Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, S.A. MATMUT ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
Jonction : Rg 25/476
N° RG 24/02282 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEFG
du 16 Mai 2025
M. I 25/000562
N° de minute 25/0796
affaire : [E] [B], [P] [K], [I] [S], [L] [Y] épouse [K]
c/ S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, [N] [V], S.A. MATMUT ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur Habitation de Monsieur [V]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Patrick LADU
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [E] [B], [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Mme [I] [S], [L] [Y] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
M. [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Rep/assistant : Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE
S.A. MATMUT ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur Habitation de Monsieur [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, M. [E] [K] et Mme [I] [Y] épouse [K] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA INTERMUTUELLES ENTREPRISES et M. [N] [V], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, M. [E] [K] et Mme [I] [Y] épouse [K] ont fait assigner en intervention forcée par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA MATMUT ASSURANCES afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 28 mars 2025, M. [E] [K] et Mme [I] [Y] épouse [K] représentés par leur conseil, sollicitent dans leurs dernières écritures déposées à l’audience:
— la jonction des instances
— une expertise
— le rejet des demandes de Monsieur [V] et de la SA INTERMUTUELLES ENTREPRISES
— que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la société MATMUT ASSURANCES
— la condamnation des défendeurs aux dépens
La SA INTERMUTUELLES ENTREPRISES représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
— sa mise hors de cause
— la condamnation des demandeurs aux dépens
M. [N] [V] représenté par son conseil , demande dans ses conclusions déposées à l’audience:
— le rejet des demandes
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves
— dans tous les cas, de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil
La SA MATMUT représentée par son conseil demande dans ses conclusions:
— la jonction des instances
— de prononcer la mise hors de cause de la SA INTERMUTUELLES ENTREPRISES
— de prendre acte de ses protestations et réserves
— de juger que chaque partie conservera ses dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 .
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/476 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/2282 sous ce dernier numéro.
Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la police d’assurance que l’assureur de Monsieur [V] est la SA MATMUT et non pas la SA INTER M UTUELLES ENTREPRISES ainsi que le reconnaissent les demandeurs.
En conséquence, la mise hors de cause de la SA INTER M UTUELLES ENTREPRISES sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que les époux [G] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 9] et que M.[V] est propriétaire du fonds voisin situé au-dessus de leur terrain.
Ils font valoir que lors d’un épisode pluvieux intense le 5 mars 2024, le mur de soutènement situé en limite séparative de leurs fonds s’est partiellement effondré et que les déblais sont tombés sur leur parcelle.
Ils versent au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, deux rapports d’expertise amiable du cabinet Polyexpert du 2 juillet et du 25 septembre 2024 mentionnant que:
— le mur de soutènement a été réalisé par Monsieur [K] il y a une vingtaine d’années et que lors d’un épisode pluvieux en mars 2024, les eaux s’accumulant sur la parcelle et s’infiltrant dans le sol ont généré une poussée hydrostatique ayant entraîné un effondrement partiel du mur
— lors de la chute du mur, il a été constaté sur la parcelle en amont de Monsieur [V], qu’il canalisait les eaux d’une source dont l’exutoire était bouché ce qui a engendré une accumulation d’eau importante sur la parcelle
— il a été constaté sur tout le linéaire du mur de soutènement, les terres du fonds [V] ce qui tend à confirmer que l’accumulation des eaux sur la parcelle est responsable en grande partie de la poussée sur le mur ayant généré des dommages
— la responsabilité de Monsieur [V] pourrait être recherchée car il capte les eaux d’une source, les dirige et par absence d’entretien, les laisse déborder et s’accumuler sur la parcelle
— la reconstruction d’un mur en béton armé avec drainage serait de l’ordre de 60 000 €
— Monsieur [K] est propriétaire du mur qui bénéficie en réalité au maintien des terres de la parcelle de Monsieur [V]
— aucune transaction amiable n’est possible entre les parties car M.[V] refuse de prendre à sa charge une partie du financement des travaux
Il ressort en outre du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 décembre 2024 que la terre provenant de la propriété du dessus n’est pas évacuée, que d’autres blocs de béton menacent de tomber, que le terrain semble s’affaisser et que la partie de mur de soutènement non effondré se montre fragilisée.
De son côté, Monsieur [V] verse un rapport d’expertise dommages du cabinet IXI en date du 20 novembre 2024 relevant que la construction de la propriété des époux [K] a modifié le terrain naturel et a nécessité la construction de murs de soutènement mais que pour des raisons économiques, ces derniers ont fait le choix d’une construction d’un mur de soutènement en Bétoflor qui ne respecte pas les règles de l’art et ne comprend pas de système de drainage approprié. Il est relevé que la responsabilité de Monsieur [K] est engagée.
Dès lors, Bien que Monsieur [V] s’oppose à titre principal à la demande d’expertise au motif que sa responsabilité n’est pas engagée, aucun défaut d’entretien des évacuations des eaux de son fonds n’est pas établi, force est de considérer au vu des expertises amiables contradictoires versées par les parties ne permettant pas d’établir la cause exacte des désordres ainsi que les responsabilités éventuellement encourues, que les demandeurs justifient bien d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise.
En conséquence, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, il sera fait droit à la demande d’expertise qui permettra de fournir à la juridiction éventuellement saisie, les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige .
La mesure se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées. Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M. [E] [K] et Mme [I] [Y] épouse [K], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de M. [E] [K] et Mme [I] [Y] épouse [K] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/476 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/2282 sous ce dernier numéro ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SA INTER MUTUELLE ENTREPRISES ;
Donnons acte à la SA MATMUT et M. [N] [V] de leurs protestations et réserves
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [T] [A], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8], demeurant
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11] avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M. [E] [K] et Mme [I] [Y] épouse [K] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M. [E] [K] et Mme [I] [Y] épouse [K] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 16 juillet 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 16 janvier 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de M. [E] [K] et Mme [I] [Y] épouse [K] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Lot ·
- Désistement
- Bailleur ·
- Jouissance paisible ·
- Preneur ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Ordures ménagères ·
- Sac ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Clause ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom patronymique ·
- Carolines ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Nom de famille ·
- Pièces ·
- Exécution provisoire ·
- Préjudice
- Consommation ·
- Crédit ·
- Cession de créance ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Cession
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Droit de rétractation ·
- Vente ·
- Préjudice
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Consorts ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Mentions ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepreneur ·
- Peinture ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Date
- Protocole ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Réalisation ·
- Partie
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.