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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 mars 2026, n° 26/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00512 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7XN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [M]
Dossier n° N° RG 26/00512 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7XN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SINGER, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 11/09/2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [F] [W], né le 26 Avril 1998 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [W] né le 26 Avril 1998 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 10/03/2026 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 10/03/2026 à 11h15 ;
Vu la requête de M. [F] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 Mars 2026 à 14h33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13/03/2026 reçue et enregistrée le 13/03/2026 à 11h03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00512 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7XN Page
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [F] [W], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [W] [F], né le 26 avril 1998 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour de trois ans, prise par le préfet de l’Aude le 11 septembre 2025, notifié le même jour. Il a également fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 29 janvier 2026 portant assignation à résidence notifié le même jour.
M. [W] [F] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Aude daté du 9 mars 2026, régulièrement notifié le 10 mars 2026 à 11h15.
Par requête datée du 12 mars 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h33, M. [W] [F] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence de l’auteur de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de la situationDéfaut de motivation du placement en rétention
Par requête datée du 13 mars 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h03, le préfet de l’Aude a demandé la prolongation de la rétention de M. [W] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 14 mars 2026, M. [W] indique vouloir récupérer mes affaires et souhaiter quitter la France.
Le conseil de M. [W] [F] soulève des exceptions de nullité in limine litis relatives à l’absence de fondement de l’interpellation, à l’interpellation déloyale lors de l’obligation de pointage, au placement en rétention en violation de l’article L.813-1 du CESEDA et à une absence de caractère effectif des droits notifiés Il est soulevé des fins de non-recevoir quant à la signature de la requête et une absence de pv de saisine de mise à disposition. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l’interpellation déloyale lors du pointage de l’AAR, principe de loyauté
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
L’article L731-1 du même code auquel il est renvoyé prévoit en effet que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans un nombre limité de 8 cas (dont OQTF, ITF, arrêté d’expulsion par exemple).
Enfin, l’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, « après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ».
En l’espèce, le conseil du retenu soulève la nullité de la procédure en faisant valoir que son client était assigné à résidence et que c’est à l’occasion de sa venue à la gendarmerie, dans le respect de son obligation de pointage qui ne posait pourtant pas difficulté, que M. [W] [F] a fait l’objet d’un placement en rétention, ce qui serait constitutif d’une interpellation déloyale, l’interpellation n’était au demeurant nulle part actée en procédure.
En l’état des éléments du dossier, la chronologie suivante est constante : le préfet a rendu un arrêté portant assignation à résidence le 29 janvier 2026. Un nouvel arrêté de placement en rétention a été pris le 10 mars 2026, sans précision en effet sur les conditions d’interpellation de M. [W] [F], dont il semble en effet qu’il était venu de son plein gré à la gendarmerie pour signer dans le cadre de son obligation de pointage (aucune mention en effet en procédure, pas de PV de carence non plus).
A la lecture attentive de l’arrêté portant assignation à résidence en date du 29 janvier 2026, il prévoyait une assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables deux fois, au domicile de M. [C], [Adresse 1] avec une obligation de pointage quotidienne à la gendarmerie de BRAM. Il est mentionné dans l’article 4 que l’intéressé est informé que la mesure d’éloignement pourra être exécutée d’office lors de chaque pointage y compris la veille du départ et qu’il pourra être placé en centre de rétention administrative.
Il se déduit de ce qui précède que M. [W] avait la connaissance de la possibilité d’être placé en rétention administrative alors même qu’il venait signer régulièrement dans le cadre de son assignation à résidence.
Sur l’absence du procès-verbal d’interpellation au titre des pièces utiles
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Le conseil de M. [W] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée du pv d’interpellation.
Au cas d’espèce, la requête n’est effectivement nullement accompagnée du procès-verbal d’interpellation des effectifs alors que le pv 563/2026 fait référence à l’interpellation de M. [W] [F], de sorte qu’il est impossible pour le juge d’apprécier les conditions et la légalité de son interpellation, et partant celle de la procédure de placement en rétention administrative.
En conséquence, dès lors que le procès-verbal d’interpellation est nécessairement une pièce utile devant être joint par le préfet requérant à sa requête, il y a lieu de la déclarer irrecevable.
Dans ces conditions, la requête est irrecevable pour défaut de pièce justificative utile. Par suite, il convient d’ordonner la mise en liberté de M. [W] [F].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS irrecevable la requête du préfet de l’Aude ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de l’Aude ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS M. [W] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS M. [W] [F] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 14 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00512 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7XN Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 14 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [F] [W]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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