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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 23 déc. 2025, n° 25/04218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
__________________
Jugement N° : 25/119
du 23 Décembre 2025
RG N° : N° RG 25/04218 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJ3D
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [K] [X]
M. [R] [X]
contre
S.A. [3]
CCC : LRAR 23/12/2025
Mme [K] [X]
M. [R] [X]
S.A. [3]
Copies: LS 23/12/2025
Mme [K] [X]
M. [R] [X]
S.A. [3]
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats:
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sandrine DUMONT, et de Madame BELENGUER-TIR Greffier lors de la mise à disposition
dans le litige opposant :
Madame [K] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
DEMANDEURS
D’UNE PART,
ET :
S.A. [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 16 Décembre 2025, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 03 Octobre 2025, Madame [K] [X] et Monsieur [R] [X] ont saisi le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à leur encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 3 septembre 2025 à l’initiative de son ancien bailleur, la S.A. [3], en exécution d’un procès-verbal de conciliation homologué par le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND le 1er septembre 2022.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 décembre 2025
* *
A l’audience, Mme [K] [X] et M. [R] [X]
sollicitent l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de douze mois pendant lesquels ils demandent qu’il soit sursis à leur expulsion.
Ils expliquent qu’ils souhaitent trouver un nouveau logement adapté à leur situation, qu’ils ont effectué une demande pour un logement social laquelle a été annulée ; qu’ils ont trois enfants à charge, qu’ils ont repris le paiement du loyer courant.
La S.A. [3] s’oppose à tout nouveau délai et demande la condamnation des époux [X] à payer une somme de 400,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que les requérants n’ont pas fait preuve de bonne volonté dans le respect de leurs obligations, les premiers impayés datant de 2021, aucun des échéanciers accordés n’ayant été respectés. Elle rappelle que les requérants ne sont pas dépourvus de ressources, et qu’en tout état de cause il sera déjà sursis à leur expulsion jusqu’au 31 mars 2026.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera contradictoire.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que les époux [X] n’ont pas respecté l’accord homologué par le juge des contentieux et de la protection en 2022 : ils ont fait l’objet d’un premier commandement de quitter les lieux dès le 14 décembre 2022, l’expulsion n’ayant pas été diligentée compte tenu notamment de la mise en place d’un contrat individuel d’accompagnement. De nouveaux impayés sont apparus courant 2024-2025.
Il sera cependant souligné d’une part que les requérants ont repris globalement le paiement du loyer courant et ont effectué, certes en cours de procédure, un règlement de 2000,00€ ramenant leur dette locative à la somme de 3042,99€ à la date de l’audience, soit un montant inférieur à celui retenu dans le titre servant de fondement aux poursuites (soit 5131,04€). D’autre part, il est établi que les requérants ont trois enfants à charge, que si Monsieur [X] est salarié, Madame [X] souffre d’un handicap et perçoit une pension d’invalidité et un complément AAH. Il n’est par ailleurs par contesté que les requérants ont effectué une demande de relogement auprès des bailleurs sociaux, cette demande étant cependant radiée, les requérants indiquant à l’audience ne pas avoir été informé de cette radiation.
Il sera ainsi jugé que malgré des impayés récurrents, sans explication avérée dès lors que les requérants ne sont pas sans ressources, Monsieur et madame [X] n’ont pas laissé s’aggraver leur dette locative et qu’ils se trouvent dans une situation familiale rendant difficile la recherche d’un logement adapté.
Il convient de permettre aux requérants de finaliser leur démarches de relogement dans des conditions correctes en accordant un délai supplémentaire de sept mois.
Sur les demandes accessoires
La procédure étant suivie au bénéfice exclusif des locataires sans faute des bailleurs, les requérants supporteront donc la charge des dépens de l’instance.
Pour des considérations d’équité, il conviendra de débouter la SA [3] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
SUSPEND la procédure d’expulsion de Mme [K] [X] et de M. [R] [X] initiée par la S.A. [3] en suite du procès verbal de conciliation homologué le 1er septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND,
LES AUTORISE à se maintenir dans les lieux pour sept mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 23 juillet 2026 inclus – sauf pour les intéressés à trouver une solution de relogement avant cette date – à l’issue de quoi la procédure d’expulsion reprendra son cours normal,
RAPPELLE que la suspension de l’expulsion n’arrête pas le cours de l’indemnité d’occupation prononcée,
DEBOUTE la SA [3] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [X] et M. [R] [X] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 23 Décembre 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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