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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 28 mars 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 28/03/2025
N° RG 24/00771 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNZQ ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [Z] [V] épouse [R]
CONTRE
M. [P] [R]
Grosses : 2
Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me François-Xavier DOS SANTOS
Notifications : 2
Mme [Z] [V] épouse [R] (LRAR)
M. [P] [R] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
Me François xavier DOS SANTOS
Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
Madame [Z] [V] épouse [R]
née le 31 octobre 1988 à CLERMONT-FERRAND (63)
8 rue Simon Wiesenthal
63100 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2023-3695 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [P] [R]
né le 13 mai 1987 à CLERMONT-FERRAND (63)
3 square du Corail
63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [V] et [P] [R] ont contracté mariage le 04 novembre 2014 à Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivantes sont nées de cette union :
— [N] [R], née le 15 août 2008 à Clermont-Ferrand (63),
— [J] [R], née le 12 juin 2012 à Clermont-Ferrand (63),
— [W] [R], née le 14 janvier 2015 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 04 avril 2024, [Z] [V] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 02 août 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 13 juin 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice exclusif de l’autorité parentale confié à la mère, fixé la résidence habituelle des 03 enfants mineures chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut d’accord pour les deux cadettes, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 12 h au dimanche 18 h et la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère partie les semaines paires du vendredi sortie d’école au samedi 10 h et 2nde partie les semaines impaires du samedi 10 h au lundi rentrée des classes et par quinzaines pour celles d’été avec la même alternance, la remise des enfants s’effectuant au domicile des grands-parents paternels,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 60 € par mois et par enfant outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels afférents aux enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [Z] [V] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 13 juin 2023. Elle sollicite le paiement de la somme de 4000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil. Elle demande la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants sauf à voir porter le montant de la pension alimentaire à la charge du père à la somme de 150 € par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [P] [R] demande que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 13 juin 2023. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par son épouse et à titre subsidiaire, à son rejet. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires sauf à rétablir l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu’en l’espèce, [Z] [V] et [P] [R] s’accordent pour que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux ; que cependant, il apparaît que [P] [R] a conclu en premier par conclusions signifiées le 08 septembre 2024 par RPVA sans avoir respecté les délais de l’article 1107 alinéa 3 du code de procédure civile alors même que le juge de la mise en état n’avait pas délivré une injonction de conclure à la demanderesse avec un délai ; que compte tenu de l’accord des époux de ce chef, il convient, malgré cette irrégularité, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 13 juin 2023 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que [Z] [V] sollicite le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ; que cependant, [Z] [V] s’est constituée partie civile dans le cadre de la procédure correctionnelle à l’audience du 06 décembre 2023 et a sollicité un renvoi sur intérêts civils ; que la demande indemnitaire liée aux faits reprochés à [P] [R] ayant été portée devant la juridiction répressive, la demande présentée devant le Juge aux Affaires Familiales est irrecevable ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu que [Z] [V] et [P] [R] s’accordent sur le maintien des mesures provisoires concernant les enfants sauf en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale et le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des trois enfants ;
Attendu que [P] [R] a été condamné le 06 décembre 2023 par le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 02 ans comprenant notamment l’interdiction de paraître au domicile de la mère et d’entrer en relation avec elle ; que ces interdictions rendent impossible la poursuite d’un exercice conjoint de l’autorité parentale lequel suppose une concertation entre les parents ; que l’exercice exclusif de l’autorité parentale sera confié à la mère ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués aux débats que la situation financière actuelle des parties est la suivante :
• [P] [R] indique avoir repris le travail sans inaptitude et donc doit percevoir des ressources à hauteur d’au moins l’équivalent de ce qu’il avait déclaré en 2023 soit 1917 € par mois ; il a pour charges, les charges courantes non justifiées ayant vendu son bien immobilier et étant hébergé par ses parents ;
• [Z] [V] a pour ressources un revenu net mensuel de 1290 €, des prestations sociales mensuelles de 1577 € dont l’ASF complémentaire à hauteur de 587 € ; elle a pour charges, outre les charges courantes, un loyer mensuel de 659 €, le remboursement de la somme de 398 € et 143 € par mois au titre de prêts ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ;
Que compte tenu des besoins des enfants et des facultés contributives de chacun de leurs parents telles qu’elles viennent d’être exposées, il y a lieu de fixer à 240 € par mois, soit 80 € par enfant, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le surplus étant la participation de la mère à cet entretien ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objets de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineures, capables de discernement, de leur droit à être entendues dans les procédures les concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 04 avril 2024 ;
Prononce le divorce de [Z] [V] et [P] [R] aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [P] [R] , né le 13 mai 1987 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de [Z] [V], née le 31 octobre 1988 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de mariage dressé le 04 novembre 2014 à Clermont-Ferrand (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 13 juin 2023 ;
Dit que [Z] [V] est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
Confie à [Z] [V] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [N], [J] et [W] [R] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord pour [J] et [W], une fin de semaine sur deux, les semaines paires du samedi 12 h au dimanche 18 h et la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère partie les semaines paires du vendredi sortie d’école au samedi 10 h et 2nde partie les semaines impaires du samedi 10 h au lundi rentrée des classes et par quinzaines pour celles d’été avec la même alternance, la remise des enfants s’effectuant au domicile des grands-parents paternels ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée, pour les fins de semaine, ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parents, considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
Fixe à DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €), soit QUATRE-VINGT EUROS (80 €) par enfant, le montant de la pension alimentaire mensuelle que [P] [R] devra verser d’avance à [Z] [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineures, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seules à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [Z] [V], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 05 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin [Z] [V] et [P] [R] de leurs prétentions respectives ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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