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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 22/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00402 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JPXT
N° Minute :
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[P] [R]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP [6]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP B.C.E.P, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [A] [N], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [9], Monsieur [T] [O], en date du 23 janvier 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [V] [Y], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [V] [Y], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement avant dire droit du 6 juillet 2023, le tribunal judicaire de NIMES a :
« Ordonné une mesure de consultation médicale hors audience;
Désigné pour y procéder le docteur [Z] [W] dont la mission était la suivante :de se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission;D’examiner M. [P] [R]; de décrire les lésions qu’il a subies, suite à l’accident du travail du 21 juin 2014; de dire si les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 27 septembre 2021 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail initial -dire si un état antérieur a été médicalement constaté et s’il évolue pour son propre compte;dans la négative dire si cet état antérieur a aggravé les séquelles constatées à l’issue du constat médical des lésions de rechute en date du 27 septembre 2021; Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.»
Le rapport a été déposé le 30 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 et ont comparu ou ont été représentées.
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [P] [R], a contesté les conclusions du médecin expert en invoquant la présence d’une aggravation des séquelles engendrées par les lésions constatées lors de l’accident du travail initial du 21 juin 2014.
Il soutient à l’appui de ses affirmations que le docteur [S] [U] a constaté la présence d’une scapulalgie droite le 26 février 2015 ainsi qu’aux termes d’un autre de ses certificats médicaux en date du 3/10/2024.
Dès lors il en conclut qu’il existe bien une symptomatologie douloureuse de l’épaule droite de M. [R] dans les semaines qui ont suivi l’accident.
En outre il souligne que le médecin expert admet qu’il existe une lésion du bourrelet glénoïdien qui peut être le résultat d’une chute sur le membre supérieur droit.
Il estime qu’au vu du certificat médical du 3 octobre 2024 , il y a lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale.
La [9] ( ou [10]) sollicite du tribunal de :
Entériner le rapport du docteur [W];Rejeter l’ensemble des demandes de M. [P] [R].
MOTIFS et DECISION
Sur le rapport d’expertise
Les conclusions du rapport peuvent se résumer de la façon suivante : « il est évident que M. [R] a chuté sur son coude droit et que par conséquent il est possible que cette chute soit responsable d’un traumatisme indirect à l’épaule. Cependant aucune plainte douloureuse n’a été émise lors des investigations initiales alors qu’une déchirure est rarement asymptomatique ; enfin l’absence d’imagerie médicale malgré la demande du chirurgien confirme dès lors l’absence de symptomatologie douloureuse à ce moment-là. Les douleurs sont apparues tardivement et ont nécessité un acte chirurgical qui a été marqué par un raidissement considérable de l’épaule ;
En conclusion l’expert estime que le délai écoulé entre les lésions initiales et celles résultant de la rechute ne peut conduire à l’établissement direct et certain avec l’accident initial. »
Le certificat médical du 3/10/2024 mentionne un arthroscanner en date de 2021 mettant en évidence l’existence d’une lésion du bourrelet glénoïdien.
Or ce dernier permet d’augmenter la stabilité primaire de l’épaule et selon l’experte judicaire peut résulter de la chute sur le coude droit .
Il ressort de ces constats médicaux que si l’existence d’un lien certain et direct entre l’accident initial et les lésions apparues en 2021 n’est pas démontrée, on ne peut pas l’exclure médicalement.
Par ailleurs, il apparait à la lecture de la mission d’expertise que l’expert a omis de répondre aux questions relatives à l’existence ou non d’une cause étrangère objectivée médicalement.
En l’absence d’éléments sur ce point, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur la nature du lien causal entre les lésions initiales et celles apparues en 2021 et notamment sur l’existence d’un lien directe et certain.
Sur l’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 du même code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner « toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En conséquence, compte tenu des éléments ainsi développés il conviendra de recourir à une deuxième consultation médicale auprès d’un chirurgien orthopédiste, en l’espèce le docteur [X] dont la mission sera identique à la mission initiale.
Il conviendra de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare le recours de M. [R] bien fondé;
CONSTATE l’existence d’un différend médical ;
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Docteur [B] [X] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner [R] [P] ;
POUR :
de se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa missiond’examiner M. [P] [R] ; de décrire les lésions qu’il a subies, suite à l’accident du travail du 21 juin 2014 ;de dire si les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 27 septembre 2021 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail initial ;dire si un état antérieur a été médicalement constaté et s’il évolue pour son propre compte;dans la négative dire si cet état antérieur a aggravé les séquelles constatées à l’issue du constat médical des lésions de rechute en date du 27 septembre 2021 ;faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
INVITE les parties et la [8] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [7] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 20 juin 2025 à 9H00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 02 octobre 2025 à 9H00
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 11] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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