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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 23/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00087 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3A6
N° Minute : 25/00411
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [U]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [F], selon pouvoir du Directeur
de la [5], Monsieur [S] [T] en date du 5 juin 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [N] KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 20 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [N] KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2023, Madame [Y] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) partielle à 10% par la [5] ( ou la caisse) à l’issue de la consolidation des séquelles résultant de sa maladie professionnelle désignée en ces termes « syndrome anxio-dépressif » médicalement constatée le 13 décembre 2019.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP fixé par la caisse dans sa décision du 2 décembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 novembre 2023 ; l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 à l’issue des débats.
Aux termes de sa requête, Madame [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Ordonner une expertise médicale pour évaluer son état de santé.De dire que son état de santé justifie une réévaluation de son taux d’incapacité permanente ainsi qu’une majoration au titre professionnel à hauteur de 10%.D’annuler la décision rendue par la caisse le 29 juillet 2022.D’annuler la décision rendue par la [6] notifiée le 6 décembre 2022Condamner la caisse aux entiers dépens et aux frais au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 960 euros.Elle fait essentiellement valoir que son état de santé continue à se dégrader et qu’elle poursuit un traitement médicamenteux lourd accompagné d’un suivi thérapeutique, ainsi qu’en attestent les certificats médicaux qu’elle produit ; elle rappelle que le barème [11] utilisé pour l’évaluation du taux d’IPP prévoit un taux d’invalidité allant de 10 à 20%. Elle estimé être fondée à solliciter l’adjonction d’un taux professionnel compte tenu du risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement. Elle souligne que le rapport médical établi par la [6] relève : « qu’elle est toujours sous traitement lourd, bénéfice toujours d’un suivi psychiatrique et que elle souffre d’angoisses très fortes en dépit qu’elle a retrouvé un emploi très récemment ». » et qu’elle est toujours fortement traumatisé par les évènements qui ont fait d’elle une personne dépressive ».
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [9] demande de
Confirmer le taux d’IP fixé à 10% consécutivement à la consolidation de la maladie professionnelle Confirmer la décision du 2 décembre 2022 rendue par la [7] rejeter la demande d’expertise médicale.De rejeter la demande en condamnation de la caisseDe condamner Madame [U] au paiement de la somme de 900 euros en application de l’article 700 du CPC.
Elle rappelle que le médecin conseil a pris conseil auprès d’un sapiteur psychiatre pour estimer le taux d’incapacité de l’assurée, et qu’en outre cet avis du médecin conseil a été confirmé par les deux médecins experts de la [6].
Elle estime par ailleurs que Madame [U] n’a pas pâti des séquelles de sa maladie professionnelle puisqu’elle a repris une activité salariée à l’issue de son licenciement pour inaptitude et qu’elle ne produit aucun élément permettant d’envisager une quelconque incidence professionnelle de sa maladie.
La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [A] [D].
Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le Docteur [D] a été remplacé par le Docteur [M] [E].
Le rapport a été déposé au greffe. Le Docteur [E] constate un état anxio-dépressif sévère (dégradation majeure depuis la consolidation) et fixe le nouveau taux d’incapacité permanente à 20%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2025 et ont procédé au dépôt de leurs dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Madame [U], représentée par son conseil, sollicite notamment l’homologation du taux à 20% tel que retenu par le Docteur [E] et la fixation d’un taux professionnel à 10% en sus du taux retenu par l’expert judiciaire. Elle sollicite aussi la condamnation de la [8] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [5] demande notamment au tribunal d’annuler l’expertise du Docteur [E] et d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, faute d’envoi d’un pré-rapport et en raison de la non-prise en compte de la date de consolidation. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [U] .
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS
Le rapport du Docteur [E] conclut à un taux d’incapacité permanente de 20%.
Si la [8] demande l’annulation du rapport du Docteur [E], faute notamment d’envoi d’un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif, elle ne démontre pas en quoi l’absence de cette formalité procédure lui a causé un quelconque grief. En effet, si la [8] entendait présenter des observations ou solliciter des mesures d’expertise complémentaires, elle pouvait présenter des demandes en ce sens devant le juge de la mise en état ou le tribunal. Faute de démonstration d’un grief de nature à entacher la régularité de la mesure d’expertise, cette demande de la [8] sera rejetée.
Le rapport du Docteur [E] est fondée sur un ensemble de pèces notamment médicales dont le certificat médical initial ,l’avis du médecin-conseil de la [8], les certificats médicaux d’arrêts de travail ou de mi-temps thérapeutiques et des pièces fournies par Madame [U], ainsi que par l’examen psychiatrique de Madame [U] par le médecin-expert. Il conclut que depuis la consolidation, l’état clinique de Madame [U] s’est dégradé de façon significative, ce qui justifier selon l’expert la fixation de son taux d’incapacité permanente à 20%.
La [8] fait notamment grief au rapport du Docteur [E] de ne pas faire état de la date à laquelle l’expert se positionne pour fixer le taux d’incapacité permanente à 20%, celle-ci devant être fixée au lendemain de la date de consolidation de la maladie professionnelle.
Il y a lieu de relever que le Docteur [E] ne précise effectivement pas à quelle date l’expert se place pour évaluer le taux d’incapacité permanente de Madame [U]. Certains éléments du rapport suggèrent même que le Docteur [E] a établir son évaluation à une date bien postérieure à celle de la consolidation. Le rapport indique ainsi que « Depuis la consolidation, son état clinique s’est dégradée de façon significative » ou encore « dégradation majeure depuis la consolidation ». Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer si le taux d’incapacité permanente de Madame [U] telle qu’évalué par l’expert est strictement en lien avec sa maladie professionnelle à la date de la consolidation de son état de santé ou pourrait être partiellement lié à une autre cause.
Madame [U] sollicite de surcroît la reconnaissance d’un taux professionnel en sus de son taux médical, laquelle question n’est pas abordée dans le rapport du Docteur [E].
Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner un complément d’expertise.
Les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au :
Docteur [G] [Z]
[Adresse 10]
avec pour mission de :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
Examiner Madame [U],
POUR :
Décrire l’état de santé de Madame [U],
Décrire les lésions dont souffre Madame [U] imputable à la maladie professionnelle reconnue le 14 septembre 2020 et suivant la consolidation de son état de santé ;Evaluer le taux d’incapacité permanente attribuable à Madame [U] consécutif à la maladie professionnelle reconnue le 14 septembre 2020, en tenant compte du taux médical et du taux professionnel.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport d’expertise dans les six mois de sa saisine ;
DIT que l’expert tiendra informé le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, chargée du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations, des difficultés rencontrées ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par [5];
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 à 9h30 ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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