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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ c/ Société [ 11 ], Pôle des affaires juridiques, Société, CPAM 01 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
Affaire :
M. [U] [F]
contre :
Société [11], [9]
Dossier : N° RG 23/00026 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GH6B
Décision n°
Notifié le
à
— [U] [F]
— Société [11]
— CPAM 01
Copie le
à
— Me REMINIAC
— SELARL [13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEURS :
Société [11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory KOLE de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
[9]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [E], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 17 janvier 2023
Plaidoirie : 3 février 2025
Délibéré : 31 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 avril 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur [F] a été victime le 14 janvier 2021 résulte de la faute inexcusable de la SAS [11], son employeur,
— Dit que le capital versé par la [8] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [F], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [Z] avec pour mission d’évaluer son préjudice corporel,
— Dit qu’à titre provisionnel, une indemnité de 5 000,00 euros sera versée à Monsieur [F], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la [10],
— Dit que la [8] versera directement à Monsieur [U] [F] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— Dit que la [10] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [F] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [11] et condamné cette dernière à ce titre,
— Sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
L’expert a établi son rapport le 14 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle elle a été utilement évoquée.
A cette occasion, Monsieur [F] indique oralement s’opposer à la demande de sursis à statuer de l’employeur et se réfère pour le surplus à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Fixer son préjudice et son droit à indemnisation comme suit :
○ Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : 8 000,00 euros,
○ Préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 euros,
○ Préjudice esthétique définitif : 4 000,00 euros,
○ Préjudice d’agrément : 1 500,00 euros,
○ Déficit fonctionnel temporaire total : 90,00 euros,
○ Déficit fonctionnel temporaire partiel (33%) : 178,20 euros,
○ Frais d’assistance à expertise (en réalité au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % ) : 1 332,00 euros,
○ Souffrances endurées après consolidation (DFP) : 6 050,00 euros,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la société [11] à lui payer la somme de 3 000,00 par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [11] aux entiers dépens.
La société [11] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
A titre principal :
— Ordonne un sursis à statuer en attente de la décision à venir de la cour d’appel de [Localité 12] sur la reconnaissance d’une faute inexcusable,
A titre subsidiaire :
— Prendre acte des demandes de Monsieur [F],
— Réduire à de plus justes proportions les demandes suivantes :
○ Souffrances endurées : 6 500,00 euros maximum,
○ Préjudice esthétique temporaire et définitif : 4 000,00 euros maximum,
○ Déficit fonctionnel temporaire total : 75,00 euros,
○ Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 258,50 euros maximum,
— Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise,
— Déduire la provision de 5 000,00 euros accordée à Monsieur [F] par jugement du 15 avril 2024 à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement.
La [10] rappelant que le tribunal s’est d’ores et déjà prononcé sur son recours s’en rapporte à justice s’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [F].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
L’employeur fait valoir qu’il a interjeté appel du jugement reconnaissant sa faute inexcusable et qu’il convient d’attendre l’issue de ce recours pour liquider le préjudice de la victime.
Le salarié s’oppose à cette demande en rappelant que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire.
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le jugement rendu le 15 avril 2024 est assorti de l’exécution provisoire. Le tribunal relèvera d’emblée que la société [11] n’avait formulé aucune objection sur la demande de Monsieur [F] tendant à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée. Par l’effet de l’exécution provisoire, les opérations d’expertise se sont régulièrement déroulées et le tribunal est en mesure d’apprécier le préjudice de la victime. Il n’apparaît pas être d’une bonne administration de la Justice de différer le prononcé d’une décision que la juridiction est en mesure de rendre.
Par ailleurs, le tribunal ne peut, sans remettre en cause la force de chose jugée attachée au jugement mixte rendu le 15 avril 2024, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté à son encontre. Seul le premier président de la cour est compétent pour ordonner la suspension de l’exécution provisoire et la société [11] n’allègue ni a fortiori ne démontre avoir saisi le premier président de la cour d’appel d’une telle demande.
La demande de sursis à statuer de la société [11] sera en conséquence rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [F] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Monsieur [F] formule sa demande sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. Cette cotation n’est pas critiquée par la société [11] qui formule une offre sur cette base.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de modérées à moyennes en retenant la cotation de trois et demi sur l’échelle de sept termes.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il lui soit alloué une somme de 8 000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :
Monsieur [F] formule ses demandes sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. La société [11] formule une offre globale au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent sur la base de cette cotation.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant la consolidation.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique temporaire (2,5/7) et de la durée pendant laquelle il s’est manifesté, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 500,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique définitif :
Monsieur [F] formule ses demandes sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. La société [11] formule une offre globale au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent sur la base de cette cotation.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident après la consolidation.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique définitif (2/7), ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Monsieur [F] sollicite une indemnisation au titre de l’impossibilité de pratiquer les activités sportives qu’il pratiquait auparavant avec ses amis. L’employeur soutient que la preuve de la pratique antérieure n’est pas rapportée et que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, Monsieur [F] ne verse aucune pièce au débat de nature à établir qu’il s’adonnait spécifiquement aux activités de loisir évoquées dans le cadre de ses écritures (licence sportive, inscription à des compétition, assurances sportives, etc…). En outre, l’expert judiciaire n’a pas retenu de gêne ou d’impossibilité de pratiquer des activités sportives ou de loisir.
Dans ces conditions, le préjudice d’agrément n’est pas démontré. Monsieur [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Monsieur [F] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire et d’un taux de 30,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. La société [11] ne conteste pas les périodes et classes de déficit retenues par l’expert et formule une offre d’indemnisation sur la base d’un taux journalier de 25,00 euros pour un déficit à 100%.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, au regard de l’importance des gênes subies par Monsieur [F] dans sa vie courante, ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur la base de 25,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 1 333,50 euros calculée de la manière suivante :
— 3 jours x 25,00 euros x 100 % = 75,00 euros,
— 18 jours x 25,00 euros x 33 % = 148,50 euros,
— 444 jours x 25,00 euros x 10 % = 1 110,00 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [F] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux de 5 %. La société [11] ne formule pas d’observation sur cette demande.
Est indemnisé à ce titre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est désormais constant que ce poste de préjudice n’est pas indemnisé par la rente servie par la [10] à la victime d’un accident du travail de sorte que cette dernière est fondée à solliciter une indemnisation de chef à l’encontre de l’employeur auteur d’une faute inexcusable.
En l’espèce, le taux de déficit a été fixé à 5 % par l’expert judiciaire. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de 5 % retenu, le montant de l’indemnisation sera fixé à la somme de 6 050,00 euros.
*
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse déduction faite de la provision de 5 000,00 euros versée en exécution du jugement rendu le 15 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas interdite et est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [11] de sa demande de sursis à statuer,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [U] [F] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 8 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [U] [F] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 500,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [U] [F] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 3 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [U] [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 1 333,50 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [U] [F] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 050,00 euros,
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
DIT que la [7] s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [U] [F] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 15 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [11] à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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