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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 11 févr. 2026, n° 26/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Février 2026
Dossier N° RG 26/00769 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJOP
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 février 2026 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [U] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [U] [C], notifiée à l’intéressé le 06 février 2026 à 20h30 ;
Vu le recours de M. [U] [C], né le 31 Août 1982 à [Localité 1], de nationalité Chinoise daté du 09 février 2026, reçu et enregistré le 09 février 2026 à 17h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 10 février 2026, reçue et enregistrée le 10 février 2026 à 09h06, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [C], né le 31 Août 1982 à [Localité 1], de nationalité Chinoise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [H] [Q], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue chinois déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Ludivine FLORET (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [U] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [U] [C] enregistré sous le N° RG 26/00769 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJOP et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/00767 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [U] [C] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— l’absence d’avis au procureur de la République d’un transfert entre le tribunal judiciaire et le local de rétention administrative ;
— l’absence au dossier du registre de pointage du dépôt et la présence d’une fiche de la préfecture de police de Paris dont les mentions sont incohérentes avec la procédure pénale.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au procureur de la République d’un transfert entre le tribunal judiciaire et le local de rétention administrative :
Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.”
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention le 6 février 2026 à 20h30, à l’issue de sa comparution devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Le procureur de la République de Bobigny a été avisé de ce placement (et non transfert) par courriel le 6 février 2026 à 21h42 en ces termes “ci-joint le placement en rétention de monsieur [C] [U] né le 31 août 1982 en Chine et remis en liberté ce jour en comparution immédiate”. En outre, le transfert du local de rétention vers le centre de rétention [Localité 2] a également été suivi d’une information au procureur de la République de Bobigny et de Meaux par courriel le 9 février 2026 à 10h28.
Le moyen sera rejeté comme inopérant.
Sur le moyen tiré de l’absence au dossier du registre de pointage du dépôt et la présence d’une fiche de la préfecture de police de Paris dont les mentions sont incohérentes avec la procédure pénale :
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
Il convient de rappeler que la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l’étranger en l’absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d’interpellation et la procédure subséquente. L’office du juge de la rétention est ainsi mis en oeuvre à la condition que la procédure en cause ne fasse pas l’objet d’un examen concurrent parallèle par des juridictions chargées par la loi d’assurer ce contrôle.
En l’espèce, à l’issue de sa garde à vue, l’intéressé a été déféré devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour être jugé dans le cadre d’une comparution immédiate.
Dans ses écritures, le conseil de l’intéressé critique l’absence de registre de pointage du dépôt alors qu’une fiche de la préfecture de police de Paris s’apparente audit registre. Il ne saurait par ailleurs être exigé une autre pièce dès lors que les événements antérieurs à la comparution se trouvent purgés par la décision du tribunal. Seuls les événements postérieurs peuvent intéresser le juge de la rétention. Cependant, le tribunal de céans constate que la valeur probante des éléments de la fiche détaillée n’est pas contestée par le conseil qui se borne à critiquer l’incohérence de cette fiche avec la procédure pénale, sans apporter plus amples critiques, mention étant faite de la notification de l’arrêté de placement en rétention intervenant à 20h30 soit dans un trait de temps suivant sa comparution.
Force est de constater qu’un procès-verbal de notification des obligations/interdictions assortissant un aménagement ab initio d’une peine d’emprisonnement ferme figure au dossier et permet au magistrat du siège d’exercer son office quant à la chronologie des évènements, étant précisé à toutes fins utiles que l’aménagement de semi-liberté n’est pas en cours d’exécution (sans exécution provisoire), de sorte qu’il sera loisible à l’intéressé d’informer le juge de l’application des peines du présent placement en rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [U] [C] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 5 février 2026, prononcée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement (arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 8 octobre 2023 par le préfet de police de [Localité 3]),
La circonstance de la soustraction à une précédente mesure d’éloignement suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention, quand bien même il aurait une résidence stable et effective.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales et 1 condamnations. La procédure révèle en effet 2 condamnations pénales :
— le 1er septembre 2010 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ;
— le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradatin ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ;
— le 6 février 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny à un peine de 12 mois d’emprisonnement (aménagement ab initio sous la forme de la semi-liberté) assortie d’une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 10 ans) pour des faits d’acquisition non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [U] [C] , le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Chine a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 7 février 2026 à 10h31, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 15 mai 2035.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain (aucune pièce produite au soutien) et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français (arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 8 octobre 2023 par le préfet de police de [Localité 3])
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 26/00767 et celle introduite par le recours de M. [U] [C] enregistrée sous le N° RG 26/00769 ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [C] recevable ;
REJETONS le recours de M. [U] [C] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [U] [C] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [C] au centre de rétention administrative n° 3 [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Février 2026 à 17h17.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 février 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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