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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 22 janv. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00259 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2R3
Société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat
C/
Madame [J] [W]
Monsieur [B], [I], [P] [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat, nouvelle dénomination de la société anonyme LE FOYER POUR TOUS – Entreprise Sociale pour l’Habitat, société anonyme à Conseil d’Administration, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 592 001 648, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [J] [W], née le 14 avril 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], non-comparante, ni représentée
Monsieur [B], [I], [P] [C] né le 24 mai 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sophie COMMERÇON
1 copie certifiée conforme à Madame [J] [W] et à Monsieur [B], [I], [P] [C]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 02 janvier 2017, la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat a donné en location à Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] un appartement n°[Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 11] pour un loyer initial mensuel de 667,00 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat a fait délivrer assignation à Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] par exploit du 25 février 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— déclarer acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers, et constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— ordonner le transport des meubles en garde meuble aux frais, risques et périls de Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C],
— condamner solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 3.270,98 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 février 2025 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement, avec intérêts de droit à compter de la signification du commandement de payer,
— condamner in solidum Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] aux frais et dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 novembre 2025.
Le conseil de la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat actualise le montant de la dette locative à la somme de 2.110,57 euros arrêtée au 17 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Il confirme la reprise du paiement du loyer courant et maintient l’ensemble des demandes figurant dans l’assignation.
Monsieur [B] [C] déclare ne pas avoir de procuration pour Madame [W], régulièrement citée à étude, absente et non représentée.
Il acquiesce au montant de la dette locative réclamée et proposent de solder la dette avec un échéancier de 200,00 euros par mois en sus du loyer courant et des charges.
Il relate la situation personnelle et financière du couple et ajoute bénéficier d’un plan de surendettement incluant la dette de loyer et qu’il va déposer un second dossier de surendettement.
Le conseil de la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat fait état de son accord sur l’échéancier proposé.
La Présidente demande à Monsieur [C] de produire avant le 18 décembre 2025 dans le cadre d’une note en délibéré le plan de surendettement dont il dit bénéficier avec la date de recevabilité par la Commission de surendettement.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Monsieur [B] [C] n’a pas communiqué dans le cadre du délibéré les pièces demandées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
La SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il résulte du contrat locatif, du décompte produit que l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnité d’occupation) de Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] s’élève à la somme de : 1.648,70 euros selon décompte arrêté au 17 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, déduction étant faite de la somme demandée au titre des dépens qui est réclamée en doublon.
Le contrat locatif produit ne comportant aucune clause de solidarité, la demande de condamnation solidaire est rejetée, la solidarité ne se présumant pas, celle-ci étant légale ou conventionnelle.
En conséquence, Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] sont in solidum condamnés au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification du commandement de payer.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail signé par les parties contient, à la page 2 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 18 novembre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 4.401,98 euros en principal reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail relatif au logement au 19 janvier 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur les meubles :
Le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transport qui demeure de surcroît purement hypothétique à ce stade.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 19 janvier 2025, il sera dû in solidum par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et ce, jusqu’à la libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif).
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort des décomptes que Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges depuis février 2024.
Au vu de l’accord de Monsieur [B] [C] et de la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat justifie sur un échéancier proposé sur 9 mois, il convient de l’accepter en dépit de l’absence à l’audience de Madame [J] [W] qui en sera également tenue, et ce, pour ne pas pénaliser Monsieur [B] [C] par cette absence, l’absence d’un défendeur devant normalement entraîner le refus de l’acceptation de tout échéancier.
Il convient donc d’autoriser Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] à s’acquitter de leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [J] [W] et [B] Monsieur [C] dans le respect des modalités de paiement.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes, ils sont également condamnés in solidum au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Constate la résiliation du bail d’habitation conclu le 02 janvier 2017 entre la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat et Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] par l’effet de l’acquisition de la clause de résiliation du bail au 19 janvier 2025 mais suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
— Condamne in solidum Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] à payer à la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat la somme de 1.648,70 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnité d’occupation) arrêté au 17 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la signification du commandement de payer ;
— Autorise Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] à se libérer de leur dette en 8 versements mensuels de 200,00 euros outre un 9ème versement devant apurer la dette en principal (1.648,70 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ;
— Rappelle que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
— Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges ;
— Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique faute de libération volontaire du logement d’habitation situé : appartement n°[Adresse 2] 00, situé [Adresse 4] à [Localité 11],
— Rappelle que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit statué sur leur transport,
— Condamne in solidum Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] à verser à la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer d’habitation à compter du 19 janvier 2025 jusqu’à parfaite libération des locaux (déduction faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée jusqu’au 17 novembre 2025 dans l’arriéré locatif) ;
— Condamne in solidum Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Madame [J] [W] et Monsieur [B] [C] au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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