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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCZF
du rôle général
[G] [Y] épouse [E]
c/
[M] [J]
Me Anne-laure [O]
la SELARL JURIDOME
GROSSES le
— Maître Anne-Laure GAY
— la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
— Maître Anne-Laure GAY
— la SELARL JURIDOME
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [Y] épouse [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Cette propriété jouxte celle de la S.C.I. KER-AVEL, société constituée par les consorts [J] et cogérée par monsieur [B] [J], monsieur [D] [J] et madame [R] [J].
Madame [E] a constaté des désordres affectant sa propriété.
Elle s’est rapprochée de monsieur [M] [J] qui a conclu que les désordres provenaient de la propriété de madame [E].
Madame [E] a mandaté maître [T] [V], commissaire de justice, afin de constater les désordres, lequel a établi un procès-verbal de constat en date du 14 juin 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 14 mai 2025, madame [G] [Y] épouse [E] a assigné monsieur [M] [J] en référé-expertise.
Appelée à l’audience des référés du 17 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 08 juillet 2025, puis à celle du 16 septembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [J] conclut aux fins suivantes :
° à titre principal :
faire droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, déclarer irrecevables les demandes formées par madame [E] à son encontre, débouter madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, condamner madame [E] à lui payer et porter une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile° à titre subsidiaire :
faire droit à la fin de non-recevoir tirée du non-respect du préalable de tentative de conciliation obligatoire, déclarer irrecevables les demandes formées par madame [E] à son encontre, débouter madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, condamner madame [E] à lui payer et porter une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile° à titre infiniment subsidiaire :
rejeter la demande de madame [E] faute de démontrer l’existence d’un motif légitime, débouter madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, condamner madame [E] à lui payer et porter une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par des conclusions en réponse, madame [E] sollicite du juge des référés qu’il constate que monsieur [J] est étranger aux faits de la cause et rejette la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité
Monsieur [J] soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à défendre de madame [E], au motif qu’il n’est pas propriétaire des parcelles visées par cette dernière.
En réponse, madame [E] reconnaît expressément que monsieur [J] n’est pas concerné par la présente procédure.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise.
2/ Sur les frais
Le défendeur, assigné injustement, a été contraint d’exposer des frais pour se défendre en justice, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la demanderesse ayant engagé la présente procédure sans aucune précaution.
Il y a donc lieu condamner madame [G] [Y] épouse [E] au paiement de la somme de 850,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [G] [Y] épouse [E] supportera également les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande de madame [G] [Y] épouse [E] irrecevable,
DIT n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNE madame [G] [Y] épouse [E] à payer à monsieur [M] [J] la somme de HUIT CENT CINQUANTE EUROS (850,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [G] [Y] épouse [E] aux entiers dépens.
La Greffière, La Présidente,
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