] a demandé la condamnation de la Ville de Paris à lui verser 10.103,04 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute de service de son agent municipal et 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Suivant ordonnance du 11 mai 2023, la requête de Mme [L] [Y] a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
***
C’est dans ce contexte que, par actes des 17 et 19 juillet 2023, Mme [E] a fait assigner la mairie de [11], l’agent judiciaire de l’Etat et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue sur incident le 26 août 2024, le juge de la mise en état a débouté l’agent judiciaire de l’Etat de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre aux motifs qu'"il ressort de l’assignation de Mme [L] [Y] qu’elle invoque, au soutien de ses demandes d’indemnisation, la responsabilité sans faute de l’Etat, faisant voir que M. [G] a agi, comme collaborateur occasionnel du service public de la justice. Dès lors, dans ces conditions, l’action de Mme [E], qu’elle soit fondée ou non, à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat sera déclarée recevable ".
La clôture a été prononcée le 3 février 2025.
***
Aux termes de son assignation, Mme [E] demande au tribunal de condamner in solidum la mairie de [11] et l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer :
— 296,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 480 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— 927 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 3.000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;
— 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens, et ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle demande également de rendre commun le jugement à intervenir à la CPAM et de ne pas écarter l’exécution provisoire.
Elle soutient que lorsque l’activité administrative génère des dommages à des tiers, ceux-ci doivent faire l’objet d’une indemnisation et que, lorsque ces dommages ont été causés dans le cadre d’une intervention de police judiciaire, leur réparation relève de la compétence du juge judiciaire.
S’agissant de l’autorité responsable, elle rappelle que la mairie de [Localité 12] reconnaît sa responsabilité mais qu’il convient également de retenir la responsabilité de l’agent judiciaire de l’Etat, l’agent municipal étant considéré comme un agent et collaborateur occasionnel du service public de la justice dans les opérations de police judiciaire.
Sur chacun de ces postes de préjudice, elle décrit ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées le 2 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal, à titre principal, de débouter Mme [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de les réduire à de plus justes proportions.
Il soutient qu’il ressort de l’acte introductif d’instance que la demande de réparation de Mme [L] [Y] se fonde sur la faute de l’agent municipal et le régime de responsabilité applicable aux collaborateurs occasionnels du service public de la justice et qu’à supposer la faute établie, celle-ci ne peut être imputée au service public de la justice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, la responsabilité des collaborateurs occasionnels ne pouvant être recherchée que sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle et extra contractuelle.
Il expose, en outre, que conformément aux articles L. 134-1 et 3 du code général de la fonction publique, c’est à la collectivité publique employeuse qu’il revient de supporter les conséquences des fautes de son employé.
A titre subsidiaire, il revoit à la baisse les demandes d’indemnisation.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la mairie de [11] demande au tribunal de limiter le montant de l’indemnisation de Mme [L] [Y] à la somme maximale de 4.652,50 euros correspondant à :
— 480 euros pour assistance tierce personne ;
— 772,50 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 1.900 euros de souffrances endurées ;
— 1.500 euros de préjudice fonctionnel permanent.
Elle demande le rejet de toutes ses autres demandes.
Elle reconnaît sa responsabilité mais conteste la réalité ou le quantum de certains postes de préjudices.
Par avis du 3 décembre 2024, le ministère public considère que l’article L. 141 du code de l’organisation judiciaire ne s’applique qu’aux usagers du service public de la justice, que les tiers à la procédure peuvent obtenir réparation même en l’absence de faute lourde dès lors que l’intervention de la justice leur a causé un préjudice excédant, par sa gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers et que l’engagement de la responsabilité de l’Etat, dans ce cas, exige que le préjudice soit spécial et anormal.
Il estime qu’en l’espèce, les faits à l’origine du dommage peuvent être considérés comme la conséquence d’une opération de police judiciaire, que la demanderesse est le seul membre de la collectivité à subir les conséquences de cette tentative d’interpellation de sorte qu’elle paraît justifier d’un préjudice anormal et spécial.
Il s’en rapporte sur l’évaluation des préjudices.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025.
SUR CE,
1. Sur la demande principale
Dans la limite du cadre communal, la police municipale exerce des missions de police administrative et des missions de police judiciaire.
Aux termes de l’article 21 du code de procédure pénale, les agents de police municipale sont agents de police judiciaire adjoints. Ils ont ainsi pour mission de :
« – De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
— De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
— De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
— De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ainsi que la contravention d’outrage sexiste et sexuel et le délit prévu à l’article 222-33-1-1 du code pénal.
Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. "
Ils collaborent, dans ce cadre, au service public de la justice et peuvent engager, de ce chef, la responsabilité de l’Etat.
En l’espèce, M. [G], agent municipal, a heurté la demanderesse alors qu’il poursuivait un voleur. Il agissait donc dans le cadre d’une opération de police judiciaire et collaborait ainsi à l’exécution du service public de la justice.
Dès lors, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée.
En application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, la responsabilité de l’Etat peut être engagée du fait du fonctionnement défectueux de la justice pour faute lourde ou déni de justice, cet article s’appliquant aux usagers du service public de la justice.
Toutefois, en application des principes du droit administratif, les tiers à la procédure peuvent obtenir, quant à eux, réparation même en l’absence de faute lourde dès lors que l’intervention de la justice leur a causé un préjudice excédant, par sa gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en vertu du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques. L’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques nécessite que le préjudice soit à la fois anormal et spécial.
En l’espèce, la demanderesse, blessée, tiers à la procédure judiciaire, est le seul membre de la collectivité à subir les conséquences de cette tentative d’interpellation, de sorte qu’elle justifie d’un préjudice anormal et spécial.
La responsabilité de l’Etat est donc engagée ainsi que celle de la mairie de [Localité 12] qui ne la conteste pas.
En réparation, la demanderesse sollicite les différents postes de préjudices ci-dessous examinés.
1.1 Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
* Au titre des dépenses de santé restées à charge, Mme [E] demande la somme de 296,04 euros sans pour autant en justifier. Elle sera donc déboutée de cette demande.
* Au titre de l’assistance tierce personne à raison d’une heure par jour du 17 avril au 16 mai 2019, elle sollicite la somme de 480 euros sur la base d’un montant horaire de 16 euros. Il convient d’y faire droit.
1.2 Sur les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
* Au titre du déficit fonctionnel temporaire (« DFT »), ce poste sera justement indemnisé sur la base d’une somme de 25 euros par jour.
Il sera ainsi évalué à :
— DFT total le 16 avril 2019 (1 jour) : 25 euros,
— DFT à 33% du 17 avril au 16 mai 2019 (30 jours) : 30x25x33%=247,50 euros,
— DFT à 20% du 17 mai au 2 juillet 2019 (47 jours) : 47x25x20%=235 euros,
— DFT à 10% du 3 juillet au 6 octobre 2019 (106 jours) : 106x25x10%=265 euros,
soit un total de 772,50 euros.
* Au titre des souffrances endurées évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 1 à 7, il convient d’allouer la somme de 2.000 euros.
* Au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7 sur une période de trois semaines correspondant au port d’une écharpe, dommage distinct des souffrances endurées, il y a lieu d’allouer la somme de 300 euros.
* Au titre du préjudice d’agrément et sexuel, l’expert conclut que la patiente allègue d’un dommage sur un mois après l’accident. Aux termes du dispositif de son assignation, la demanderesse sollicite 500 euros en réparation de son préjudice d’agrément uniquement.
Le rapport établi le 13 décembre 2021 par le docteur [H], assistant à l’expert judiciaire, transmis au tribunal administratif (pièce 5 de la demanderesse), conclut, quant à lui, après examen de la patiente, que « le préjudice d’agrément est négatif puisque la patiente a repris ses activités physiques ».
Sans autre élément, il convient de déduire de l’allégation évoquée par l’expert et des conclusions négatives du docteur [H] que le préjudice d’agrément n’est pas établi. Cette demande sera rejetée.
1.3 Sur les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent à 2%, qui sera justement indemnisé par la somme de 3.000 euros, soit à 1.500 euros du point.
2. Sur les mesures de fin de jugement
La CPAM étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun.
L’agent judiciaire de l’Etat et la mairie de [Localité 12], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En équité, il convient également de les condamner in solidum à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la MAIRIE DE [Localité 12] à payer à Mme [J] [R] [T] [E] les sommes de :
— 480 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
— 772,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la MAIRIE DE [Localité 12] aux dépens, et ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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