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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 sept. 2025, n° 23/10562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM des Bouches-du-Rhône, société LA MAIF, ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/885
Enrôlement : N° RG 23/10562 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37MM
AFFAIRE : M. [U], [H], [D] [S] (Me Virginie ROSSI)
C/ société MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES). CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U], [H], [D] [S]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
société LA MAIF, domiciliée sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
représentée par l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES du barreau de Marseille
CPAM des Bouches-du-Rhône, domiciliée [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le13 février 2018, un accident de la circulation est survenu, impliquant les véhicules de Monsieur [U] [S] et de Madame [O] [Y], respectivement assurés auprès des sociétés L’ÉQUITÉ (GENERALI) et MAIF.
En phase amiable, l’assureur de Monsieur [U] [S], la SA L’ÉQUITÉ, a considéré que la responsabilité de celui-ci était engagée à hauteur de 50%, a offert une provision de 500 euros le 02 décembre 2022 et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [T] [M], lequel déposera son rapport le 19 avril 2023.
Monsieur [U] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a formulé une demande indemnitaire sur cette base le 20 avril 2023.
La SA L’ÉQUITÉ a notifié une offre d’indemnisation le 27 avril 2023 tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [U] [S] à hauteur de 50%.
Par actes d’huissier signifiés le 13 octobre 2023, Monsieur [U] [S] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [U] [S] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que le véhicule assuré par la MAIF est impliqué dans l’accident de la circulation dont il a été victime le 13 février 2018,
A titre principal,
— juger que l’assurée MAIF a commis une faute de conduite à l’origine de l’accident,
— juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à contester son droit à indemnisation,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées,
En tout état de cause,
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la MAIF à lui payer les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : pour mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 645 euros,
— souffrances endurées : 5.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4.500 euros,
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice initiale et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette date, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Virginie ROSSI par application de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire le droit à indemnisation de Monsieur [U] [S] de 50% au regard de la faute de conduite commise au visa des dispositions des articles R412-10 et R414-4 du code de la route,
— faire droit à ses offres à hauteur de 6.137 euros, soit 3.068,50 euros après réduction du droit à indemnisation,
— débouter Monsieur [U] [S] de ses plus amples demandes,
— débouter Monsieur [U] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce qu’il appartiendra sur le sort des dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas – mais ne formule aucune prétention sur des postes soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 juillet 2024.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient au juge d’apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
En l’espèce, il incombe à la société MAIF de justifier d’une faute de conduite de la part de Monsieur [U] [S], indépendamment du comportement de sa propre assurée.
Les deux parties se fondent sur le constat amiable contradictoire d’accident, la MAIF fournissant une version complétée par son assurée au recto et incluant le verso.
La société MAIF soutient que Monsieur [U] [S] n’a pas respecté les dispositions des articles R412-10 et R414-4 du code de la route, imposant respectivement aux conducteurs d’avertir les autres usagers de leur changement de direction et de s’assurer, avant d’effectuer leur manoeuvre, que celle-ci peut être effectuée sans danger. En effet, celui-ci aurait changé de file alors que le véhicule conduit par Madame [Y] se trouvait déjà sur la voie de circulation.
Cependant, il résulte tant du croquis figurant au constat, mentionnant les trajectoires des véhicules, que des circonstances qui y sont notées et de la localisation de point d’impact, soit un choc à l’arrière du véhicule de Monsieur [U] [S] par le véhicule de Madame [Y], que le véhicule du demandeur était déjà engagé lorsque celle-ci l’a dépassé.
Quant à l’usage par Monsieur [U] [S] du clignotant, les déclarations des deux conducteurs divergent sur ce point, sans qu’aucun élément extérieur ne permette de déterminer ce qu’il en a été.
Il se déduit de ce qui précède qu’aucune faute de conduite n’est établie à l’égard de Monsieur [U] [S], dont le droit à indemnisation doit être considéré comme entier.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [T] [M] sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du13 février 2018 les traumatismes du rachis cervical et dorsal relevés initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 13 août 2018, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable de 5 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13 février 2018 au 06 mars 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 07 mars 2018 au 13 août 2018,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [U] [S], âgé de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] communique la note d’honoraires du Docteur [K], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la société MAIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [M], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 22 jours
165 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 160 jours
480 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [U] [S] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [M] n’a pas retenu ce préjudice, raison pour laquelle la MAIF conclut au rejet de la demande afférente, la gêne liée à l’immobilisation cervicale pendant 3 semaines étant selon l’assureur incluse dans la gêne temporaire retenue.
Le Docteur [M] a relevé que Monsieur [U] [S] avait été contraint de porter un collier cervical en mousse pendant 21 jours environ. La gêne occasionnée dans la vie quotidienne, déjà indemnisée en effet au titre du déficit fonctionnel temporaire, se double toutefois d’un préjudice distinct ayant trait à l’altération de l’apparence physique de la victime, qui mérite indemnisation.
Cependant, Monsieur [U] [S] ne justifie pas suffisamment du quantum demandé, qui devra nécessairement être revu à plus justes proportions.
Il sera justement indemnisé à hauteur de 300 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles des rachis cervical et dorsal imputables à l’accident, ce taux a été fixé par l’expert à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [U] [S] était âgé de 31 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 3.540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 165 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 9.085 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser Monsieur [U] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du13 février 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et non à compter de la demande en justice initiale.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article 768 du code de procédure civile dispose notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] ne saisit pas le tribunal d’une demande de condamnation au titre du doublement de l’intérêt légal dans le dispositif de son assignation valant conclusions. Au surplus, les moyens soulevés visent la seule compagnie GENERALI.
Il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, qui seront distraits au profit de Maître Virginie ROSSI par application de l’article 699 du même code.
Monsieur [U] [S] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre d’indemnisation insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, il convient en outre de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
La demande formée au titre du coût des éventuels frais d’huissier liés à une hypothétique exécution forcée de la présente décision est irrecevable et mal fondée – de surcroît prématurée en l’état.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [S] est entier,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [S], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 165 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 9.085 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [U] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.085 euros (neuf mille quatre vingt cinq euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du13 février 2018, hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Monsieur [U] [S] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée,
Condamne la société MAIF aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virginie ROSSI,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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