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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 nov. 2025, n° 25/04049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/00019 du 18 Novembre 2025
Numéro de recours : N° RG 25/04049 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AUF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G] [U]
né le 03 Octobre 1979 à [Localité 5] ( DORDOGNE )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Ariane COURREGES, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 4 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G] [U] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 août 2009. Cet accident, pris en charge par la [6] ( ci après [8] ) au titre de la législation relative au risque professionnel, a fait l’objet d’une décision de guérison le 17 août 2009.
Monsieur [R] [G] [U] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 décembre 2012. Cet accident, pris en charge par la [8] au titre de la législation relative au risque professionnel a fait l’objet d’une décision de guérison le 30 avril 2013.
Monsieur [R] [G] [U] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er juillet 2014. Cet accident, pris en charge par la [8] au titre de la législation relative au risque professionnel a fait l’objet d’une décision de guérison le 6 novembre 2014.
Le 1er février 2023, Monsieur [R] [G] [U] a déclaré une rechute.
Par décision en date du 13 mars 2023, la [8] a refusé la prise en charge de cette rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif de l’absence de lien direct unique et certain avec l’accident du travail.
Par écrit en date du 19 avril 2023, Monsieur [R] [G] [U] a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision qui a tranché par rejet du 27 juin 2023.
Par email en date du 18 juillet 2025, le greffe communiquait la date d’audience du 4 septembre 2025 à Monsieur [R] [G] [U] lui permettant d’assigner en référé. Par email en date du 22 juillet 2025, le greffe communiquait la date d’audience du 29 septembre 2025 à Monsieur [R] [G] [U] qui lui avait déposé sa « requête en référé » le 18 juillet 2025. Par retour d’appel téléphonique en date du 11 septembre 2025, le greffe communiquait la date d’audience du 4 novembre 2025 à la demande de Monsieur [R] [G] [U] lui permettant d’assigner en référé.
Par exploit de commissaire de justice du 15 octobre 2025, Monsieur [R] [G] [U] a assigné en référé à l’audience du 4 novembre 2025, la [10] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de contester la décision de rejet du 27 juin 2023 de la Commission médicale de recours amiable.
A l’audience, Monsieur [R] [G] [U], représenté par son Conseil, demande liminairement le renvoi, arguant avoir récemment reçu les conclusions et pièces en défense. L’affaire a été retenue, au regard d’une assignation signifiée le 15 octobre 2025 suite à la date d’audience donnée dès le 11 septembre 2025.
Il assigne en référé en vue de constater le lien direct entre la rechute du 1er février 2023 et l’accident du travail du 1er juillet 2014 et de dire que son arrêt du travail du 1er février 2023 peut être pris en charge au titre d’une rechute après au besoin expertise, de constater que son état consécutivement aux accidents du travail dont il a été victime n’était pas stabilisé au titre de la maladie ordinaire après au besoin expertise, d’obtenir remise des documents des éléments composant son dossier médical, d’annuler l’indu consécutif d’indemnités journalières outre d’ordonner la jonction avec trois instances introduites au fond en 2024 devant le Pôle social de [Localité 14] et de condamner la [11] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir consécutivement une situation financière, psychologique et de soins importants à venir très difficile.
La [10], par conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique habilitée demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [R] [G] [U] de toutes ses demandes, en ce que les conditions du référé ne son pas remplies et que le même recours en référé contre le rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable a fait l’objet de l’ordonnance définitive du 18 décembre 2023 a constaté la caducité de l’assignation délivrée,Condamner Monsieur [R] [G] [U] à verser à la [11] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un exposé plus ample des prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-1 A II du Code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du même Code prévoit, pour sa part, que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » .
Ces deux articles prévoient trois chefs de saisine du juge des référés faisant chacun référence à la notion de contestation sérieuse, plus précisément à l’absence de contestation sérieuse, deux positivement, un négativement :
les mesures urgentes ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,les mesures en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ( même en présence d’une contestation sérieuse ) ,l’exécution d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés tient de l’article 834 du Code de procédure civile le pouvoir général de prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il faut qu’une urgence soit caractérisée. Dès lors qu’une urgence est caractérisée, l’article 834 du Code de procédure civile pose une alternative : le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il convient donc en premier lieu de déterminer si l’urgence est caractérisée.
Sur l’urgence
Il y a urgence lorsqu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intérêts du requérant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’être mis en péril et les intérêts du défendeur qui pourraient être négligés en cas de décision trop hâtive à tout le moins mal-fondée.
En toute hypothèse, l’urgence est appréciée in concreto, soit en considération des circonstances de la cause.
En l’espèce, par requête déposée au Greffe le 17 octobre 2023, Monsieur [R] [G] [U] a saisi le Pôle social en référé.
Par exploit d’huissier de justice du 27 novembre 2023, Monsieur [R] [G] [U] a assigné en référé la [10] devant le Pôle social à une audience du 4 décembre 2023 demandant au Tribunal de :
Ordonner la remise, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de tous les éléments qui composent son dossier médical ainsi que les documents justifiant que la Caisse s’est conformée à l’article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale,Constater que les lésions initiales de l’accident de travail du 13 août 2009, du 21 décembre 2012, et 1er juillet 2014 n’étaient pas guéries ni médicalement, ni administrativement au dernier jour de travail en date du 5 février 2016,Dire s’il y a lieu quelle est la date de guérison ou de consolidation des lésions initiales à l’accident de travail du 13 août 2009, du 21 décembre 2012 et du 1er juillet 2024,Et dire, si les lésions initiales à l’accident de travail du 13 août 2009, du 21 décembre 2012 et du 1er juillet 2014 peuvent être pris en charge au titre d’une prolongation à compter du 6 février 2016 jusqu’au la date de guérison ou de consolidation qui seront retenues par le Tribunal,Dire quel est le titre de prise en charge des arrêts de travail du 6 février 2016, du 7 décembre 2017, 26 avril 2018, du 18 août 2018, du 24 octobre 2019, 25 novembre 2021 remonté au 5 septembre 2021,De constater le lien direct unique et certain de la récidive à l’état initial de l’accident du travail du 1er juillet 2014 justifié par l’évolution de l’état de la lésion initiale de l’ensemble des éléments continus de mon dossier médical après moins de quatre ans du fait générateur, et justifié par le document médico-légal du 1er février 2023 établi par le centre d’échographie et de doppler Bouse-Colbert à Marseille 1er,Dire si l’arrêt de travail du 1er février 2023 peut être pris en charge au titre d’une rechute ou d’une prolongation jusqu’à la décision de guérison ou de consolidation de la récidive,Dire si l’arrêt de travail du 1er février 2023 peut-être remonté à l’arrêt du 25 novembre 2021 déjà remonté au 5 septembre 2021,Condamner la [11] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
en vue d’obtenir remise des documents des éléments composant son dossier médical, de constater que son état consécutivement aux accidents du travail dont il a été victime n’était pas guéri, de constater le lien direct entre la rechute du 1er février 2023 et l’accident du travail du 1er juillet 2014 et de dire que son arrêt du travail du 1er février 2023 peut être pris en charge au titre d’une rechute.
Le juge des référés, par ordonnance définitive du 18 décembre 2023 a constaté la caducité de l’assignation délivrée au motif que l’assignation n’a pas été remise au greffe quinze jours avant l’audience ( RG 23/04954 ) .
Il apparaît ainsi qu’aucune urgence ne soit caractérisée dans la mesure où l’action a pour la première fois été introduite en novembre 2023.
Sur l’absence de contestation sérieuse
Par contestation sérieuse, on entend celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots.
Le litige objet du présent référé soulève au surplus une contestation sérieuse dans la mesure où les demandes de prise en charge d’une rechute huit ans et demi après l’accident, d’annulation d’indemnités journalières , outre de jonction avec deux instances au fond introduites en 2024 par Monsieur [R] [G] [U] méritent un examen approfondi et ne peuvent être considérées comme manifestement caractérisées, alors qu’il convient procéder à un examen approfondi des soixante-cinq pièces qu’il verse aux débats.
Sur le dommage imminent relatif au refus d’indemnités journalières et la notification consécutive d’indu du fait de la [8] rejetant la prise en charge de la rechute ou au titre de la maladie simple
Monsieur [R] [G] [U] produit une décision de la Commission de surendettement du 12 décembre 2024, saisie le 26 septembre précédent, constatant la perception d’une pension d’invalidité de 985 € et prononçant l’effacement total des dettes avec mise en place de mesures d’accompagnement social et budgétaire.
Dès lors, la réalité de l’imminence du dommage allégué ne peut être sérieusement fondé après l’écoulement du délai d’environ un an après cette décision, sur la seule attestation d’ami datée du 13 octobre 2025 indiquant d’une manière générale prêter au demandeur régulièrement de l’argent. d’autre part, les conséquences d’absence d’indemnités journalières aujourd’hui alléguées étaient déjà envisageables dès l’assignation en référé, à l’égard de la même décision de rejet de la [8] et donc de la même décision défavorable de la Commission médicale de recours amiable, dont la caducité a été prononcée, sans justificatif d’écoulement du délai de deux entre les deux référés autre que l’indication à l’audience d’une demande de fixation prioritaire antérieure n’ayant pas reçu de réponse favorable ; la loi ne prévoyant que le référé soit la voie de recours des demandes de fixation prioritaire non exaucées.
Il n’articule par ailleurs aucune argumentation en quoi la prise en charge d’une opération à venir lui a été ou serait susceptible de lui être refusée et ne justifie que d’un bon de consultation et de soins externe pour le 9 décembre 2025 à l’institut de cancérologie de [Localité 13].
En l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse, dont l’imminence relative au dommage allégué n’est pas rapportée, il y a donc lieu de considérer que les conditions du référé ne sont pas réunies.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Monsieur [R] [G] [U].
Il n’apparait pas inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant, pour l’essentiel, de la même situation médicale objet du référé déposé deux ans plus tôt.
Monsieur [R] [G] [U] sera donc condamné à verser à la [10] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne Monsieur [R] [G] [U] à verser à la [6] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [G] [U] aux entiers dépens de la procédure,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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