Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 15 mai 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00665 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD62S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00665 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD62S – M. [K] [X]
Ordonnance du 15 mai 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [P] [M] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [K] [X]
né le 20 Décembre 2001
domicilié : chez Mme [E], [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 05 mai 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Anna STOFFANELLER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
En présence de M. [Y] [G], interprète inscrite sur la liste établi par M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux, interpète en langue portugaise, langue comprise par le patient au contraire du français.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [U] [I]
né le 17 Novembre 1974
[Adresse 2]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 05 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [K] [X], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 12 mai 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [K] [X] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 15 mai 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 8].
M. [K] [X] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins précisant que le moment n’était pas encore venu pour lui de sortir et qu’il avait besoin de temps supplémentaire pour évacuer tout le cannabis de son corps.
Me Anna STOFFANELLER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
1) Sur le moyen d’irrégularité :
Le conseil du patient soutient que la procédure serait irrégulière en ce qu’il ne serait pas justifié au dossier de la procédure de l’assistance d’un interprète en langue portugaise à l’occasion de la notification des décisions de placement et de maintien en hospitalisation contrainte.
Au terme de l’article L3216-1 du CSP, le magistrat du siège ne peut prononcer la mainlevée d’une mesure de soins contraints que lorsqu’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce il ressort des débats que si M. [K] [X] ne sait pas s’exprimer en langue française, il comprend ce qui lui est énoncé, il a d’ailleurs parfaitement pu exprimer les motifs de son hospitalisation et indiqué souscrire à sa poursuite. En outre, l’avis médical motivé fait état de l’assistance d’un interprète par voie téléphonique à l’occasion de son entretien avec le psychiatre.
Il résulte de ces éléments qu’aucune atteinte aux droits de l’intéressé ne peut être retenue.
2) Sur le fond
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [K] [X] a été hospitalisé le 05 mai 2025 à la suite d’un délire hallucinatoire avec des hallucinations acoustico-verbales et un possible délire hypochondriaque. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 12 mai 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient détendu, apaisé, mieux dans le contact, la disparition des hallucinations auditives mais il est toujours persuadé qu’il est béni par dieu avec un rationalisme, une banalisation et une inconscience des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l’audience, le patient ne s’est pas opposé au maintien de son hospitalisation.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [K] [X] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
REJETONS le moyen soulevé ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [K] [X] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Droit de rétractation ·
- Vente ·
- Préjudice
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Consorts ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Mentions ·
- Condamnation
- Syndicat de copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Lot ·
- Désistement
- Bailleur ·
- Jouissance paisible ·
- Preneur ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Ordures ménagères ·
- Sac ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Partie ·
- Jonction ·
- Contrôle ·
- Parcelle ·
- Consignation ·
- Mission
- Entrepreneur ·
- Peinture ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Date
- Protocole ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Réalisation ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Dette ·
- Recours
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Mariage
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Accident du travail ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Dossier médical ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.