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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 17 mars 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00078 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2PR
Minute N° : 25/00194
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Dossier + Copie délivrés à :
Me Chaïma EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Arnaud ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Le :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
Madame [J] [U]
née le 20 mai 1994 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chaïma EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
S.A.S. LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame N. CLAUZADE, Greffier, lors des débats, et de Madame A. RANC, Greffier lors du délibéré
DEBATS : 20 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une panne, selon Madame [J] [U], et à la suite d’un choc à l’arrière selon la SAS LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE, la voiture Renault Megane de Madame [U] était déposée au siège de cette société, à [Localité 6], le 6 mars 2023, par une société de dépannage qui a noté sur son bon d’intervention au chapitre diagnostique « embrayage ».
Le 27 mars 2023, la plateforme de gestion Leocare Assurance qui semble intervenir pour l’assureur Alliance Management faisait savoir au garage que Madame [U] souhaitait lui confier la réparation du véhicule après chiffrage par télé expertise.
Le 11 avril 2023, la société Alliance Management établissait un rapport d’expertise pour des travaux dont le coût était évalué à 3997,72 € TTC qui portent sur un choc arrière gauche (aile AR gauche, panneau porte AR gauche, bouclier AR et enjoliveur de roue gauche).
La SAS LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE effectuait les travaux pour le prix de l’expertise. Madame [U] récupérait la voiture et ne payait pas la facture du 12 avril 2023 malgré plusieurs relances, la dernière par lettre recommandée du 31 juillet 2023(pli avisé non réclamé).
L’assureur avait fait savoir le 3 juillet 2023 que son règlement n’était pas fait car le recours contre l’assureur adverse n’avait pas abouti.
A la demande de la SAS LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE, une ordonnance d’injonction de payer était rendue le 8 février 2024 par le Président du Tribunal judicaire d’Avignon, condamnant Madame [U] à payer au garage la somme de 3397,72€ avec intérêts au taux légal depuis le 31 juillet 2023 .Cette décision était notifiée à la personne de Madame [U] le 12 avril 2024. Celle-ci formait opposition le 6 mai 2024.
Le 25 novembre 2024, le mandataire de l’assureur de la voiture de Madame [U] précisait que celle-ci « n’avait pas la garantie au moment des faits pour que nous intervenions directement (en clair la voiture n’était pas assurée tous risques mais seulement au tiers) et qu’il fallait attendre le résultat du recours contre l’assureur du tiers ».
Dans ces dernières écritures visées par le greffe du tribunal le 20 janvier 2025 la SAS LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que Madame [J] [U] a été défaillante dans l’exécution de son obligation de paiement souscrite dans le cadre de l’accord qu’elle a passé avec la SAS LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE pour réparer son véhicule,
En conséquence :
Débouter Madame [J] [U] de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [J] [U] à payer à la SAS LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE la somme de 3397,72€ au titre de la facture de remise en état du véhicule RENAULT Mégane non payée,
A titre subsidiaire :
Juger que Madame [J] [U] s’est indûment enrichie d’une somme de 3397,72€ correspondant à la réparation de son véhicule dont le coût correspond à la facture de la SAS LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE du 12 avril 2023,
En conséquence :
Débouter Madame [J] [U] de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [J] [U] à payer à la SAS LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE la somme de 3397,72€ au titre de la facture de remise en état de son véhicule RENAULT Mégane,
En tout état de cause,
Condamner Madame [J] [U] à verser une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [J] [U] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 20 janvier 2025, Madame [J] [U] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondée l’opposition formée par Madame [U],
Débouter la SAS LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE à verser à Madame [U] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et ont remis leurs dossiers respectifs. L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Etant rappelé que la recevabilité de l’opposition de Madame [U] n’est pas discutée, il convient de statuer sur l’existence ou non d’un contrat entre les parties et subsidiairement sur la présence ou non d’un enrichissement sans cause.
— le contrat
A titre principal, la SAS LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE prétend qu’un contrat a lié les parties ce qui obligerait Madame [U] à payer la facture litigieuse. Madame [U] nie l’existence d’un engagement contractuel.
Par application de l’article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par laquelle les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Le dépôt du véhicule au garage ne suffit pas à démontrer qu’un accord est intervenu pour que les travaux de réparation soient effectués par la SAS LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE. Il n’y a pas de contrat signé. Il n’y a pas de devis signé. Il n’est pas versé au débat un ordre de mission signé par Madame [U]. L’expertise qu’elle soit conservatoire ou pas ne contient pas un ordre de réparation qui aurait pu être signé par l’assureur ou même par Madame [U]. Les correspondances de l’assureur ou de son représentant ne peuvent non plus engager Madame [U]. Le fait que celle-ci écrive dans ses conclusions qu’elle a confié son véhicule aux fins de procéder aux réparations dans le cadre de la garantie en cours permet seulement de comprendre qu’elle pensait que son assureur prendrait en charge le coût des travaux de réparation.
L’existence d’un contrat entre les parties au procès relatif à des travaux de réparation de la voiture de Madame [U] n’est pas démontré.
— L’enrichissement sans cause
A titre subsidiaire, le garagiste prétend que son action peut être fondée sur l’enrichissement injustifié de Madame [U] sur le fondement de l’article 1303 du code civil qui dispose que celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code prévoit que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Madame [U] s’oppose à cette prétention en expliquant que la SAS LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE ne peut à la fois soutenir l’existence d’un contrat et soutenir un enrichissement injustifié.
Comme jugé ci-dessus il n’y a pas de contrat entre les parties de sorte que, subsidiairement, rien n’interdit au garagiste de soutenir que Madame [U] s’est enrichie injustement étant précisé qu’elle ne soutient pas que les travaux effectués sur son véhicule procèdent d’une intention libérale.
Madame [U] s’est enrichie en ne payant pas le coût des travaux effectués sur sa voiture et en utilisant celle-ci depuis le mois d’avril 2023 et la SAS LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE s’est appauvrie en n’étant pas indemnisée des pièces et main d’œuvre nécessaires aux travaux ci-dessus.
L’absence de l’assureur du véhicule de Madame [U] à la procédure, qui est de la responsabilité de celle-ci puisqu’elle seule pouvait l’appeler au procès, ou encore les raisons pour lesquelles aucun assureur n’aurait indemnisé Madame [U], sont sans emport sur la solution du litige.
L’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer de sorte que, statuant à nouveau, le tribunal condamnera Madame [U] à payer une indemnité de 3397,72€ à la SAS LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE outre les dépens du procès et la somme de 1200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’opposition recevable et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2024,
Statuant à nouveau,
Juge que les parties ne sont pas liées par une obligation contractuelle,
Juge que Madame [U] s’est enrichie injustement et que la SAS LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE s’est appauvrie dans la même proportion,
Condamne Madame [J] [U] à payer à la SAS LES RELAIS DE L’AUTOMOBILE une indemnité de 3397,72€
Condamne Madame [J] [U] à payer la somme de 1200,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [J] [U] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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