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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 11 ] c/ L' Association Tutélaire des Yvelines ( ATY ), La Société 1001 VIES HABITAT, Association ATY |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00334 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6P7
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 11]
DEFENDEUR(S) :
[S] [J], Association ATY, [G] [J]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société 1001 VIES HABITAT, S.A. [Adresse 10] à Directoire et Conseil de surveillance., agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire.
Inscrite au RCS de [Localité 13] sous l’imatriculation n°572 015 451 dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, Me Michel AARON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant
Mme [G] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
L’Association Tutélaire des Yvelines (ATY), dont le siège est [Adresse 2]
représentée par M. [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 1982, la société d'[Adresse 11] a donné à bail à Monsieur [S] [J] et Madame [G] [J] un appartement situé [Adresse 6].
Le bail écrit a été égaré.
Par jugement du 22 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] a prononcé au bénéfice de Monsieur [S] [J] une mesure de tutelle pour une durée de 120 mois, et désigné l’association ATY en qualité de tuteur.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 et 20 novembre 2024, la société d'[Adresse 11] a fait signifier à Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 848,92 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 24 mai 2024, distribuée le 29 mai 2024, la société d'[Adresse 11] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date des 18 mars et 19 mars 2025, la société d'[Adresse 11] a fait assigner Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 003,67 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût des commandements de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 20 mars 2025.
À l’audience du 6 juin 2025, la société d'[Adresse 11], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 341,95 euros arrêtée au 23 mai 2025, loyer du mois de mai inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] [J], présent et assisté de l’association ATY en qualité de tuteur, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [G] [J], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas dûment représentée au moyen d’une procuration.
/
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [G] [J] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société d'[Adresse 11] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation des 18 mars et 19 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société d’HLM 1001 VIES HABITAT aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du commandement de payer délivré le 19 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 23 mai 2025 que la société d’HLM 1001 VIES HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Cependant, Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] sont toujours mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] à payer à la société d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 341,95 euros, au titre des sommes dues au 23 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 novembre 2024.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 341,95 euros selon décompte au 23 mai 2025.
L’examen du décompte démontre des paiements très irréguliers avec un versement conséquent en mai 2025, mais insuffisant à rembourser la dette.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Néanmoins, Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, justifie à l’audience d’une part de la situation personnelle et financière du couple – son épouse dont il est séparé depuis de nombreuses années ayant réintégré le domicile familial, et d’autre part, d’avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer, par un versements de 3 003,67 euros en mai 2025, et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Dès lors, il convient d’accorder un délai à Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] pour exécuter leurs obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation du bail, l’expulsion des lieux loués que pour le cas où ils ne respectent pas ce délai.
À défaut de règlement d’une des échéances, l’expulsion de Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
/
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, il convient de fixer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, le cas échéant, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] à son paiement à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] étant mariés, conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification des commandements de payer.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] à payer à la société d'[Adresse 11] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société d’HLM 1001 VIES HABITAT aux fins de résiliation judiciaire du bail.
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] à payer à la société d'[Adresse 11] la somme de 341,95 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 23 mai 2025 échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024.
ACCORDE un délai à Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] pour le paiement de ces sommes.
AUTORISE Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] à s’acquitter de la dette en 5 fois, en procédant à 4 versements de 80 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance :
l’échelonnement sera caduc,la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, le contrat de location du 1er décembre 1982 concernant les locaux situés [Adresse 6] sera résilié, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] à payer à la société d’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués.
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] à payer à la société d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [J], représenté par l’association ATY en qualité de tuteur, et Madame [G] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification des commandements de payer des 19 novembre 2024 et 20 novembre 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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