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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 25 sept. 2025, n° 24/08500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08500 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBGT
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
41 rue de la Redoute
67500 HAGUENAU
HAGUENAU Civil
N° RG 24/08500 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBGT
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Bernard ALEXANDRE
Expédition et annexes
à Me Laura MOUREY
le
Le Greffier
Me Laura MOUREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
ontradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R], est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Monsieur [D] [K], époux de Madame [W] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Suivant exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2024, Monsieur [F] [R] a donné assignation à Monsieur [D] [K] et Madame [W] [K] devant le tribunal de proximité de Haguenau.
A l’audience du 3 juillet 2025, Monsieur [F] [R], représenté par son avocat, a repris ses conclusions du 27 février 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [D] [K] et Madame [W] [K], représentés par leur avocat, ont repris leurs conclusions du 1er juillet 2025 auxquelles il sera également renvoyé.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 673 du Code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 août 2024, que la haie de thuya dépasse de plus de 80 cm, sur le terrain de Monsieur [R] à partir de l’endroit où est situé le point de bornage, et ce conformément au rapport du géomètre expert. Ce constat corrobore les constatations du rapport d’expertise protection juridique du 14 janvier 2021.
Dès lors que la haie de tuyas, située entre les limites séparatives des parcelles cadastrées n°[Cadastre 5] et [Cadastre 1], avance sur la propriété de Monsieur [F] [R], il est bien-fondé à solliciter le propriétaire du fonds voisin, à savoir Monsieur [D] [K], de couper l’ensemble des branches, qui dépassent la limite séparative. Une astreinte n’est pas nécessaire à l’exécution du jugement.
Il est en effet relevé que Monsieur [D] [K], produit plusieurs factures de jardinier, dont une dernière du 31 août 2024, de taille de la haie de thuya, ce qui démontre sa volonté de respecter la propriété du fonds voisin.
Monsieur [F] [R], qui n’a pas subi de préjudice du fait de ce léger dépassement, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Il ne peut non plus prétendre à la facture du géomètre expert, dès lors qu’il a lui-même mandaté cet expert sans solliciter ses voisins pour les opérations et sans les avoir préalablement mis en demeure, alors que les opérations de bornage font l’objet d’un partage entre les voisins. En revanche, Monsieur [D] [K] sera tenu de régler les frais du constat de commissaire de justice.
Monsieur [D] [K], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe
ORDONNE à Monsieur [D] [K] de procéder à la taille de la haie de tuyas et de tout autre végétal situés sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] de sa propriété sise [Adresse 2] à [Localité 4], aux fins de supprimer tout dépassement de branches au-delà de la limite séparative sur le fonds voisin, c’est-à-dire la parcelle n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] appartenant à Monsieur [F] [R], dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [D] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 5 août 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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