Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 23 mai 2025, n° 24/04304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/04304 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PAA
PARTIES :
DEMANDERESSES
L’ASSOCIATION [9]
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE – DFP
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[14]
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anne-Laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats postualant au barreau de MARSEILLE, et Maître Antoine FORNET, avocats plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 22], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocats postualant au barreau de MARSEILLE, et Maître Robin BISNARD, avocats plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
La famille [Z] détient le contrôle du Groupe [7] qui exploite 25 EHPAD et 4 résidences autonomes en [13].
Trois personnes morales sont au centre de ce groupe : la société [15], l’association [7] et la société [10].
Parallèlement à ses fonctions d’actionnaires et de membres de la gouvernance de ces structures, mais également de salarié, en décembre 2008, Monsieur [E] [Z] a constitué avec d’autres associés une société [23] dont l’objet est la réalisation de fournitures, prestations de services, d’études, d’assistance et de conseil dans le domaine de la distribution de dispositifs médicaux ou autres, auprès des sociétés ou structures gérant ou exploitant, notamment, des maisons de retraite.
Le 13 juin 2024, le groupe [7] a informé la société [23] qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat de fourniture de dispositifs médicaux, qui arrivait à échéance le 30 juin 2025, et qu’elle entendait mettre un terme, à cette date, à leurs relations commerciales relatives à la fourniture des dispositifs médicaux et produits pour personnes incontinentes.
Le 14 juin 2024, Monsieur [E] [Z] a adressé un courrier à Monsieur [N] [Z], en sa qualité de gérant de la société [28], l’alertant de détournement des cautions des résidents d’EHPAD au profit du financement du projet [20] et d’engagement de la trésorerie de l’association [7] en violation des dispositions du code monétaire et financier.
Le 24 juin 2024, le groupe [7] y a répondu en contestant tous les griefs invoqués.
Monsieur [E] [Z], qui était le directeur des achats et du patrimoine au sein de ce groupe depuis 2002, a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 20 juin 2024.
Le 28 juin 2024, le cabinet de conseil et d’audit [24], missionné par Monsieur [E] [Z] le 13 mai 2024, lui a remis un rapport portant notamment sur les opérations financières et comptables du groupe en 2022 et 2023.
C’est dans ces circonstances que suivant requête du 24 juillet 2024, Monsieur [E] [Z] a saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant sur requête, aux fins de désignation d’un commissaire de justice en la personne de l’étude [J] [H], aux fins d’être :
Autorisé à se rendre dans les locaux des sociétés [7], [15] et [10], [Adresse 2],
Autoriser à recueillir tous documents ou correspondances papiers ou électroniques, contenant tout ou partie d’un ensemble de documents comptables portant notamment sur :
— les positions de trésorerie de chacune des sociétés du groupe au 31 décembre 2022 et 2023 et les relevés de compte de ces sociétés au titre de ces mêmes années,
— les états financiers 2022 et 2023 avec le détail des comptes du bilan et du compte de résultat des sociétés [15] et [10],
— une édition des balances générales et auxiliaires 2022/2023 et les FEC 2022 2023 de la société [10],
— les procès-verbaux des assemblées générales et conseil de gouvernance des trois entités qui ont autorisé l’acquisition des [11] détenues par la [27] [Adresse 26], [18] et [Adresse 17] en 2022, les avances en comptes courants de [15], de l’association [7] et de la SAS [25] pour financer ces acquisitions,
— les feuilles de présence émargées lors de ces réunions,
— à défaut de détail des comptes du bilan et du compte de résultat dans les états financiers 2022 et 2023 des sociétés [15], [6], [Adresse 17], [18], [16], SCI [Adresse 17], SCI [18] et SCI [21], une édition PDF des balances générales et auxiliaires 2022 et 2023 ainsi que les FEC de ces dernières,
— une édition PDF des balances générales et auxiliaires 2024 et les FEC 2024 de la société [15],
les baux des murs des EHPAD acquis en 2022 (résidence [19] et LE DOMAINE),
— les évaluations, réalisées par des experts immobiliers, de la valeur locative des murs des bâtiments de ces résidences,
Autorisé à accéder aux adresses mails du directeur général Monsieur [C] [P] et du président Monsieur [N] [Z] afin de faire une recherche et de saisir tout courriel dans les termes suivants :
rechercher individuellement les mots-clés « caution » et « dépôt de garantie » et saisir tous les courriels contenant le l’ensemble de ces mots-clés ;rechercher individuellement les mots-clés « risque pénal », « abus de confiance » et « détournement » et saisir tous les courriels contenant un ou plusieurs de ces mots clés ;
Autoriser également
1)à se faire assister d’un ou plusieurs techniciens en informatique de son choix, indépendant, dont il enregistrera les explications sur les points qui échappent à sa compétence,
2)se faire assister, le cas échéant d’un serrurier et d’un représentant de la force publique,
3) à accéder à toute messagerie qualifiée de professionnelle ou personnelle afin de sélectionner des éléments en rapport avec l’ordonnance en écartant ceux relevant du secret des correspondances à caractère privé ou des correspondances des personnes soumises au secret professionnel et, dans l’hypothèse de correspondances présentant un caractère mixte professionnel et personnel, d’occulter desdites correspondances les éléments confidentiels ne relevant pas du périmètre de la présente ordonnance,
4) à effectuer des copies sur support informatique et/ou papiers des documents donnés, fichiers et correspondances dans le cadre de la présente mission, au besoin sur place ;
À cet égard, autoriser la restauration dans tout format informatique de tout fichier informatique défaillant ou effacé,
Autoriser le commissaire à requérir tout mot de passe,
L’autoriser, en cas de difficultés techniques ou opérationnelles, en particulier dans l’hypothèse où le commissaire n’aurait pas la possibilité de sélectionner et/ou de prendre copie sur place dans la journée des documents susvisés à ce qu’il prenne copie élargie desdits documents, à charge pour lui, assisté du technicien, de procéder, à son étude ou dans les locaux du technicien, dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date des opérations, à la sélection et à la copie de ceux des documents qui répondent aux critères ci-dessus.
La demande de Monsieur [E] [Z] vise également et notamment à autoriser le commissaire de justice et le technicien désigné à procéder à la sélection des éléments recueillis, à procéder à l’installation de logiciels et de branchements périphériques si nécessaires, à l’établissement de copies, à enregistrer toutes déclarations, à consigner toutes informations utiles et à les conserver, étant précisé que sa mission devra s’effectuer dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de l’ordonnance.
L’ordonnance sur requête du 25 juillet 2024 faisant droit aux demandes de Monsieur [E] [Z] a été signifiée le 12 septembre 2024.
C’est dans ces circonstances que par acte en date du 25 septembre 2024, l’association [7] et les sociétés [10] et [15] ont fait assigner Monsieur [E] [Z] en référé rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer :
À titre principal,
— l’annulation de l’ordonnance du 27 juillet 2024, de M. [F] [L], juge près du tribunal judiciaire de Marseille ;
À titre subsidiaire,
— la rétractation de l’ordonnance en date du 27 juillet 2024 ;
En tout état de cause,
— la condamnation de Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 5000 € à chacune des requérantes par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025.
À cette date, l’association [7] et les sociétés [10] et [15], représentées par leur conseil, réitèrent les termes de leurs prétentions initiales telles que développées au terme de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Monsieur [E] [Z], représenté par son conseil à l’audience, poursuit ses conclusions auxquelles il sera renvoyé et conclut à la confirmation de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 25 juillet 2024.
SUR CE
Sur l’exception de nullité
Attendu que par application de l’article 845 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi et peut également ordonner, sur requête, toute mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Attendu que le président du tribunal judiciaire peut déléguer certaines de ses fonctions à un ou plusieurs juges de son tribunal ;
Que dans le cas présent, Madame [F] [L], magistrat au tribunal judiciaire de Marseille, a été désignée lors de l’organisation du service allégé pour la période du 15 juillet au 1er septembre 2024 et notamment pour statuer sur les requêtes présidentielles du 25 juillet 2024 ;
Qu’au surplus, s’agissant d’une nullité de forme, il sera rappelé qu’il n’y a pas de nullité sans texte au visa de l’article 114 alinéa 1er du code de procédure civile, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Qu’en l’occurrence, la mention de la délégation ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public et aucune disposition du code de procédure civile n’affecte de nullité une ordonnance sur requête rendue par un magistrat du tribunal judiciaire sur délégation de son président, quand bien même il n’indique pas qu’il intervient sur délégation ;
Que l’exception de nullité soulevée sera donc écartée ;
Sur la demande de rétractation
Attendu que par application de l’article 493 du code de procédure civile, « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement, dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse » ;
Que l’article 496 alinéa 2 du même code prévoit que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ;
Que la saisine du juge doit être nécessairement définie dans les limites de cet objet ;
Que pour ce faire, il doit se placer au jour de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et à ceux produits ultérieurement par les parties devant lui ;
Que dans le cadre de l’examen de la requête en rétractation, le juge doit s’assurer que le complément d’informations apporté par le demandeur à la requête n’est pas susceptible de rendre finalement injustifiée l’atteinte portée au principe du contradictoire posé par l’article 14 du code de procédure civile ;
Qu’il est acquis que s’agissant d’une mesure d’instruction sollicitée de manière non contradictoire, il appartient au requérant à la mesure de justifier de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’une situation d’urgence et de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
Qu’en l’occurrence, Monsieur [E] [Z] s’est appuyé sur un rapport d’expertise d’audit confié à un cabinet privé en mai 2024 et dont la mission portait notamment sur le financement bancaire de la politique de croissance externe de la société [8] en 2022 et la situation des sociétés du groupe depuis cette date, l’utilisation des dépôts de garantie des résidents, une éventuelle qualification pénale des avances perçues par la société [10] en 2022 et 2023 et le rachats par [15] des titres de Monsieur [C] [P] ;
Que le rapport d’expertise non contradictoire du 28 juin 2024, ne permet pas de caractériser l’existence d’une faute civile s’agissant de l’utilisation des sommes versées à titre de dépôt de garantie par les résidents des [11] ou d’une infraction pénale concernant l’engagement de la trésorerie de la société [7] ;
Que Monsieur [E] [Z], en sa qualité d’associé, est ainsi défaillant à caractériser l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une mesure d’instruction, au surplus non contradictoire, alors même qu’il ne justifie d’aucune situation d’urgence ni d’aucune circonstance particulière de nature à établir la nécessité qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
Qu’enfin, il sera relevé que, dans le cadre de ses fonctions de directeur des achats et du patrimoine la société [15] au sein du groupe jusqu’en juin 2024, Monsieur [E] [Z], qui a nécessairement assisté aux assemblées générales des entités du groupe, en sa qualité d’associé de la société [15], elle-même associée avec l’association [12] de la société [10], avait accès à l’ensemble des documents comptables des entités du groupe ;
Qu’enfin, la mesure d’instruction sollicitée est manifestement de nature à porter atteinte au secret des affaires ;
Qu’en conséquence, il convient de rétracter purement et simplement l’ordonnance du 25 juillet 2024 ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une quelconque des parties au regard des circonstances de l’espèce ;
Que Monsieur [E] [Z] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS l’exception de nullité affectant l’ordonnance sur requête présidentielle du tribunal judiciaire de Marseille du 25 juillet 2024 soulevée ;
RÉTRACTONS l’ordonnance en date du 25 juillet 2024 du tribunal judiciaire statuant sur requête ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une quelconque des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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