Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 juil. 2025, n° 24/05668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/05668 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2ZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/05668 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2ZI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 1 juillet 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. MHO
prise en la personne de M. [Z] [N]
Inscrite sous N° Siret 383 487 741
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric D’OOGHE,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
entrepreneur individuel
exerçant sous le nom commercial Peinture [U],
numéro Siren 491 688 446
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 05 juin 2024, la SCI MHO a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
4 000,00 € au titre du remboursement de la facture n°85 du 29 septembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du courrier de mise en demeure,1 500,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que Monsieur [N] a mandaté Monsieur [U] [J] entrepreneur individuel pour effectuer des travaux de peinture et de tapisserie au domicile de M. [N], situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour un montant de 4 000 euros, qu’il a versé un acompte de 2 000 euros en date du 20 septembre 2023 et payé le solde le 30 septembre 2023.
Elle soutient que les travaux se sont avérés entachés de malfaçons et de désordres, que Monsieur [N] a contacté Monsieur [U] [J] pour une nouvelle intervention et malgré ses promesses, Monsieur [U] [J] ne s’est pas représenté au domicile de Monsieur [N] pour y remédier.
Elle ajoute que Monsieur [N] a fait établir un constat d’huissier en date du 06 février 2024 pour acter ces désordres et qu’il a adressé au défendeur en date du 27 février 2024 un courrier de mise en demeure, resté sans réponse, le courrier étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’audience du 15 octobre 2024, la partie demanderesse a maintenu ses prétentions.
Cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [J] ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, a invité la SCI MHO à justifier de sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur [U] [J], a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025, dit que la partie demanderesse devra faire signifier le présent jugement à la partie défenderesse et a réservé les demandes et les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 mai 2025 au cours de laquelle la SCI MHO a repris les termes de ses conclusions du 16 avril 2025, signifiées à la partie défenderesse en date du 22 avril avec citation à comparaître, en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle a sollicité en définitive de voir condamner Monsieur [U] [J] à lui régler les sommes suivantes :
4000,00 € au titre du remboursement de la facture n°85 du 29 septembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du courrier de mise en demeure,427,11 euros au titre du matériel payé,1500,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Monsieur [U] [J] n’a pas davantage comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la SCI MHO
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [N] a mandaté Monsieur [U] [J] entrepreneur individuel pour effectuer des travaux au siège social de la SCI MHO dont il est le gérant.
Il en résulte que la SCI MHO représentée par son gérant a qualité pour agir à l’encontre du défendeur.
Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
A l’appui de ses prétentions, la SCI MHO produit notamment :
Une facture n°85 du 29/09/2023 établie par l’entreprise PEINTURE [U] en date du 29/09/2023 arrêtée à la somme de 4 000 € H.T.Un avis SIREN daté du 02/04/2024 concernant Monsieur [U] [J] exerçant sous l’enseigne PEINTURE DAVIDUn procès-verbal de constat dressé le 06/02/2024 par Maître [M] de la SELARL Sandrine WALTER – [B] [M], Commissaires de justice associés 2 factures, l’une datée du 27/06/2023 pour un montant de 32,17 € et l’autre du 03/10/2023 pour un montant de 394,94 €
Au vu des pièces produites, la créance de la SCI MHO est établie dans son principe.
La facture n° 85 susvisée mentionne un acompte versé de 2 000 euros et un reste à payer du même montant.
Si la SCI MHO ne verse aucune pièce comptable pour établir les paiements, il est annoté à la main sur la facture litigieuse :
« Acompte le 20/09/2023 490 9612
Solde le 30/09/2023 4909613 », ce qui laisse supposer un paiement par chèque.
Le constat du commissaire de justice permet de mettre en évidence des finitions grossières ou des aspérités résultant des travaux de mise en peinture mais également une découpe et une pose du papier peint sur les murs, qualifiées d’approximative, disgracieuse voire incomplète à certains endroits.
Ces constatations sont étayées par les photographies prises pièce par pièce.
En revanche, la SCI MHO ne rapporte pas la preuve qu’elle a acheté la colle et le papier peint à poser pour permettre au défendeur d’exécuter ce chantier, les factures produites au nom de la société PEPPLER PEINTURES ne comporte aucune référence qui les rattache précisément à ces travaux.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [J] entrepreneur individuel à rembourser à la SCI MHO la somme de 4 000 € au titre de la facture acquittée n° 85, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
La SCI MHO sera en revanche déboutée de sa demande de remboursement du matériel à hauteur de 427,11 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI MHO ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [J] entrepreneur individuel sera condamné aux dépens.
En outre, il apparaît équitable d’allouer à la SCI MHO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] entrepreneur individuel à payer à la SCI MHO prise en la personne de Monsieur [Z] [N], la somme de 4000,00 € au titre du remboursement de la facture n°85 du 29 septembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05/06/2024,
DEBOUTE la SCI MHO prise en la personne de Monsieur [Z] [N] de sa demande de paiement de la somme de 427,11 € au titre du matériel payé et de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] entrepreneur individuel aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] entrepreneur individuel à payer à la SCI MHO prise en la personne de Monsieur [Z] [N], la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Jouissance paisible ·
- Preneur ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Ordures ménagères ·
- Sac ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Clause ·
- Meubles
- Nom patronymique ·
- Carolines ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Nom de famille ·
- Pièces ·
- Exécution provisoire ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Crédit ·
- Cession de créance ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Cession
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Principal
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Date ·
- Divorce ·
- Voie d'exécution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Consorts ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Mentions ·
- Condamnation
- Syndicat de copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Lot ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Réalisation ·
- Partie
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Droit de rétractation ·
- Vente ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.