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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 17 févr. 2026, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00683 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2H5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 12 Mai 2025
Minute n°26/151
N° RG 25/00683 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2H5
le
CCC : dossier
FE :
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CLOTURES ET JARDINS
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2024, M. [N] [U] a accepté et signé le devis émis par la société CLÔTURES ET JARDINS pour la réalisation, à son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 3], de divers travaux d’aménagement extérieur pour un montant total de 18 500 euros TTC.
M. [U] reproche à la société CLÔTURES ET JARDINS de n’avoir effectué qu’une partie des travaux demandés, dont certains présentent des malfaçons, et d’avoir abandonné le chantier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 avril 2024, M. [U] a adressé une relance à la société CLÔTURES ET JARDINS, en vain.
Le 17 avril 2024, M. [U] a mandaté un commissaire de justice afin que soient constatés les malfaçons et l’abandon du chantier, constat dénoncé à la société CLÔTURES ET JARDINS par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024 avec sommation d’avoir, sous huit jours, à procéder à la reprise du chantier et à l’évacuation des gravats.
Le 15 mai 2024, PACIFICA, l’assureur de protection juridique de M. [U], a mis en demeure la société CLÔTURES ET JARDINS d’achever les travaux et de reprendre les malfaçons sous quinzaine, en vain.
PACIFICA a diligenté une expertise amiable à laquelle la société CLÔTURES ET JARDINS, dûment avisée, ne s’est pas présentée. L’expert amiable, dans son rapport déposé le 22 juillet 2024, a constaté l’abandon du chantier par la société CLÔTURES ET JARDINS et relevé des malfaçons sur les travaux réalisés. Il conclut à l’entière responsabilité de la société CLÔTURES ET JARDINS.
Compte tenu des conclusions de l’expert amiable, PACIFICA a adressé un courrier à la société CLÔTURES ET JARDINS le 26 juillet 2024, aux fins de prise en charge des travaux de réparation, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, M. [U] a fait assigner la société CLÔTURES ET JARDINS devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation.
Aux termes de son assignation valant conclusions, M. [U] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, outre les articles 696 à 700 du code de procédure civile, de :
« Condamner la société CLOTURES ET JARDINS à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 7 000 € au titre des travaux d’achèvement du chantier, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la sommation en date du 14 mai 2024 ;
Condamner la société CLOTURES ET JARDINS à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et moral ;
Condamner la société CLOTURES ET JARDINS à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la sociélé CLOTURES ET JARDINS aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice en date du 17 avril 2024. »
À l’appui de ses prétentions, M. [U] expose :
∙ se fondant sur les articles 1103 et 1217 du code civil, que la société CLÔTURES ET JARDINS a abandonné le chantier en cours de travaux, et que pour la part des travaux réalisés, diverses malfaçons sont à déplorer, telles que l’absence de finition et de pose du portail, le rehaussement partiel de la clôture et son absence de linéarité, le non-respect des règles d’urbanisme et l’absence de nettoyage du chantier ;
∙ qu’il a payé la totalité du coût des travaux envisagés ;
∙ qu’il en résulte l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société CLÔTURES ET JARDINS ;
∙ qu’il sollicite la réparation des conséquences de cette inexécution, à savoir la condamnation de la société CLÔTURES ET JARDINS au coût d’achèvement du chantier ;
∙ qu’il produit deux devis d’achèvement du chantier pour un montant total de 7 000 euros ;
∙ sur l’indemnisation des préjudices de jouissance et moral, que les travaux débutés en février 2024 devaient s’étendre sur une période de 10 jours maximum ;
∙ que le chantier a été abandonné au mois de mars sans raison valable ;
∙ qu’il n’a pu jouir du portail motorisé sollicité et de sa clôture ;
∙ qu’il a été contraint de subir la présence de multiples gravats au sein de sa propriété en raison de l’absence de nettoyage du chantier, gravats qu’il a lui-même débarrassés suite à des plaintes du voisinage ;
∙ que ses multiples démarches amiables se sont heurtées au silence de la société CLÔTURES ET JARDINS, qui a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste ;
∙ que cette attitude est constitutive d’un préjudice moral pour M. [U], ce chantier inachevé étant une source constante de stress et d’anxiété pour le requérant.
Assignée à l’étude, la société CLÔTURES ET JARDINS n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation de la société CLÔTURES ET JARDINS au titre des travaux d’achèvement du chantier
* Sur la responsabilité contractuelle de la société CLÔTURES ET JARDINS :
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle, qui résulte de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution, suppose l’existence d’une obligation née d’un contrat valablement conclu entre les parties à l’instance.
En l’espèce,
M. [U] produit, à l’appui de sa prétention, un contrat conclu le 27 janvier 2024 avec la société CLÔTURES ET JARDINS prévoyant les prestations suivantes sur la propriété située [Adresse 3] à [Localité 3] :
réalisation de deux piliers ;réalisation d’un enduit « finition grattée » ;fourniture et pose d’un portail aluminium double battant ;enlèvement d’une haie de thuyas et d’une haie de troènes + évacuation des déchets verts en centre agréé + dessouchage par grignotage mécanique ;réalisation d’une semelle de 25 cm d’épaisseur de façon à garantir un niveau égal sur l’ensemble de la clôture ;fourniture et pose d’une clôture en lames composites, d’une motorisation complète avec gyrophare et télécommande, d’un kit d’encastrement boîte aux lettres et sa boîte aux lettres, ainsi que d’un visiophone.Le procès-verbal de constat produit aux débats, dressé le 17 avril 2024 par Me [A] [E], commissaire de justice, sur la propriété située [Adresse 4] à [Localité 3], rapporte les constatations suivantes :
présence de deux piliers de portail avec chapeau, le tout en béton brut ;absence d’enduit de finition sur les piliers et murets ;présence d’un coffrage avec planches de bois et deux serre-joints ;absence de finition du muret ;absence d’un visiophone et d’un kit d’encastrement de boîte aux lettres, mais présence de sa boîte aux lettres à l’état neuf ;absence de portail aluminium double battant ;absence de maçonnerie au niveau du seuil du portail ;absence de motorisation complète dudit portail ;absence de passage de fourreaux permettant l’alimentation électrique du portail et du visiophone ;absence d’enduit de finition au niveau de la semelle béton de la clôture en lames composites tant côté intérieur qu’extérieur ;absence de nettoyage du béton au pied des poteaux de la clôture ;présence d’un tas de gravats à l’extérieur de la maison d’habitation, côté droit de la propriété ;cinquième panneau non d’aplomb à sa cime, de même que sa semelle béton ;absence de matériaux de chantier et d’outillages ;absence du personnel de la société CLÔTURES ET JARDINS.Le rapport d’expertise amiable mandaté par l’assurance de protection juridique de M. [U], en date du 22 juillet 2024, constate l’absence de la société CLÔTURES ET JARDINS aux opérations d’expertise des dommages prévues le 15 juillet 2024. Il précise que cette dernière a été dûment convoquée à ces opérations. M. [U] produit aux débats la convocation aux opérations d’expertise des dommages distribuée à la société CLÔTURES ET JARDINS le 25 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de sorte que l’expertise amiable sera qualifiée contradictoire.
L’expert amiable constate :
l’absence de finition de l’enduit ;l’absence de pose du portail ;le rehaussement partiel de la clôture ;le caractère non linéaire de la clôture ;le non-respect des règles d’urbanisme de la commune ;l’absence de nettoyage du chantier ;l’absence de déclaration préalable en mairie, ainsi que le prévoit le plan local d’urbanisme.L’expert amiable conclut à un défaut de conseil de l’entreprise concernant la déclaration de travaux auprès de la mairie, à l’abandon du chantier et à l’existence de malfaçons dans l’exécution des travaux au regard du devis signé, et estime que la responsabilité de la société CLÔTURES ET JARDINS est engagée à 100 %.
Ainsi, il résulte des éléments produits aux débats que la société CLÔTURES ET JARDINS a imparfaitement exécuté ses engagements résultant du contrat valablement conclu le 27 janvier 2024 avec M. [U].
En l’absence de force majeure, l’inexécution partielle par la société CLÔTURES ET JARDINS de ses obligations lui étant intégralement imputable, sa responsabilité contractuelle sera engagée.
Dès lors, M. [U] est bien fondé à demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il produit, à l’appui de sa demande de condamnation :
un devis établi le 7 décembre 2024 par la société K PAR K prévoyant la fourniture et la pose d’un portail aluminium battant composé de deux vantaux à manœuvre manuelle pour un montant de 5 500 euros TTC ;un devis établi le 1er octobre 2024 par la société ARTS DE PIERRE prévoyant un forfait journalier de pose d’enduit pour un montant de 1 500 euros TTC.Par conséquent, la société CLÔTURES ET JARDINS sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 7 000 euros au titre des travaux d’achèvement du chantier.
* Sur la demande d’astreinte :
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il résulte des débats que la société CLÔTURES ET JARDINS n’a pas donné suite aux mises en demeure d’achever le chantier qui lui ont été adressées le 12 avril 2024 par M. [U] et les 15 mai et 26 juillet 2024 par PACIFICA, de sorte que se pose la question de l’exécution de la présente décision par cette société.
Cependant, il convient d’observer que la demande de M. [U] tend à assortir d’une astreinte la condamnation de la société CLÔTURES ET JARDINS à payer une somme d’argent, et non à achever le chantier.
La nature de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire contre la société CLÔTURES ET JARDINS diffère de l’objectif recherché par les mises en demeure qui lui ont été notifiées. Dès lors, M. [U] n’établit pas que la société CLÔTURES ET JARDINS s’opposera à l’exécution de la condamnation de payer une somme d’argent.
À supposer que ce soit le cas, M. [U] sera invité à consulter un commissaire de justice afin de mettre en œuvre l’ensemble des voies d’exécution qui lui permettront d’exécuter le présent jugemnet en cas de résistance de la société CLÔTURES ET JARDINS.
Ainsi, il n’apparaît pas justifié d’assortir la condamnation de la société CLÔTURES ET JARDINS d’une astreinte.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte, et de rejeter la demande de M. [U] à cette fin.
Sur la demande de réparation des préjudices de jouissance et moral
Selon l’article 1217 du code civil, « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce,
* Sur le préjudice de jouissance :
Il résulte des éléments produits aux débats que le chantier débuté par la société CLÔTURES ET JARDINS n’a pas été mené à son terme et que les travaux réalisés comportent des malfaçons caractérisant une inexécution partielle de ses obligations contractuelles par la société.
Parmi les malfaçons constatées par le commissaire de justice et l’expert amiable figure le manque d’aplomb de la clôture à sa cime, alors que le contrat du 27 janvier 2024 s’était expressément engagé à réaliser « une semelle de 25 cm d’épaisseur de façon à garantir un niveau égal sur l’ensemble de la clôture ». Il en résulte un défaut esthétique caractérisant un préjudice de jouissance.
Parmi l’inachèvement du chantier constaté par le commissaire de justice et l’expert amiable figurent l’absence de réalisation de l’enduit de finition, l’absence de pose du portail à double vantail et l’absence de nettoyage du chantier. Outre le défaut esthétique résultant de l’absence de réalisation de l’enduit de finition et de nettoyage du chantier, l’absence de pose du portail à double vantail a privé M. [U] de la protection que devait lui apporter la clôture, essence même de sa fonction, ce qui caractérise également un préjudice de jouissance.
M. [U] est donc bien fondé à réclamer l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
* Sur le préjudice moral :
Il ressort des éléments produits aux débats que M. [U] et son assureur ont accompli plusieurs démarches amiables qui se sont heurtées au silence de la société CLÔTURES ET JARDINS, sans que cette dernière en expose les raisons.
M. [U] est dès lors bien fondé à exposer que l’inachèvement du chantier a été une source constante de stress et d’anxiété, constitutifs d’un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser.
* Sur l’évaluation de cette indemnisation :
Suite au silence de la société CLÔTURES ET JARDINS, les préjudices de jouissance et moral ont perduré au moins une année de mars 2024, date de l’abandon du chantier, à février 2025, date de l’assignation de la société à la présente instance.
Par conséquent, la société CLÔTURES ET JARDINS sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 200 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Selon l’article 695 du code de procédure civile, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : […] les émoluments des officiers publics ou ministériels. »
Les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires ; en sont exclus les honoraires des techniciens non désignés par le juge.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CLÔTURES ET JARDINS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, M. [U] ne démontre pas que les frais du constat du commissaire de justice en date du 17 avril 2024 qu’il a exposés pour faire constater les faits au soutien de son action ont fait l’objet d’une ordonnance sur requête. Dès lors, dans la mesure où il n’est pas établi qu’ils ont été ordonnés par l’autorité judiciaire, ces frais ne constituent pas des dépens et entrent dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie aussi de condamner la société CLÔTURES ET JARDINS à payer 1 200 euros à M. [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société CLÔTURES ET JARDINS à payer à M. [N] [U] la somme de 7 000 euros (SEPT MILLE EUROS) au titre des travaux d’achèvement du chantier ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte, et REJETTE la demande de M. [N] [U] à cette fin ;
CONDAMNE la société CLÔTURES ET JARDINS à payer à M. [N] [U] la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) en réparation de ses préjudices de jouissance et moral ;
CONDAMNE la société CLÔTURES ET JARDINS aux dépens ;
DIT que les dépens ne comprennent pas le coût du constat de commissaire de justice en date du 17 avril 2024 ;
CONDAMNE la société CLÔTURES ET JARDINS à payer à M. [N] [U] 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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