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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 déc. 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHMG
du rôle général
[S] [K]
c/
S.A.S. TECHNICONTROLE
[W] [M]
la SELARL JURIDOME
GROSSES le
— Maître Justine GANDON
— la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
— Maître Justine GANDON
— la SELARL JURIDOME
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [S] [K]
[Adresse 15]
[Adresse 12] [Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— La S.A.S. TECHNICONTROLE, prise en son établissement secondaire CONTROLE DU GATINAIS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Justine GANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 juin 2025, monsieur [S] [K] a acquis auprès de monsieur [W] [M] un véhicule d’occasion de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 11] pour la somme de 3.800,00 €.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été dressé par la SARL Auto Contrôle du Gatinais le même jour.
Monsieur [K] s’est plaint de dysfonctionnements de son véhicule.
Un procès-verbal de contrôle technique a été dressé par la société Autosur le 10 juin 2025.
Par actes des 18 et 22 septembre 2025, monsieur [S] [K] a fait assigner en référé monsieur [W] [M] et la SAS Technicontrole prise en son établissement secondaire CONTROLE DU GATINAIS afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 09 décembre 2025, à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [W] [M] a conclu aux fins suivantes :
— Débouter monsieur [K] de sa demande,
— Le condamner à verser à monsieur [M] une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles et mettre à sa charge les entiers dépens,
— Subsidiairement, préciser dans la mission d’expertise confié à tel expert qu’il plaira à madame la présidente, aux frais avancés du demandeur, les missions suggérées,
— Ordonner à monsieur [K] de remettre à l’expert l’intégralité des pièces et documents remis par monsieur [M] le jour de la vente,
— Réserver les dépens.
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [S] [K] a réitéré sa demande.
La SAS Technicontrole prise en son établissement secondaire CONTROLE DU GATINAIS n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un procès-verbal de contrôle technique dressé le 07 juin 2025,
— Un procès-verbal de contrôle technique dressé le 10 juin 2025,
— Des courriers.
Il est constant que monsieur [K] a acquis un véhicule d’occasion auprès de monsieur [M].
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant le véhicule de monsieur [K].
Le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge du coût de remise en état du véhicule. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de monsieur [K].
Il appartiendra au consultant de se faire remettre l’intégralité des pièces et documents remis par monsieur [M] à monsieur [K] le jour de la vente.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [K], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [H]
— expert près la cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [A] [X]
— expert près la cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant Garage [Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à monsieur [S] [K] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Examiner les désordres et dommages allégués, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
4°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par monsieur [S] [K],
5°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, notamment l’intégralité des pièces et documents remis par monsieur [M] à monsieur [K] le jour de la vente,
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [S] [K] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 euros) TTC avant le 28 février 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette mesure de consultation et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [S] [K],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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