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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 déc. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27XV
JUGEMENT
Minute : 25/00749
Du : 10 Décembre 2025
Société [1]
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
Société [2]
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Madame [X] [K]
CREDIT LYONNAIS (01152031119T)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 08/01/2026
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Décembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny , assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
Société [2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[3] (01152031119T), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] a été saisie par Madame [X] [K] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 6 janvier 2025 et la Commission a élaboré, le 3 mars 2025, une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [4] a reçu notification de la décision le 7 mars 2025 et a formé un recours courrier recommandé avec accusé de réception, par l’intermédiaire de son avocat, adressé à la Commission le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience, la société [1], représentée par la SA [4], intervient volontairement par l’intermédiaire de son avocat, en qualité de créancière et bailleresse de la débitrice. Elle maintient son recours et soulève la mauvaise foi du débiteur notamment en raison de l’absence de règlement du loyer courant, et des indemnités d’occupation, notamment depuis la décision de recevabilité de la Commission. Elle précise que la dette locative s’élevait à la somme de 21.971,07 euros, lorsque l’expulsion a été diligentée le 26 août 2025. Elle précise que seule une somme de 574 euros a été versée le 14 janvier 2025.
Madame [X] [K], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 7 mars 2025, le recours de la SA [4], exercé en date du 18 mars 2025, est recevable.
Par ailleurs, l’intervention volontaire de la SAS [1] à l’audience du 26 septembre 2025 a couvert la nullité encourue en raison du défaut de capacité à agir du mandataire du créancier.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l’article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.
Sur la bonne foi
La bonne foi étant présumée au sens de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité causant ainsi directement sa situation de surendettement, ou qu’il a effectué de fausses déclarations – étant rappelé qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Il ressort des pièces versées aux débats que le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 6 janvier 2025, date à laquelle la débitrice avait l’obligation de régler ses charges courantes, et notamment le loyer courant, sauf à démontrer qu’elle n’avait pas les ressources suffisantes.
Il ressort du décompte locatif, qu’alors même que la dette locative s’élevait déjà à la somme de 12.441,43 euros le 6 janvier 2025, Madame [K] n’a effectué aucun règlement depuis la recevabilité du dossier, à l’exception d’un règlement de 574 euros le 14 janvier 2025. La dette locative, au 16 septembre 2025, s’élevait ainsi à la somme de 21.971,07 euros, étant précisé que le loyer s’élevait à la somme de 1.280,51 euros, chauffage inclus.
La Commission a retenu des ressources mensuelles de la débitrice, laquelle a trois enfants à charge, à hauteur de 1921 euros se décomposant comme suit :
allocations chômage : 1052 euros
allocations logement : 205 euros
prestations familiales : 629 euros
prime activité : 35 euros.
Dès lors, si le loyer était trop élevé par rapport à ses ressources, la débitrice avait la possibilité de régler à tout le moins une partie de son loyer, afin de ne pas aggraver son endettement et de manifester sa bonne foi.
Or, aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de janvier 2025, alors que la dette locative s’élevait déjà à cette date à la somme de 12.441,43 euros. Désormais, l’absence de tout règlement de la débitrice a généré une dette locative d’un montant de 21.971,07 euros, au 16 septembre 2025.
Il ressort des pièces versées au dossier (commandement de quitter les lieux, procès-verbal d’expulsion) que Madame [K] n’habitait pas seule avec ses enfants, mais avec Monsieur [L] [K]. Cependant, la débitrice a préféré déposer seule son dossier de surendettement. Dès lors, ni la Commission ni le tribunal n’avaient la connaissance des revenus de Monsieur [K] et de sa participation aux charges.
Par ailleurs, la non comparution de la débitrice à l’audience du tribunal, et surtout l’absence de communication de sa nouvelle adresse à la Commission de surendettement, démontrent son désintérêt pour cette procédure.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Madame [X] [K] est caractérisée.
Il convient, dès lors, de la déclarer irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé la SAS [1] en son recours en contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élaborée au bénéfice de Madame [X] [K] par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 3 mars 2025 ;
CONSTATE la mauvaise foi de Madame [X] [K] ;
DECLARE, en conséquence, Madame [X] [K] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu’à l’issue des délais de recours, le dossier de Madame [X] [K] sera réexpédié à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] aux seules fins de classement et archivage ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2].
LE GREFFIER , LE JUGE.
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