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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 janv. 2025, n° 23/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/01222 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-KFIO
Société DIAC RCS BOBIGNY N° B 702 002 221.
C/
[O] [R] [T]
Né Le 16/05/1985 à SAINT POL SUR MER.,
[X] [T] Né Le 17/01/1956 EL KALA ALGERIE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Société DIAC RCS BOBIGNY N° B 702 002 221.
14 avenue du pavé neuf
93168 NOISY LE GRAND -
représentée par la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
M. [O] [R] [T] Né Le 16/05/1985 à SAINT POL SUR MER.
né le 16 Mai 1985 à SAINT POL SUR MER
40 Rue Des Evriers
30000 NIMES
représenté par Me Marie-julie KALOUSTIAN-AGNIEL, avocat au barreau de NIMES
M. [X] [T] Né Le 17/01/1956 EL KALA ALGERIE
né le 17 Janvier 1956 à EL KALA ( ALGÉRIE)
domicilié : chez Foyer 'L’Espélido"
30 Rue Henri IV
30913 NÎMES
représenté par Me JOSSERAND , avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 Décembre 2023
Date des Débats : 15 octobre 2024
Date du Délibéré : 07 janvier 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 28 août 2018, la SA DIAC a contracté avec M.[O] [T] et M.[X] [T] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Renault, modèle Clio Intens DCI 90-18, immatriculé FA-835-KH, moyennant un loyer de 1 956,27 euros et 48 loyers de 218,83 euros.
Au terme du contrat, une option d’achat du véhiculé loué était stipulée, moyennant paiement de la somme de 10 366,30 euros.
Le 27 octobre 2028, M.[O] [T] prenait possession du véhicule.
Le véhicule a été déclaré volé le 19 octobre 2021.
Une mise en demeure infructueuse de payer sous quinze jours la somme de 11 051,66 euros à été adressée à M.[O] [T] par lettre simple datée du 1er août 2023.
Par acte du 1er septembre 2023, la SA DIAC a fait citer M.[O] [T] et M.[X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite leur condamnation conjointe à payer :
— la somme de 11 051,66 euros, portant intérêts à compter du 1er août 2023, date du décompte produit aux débats, la capitalisation des intérêts étant ordonnée,
— la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SA DIAC comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
M.[X] [T] comparaît, représenté par son avocat.
Il soulève l’irrecevabilité des demandes en l’absence de mise en demeure préalable de la SA DIAC à l’égard de M.[X] [T].
Subsidiairement, il conclut que le vol du véhicule a entraîné la résiliation de plein droit du contrat de location, de sorte que la demande en paiement d’une indemnité de résiliation ne saurait prospérer. Il rappelle que les locataires n’ont pas été défaillants dans le paiement des loyers jusqu’à la perte du véhicule.
Il demande la condamnation de la SA DIAC au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
M.[O] [T] comparaît, représenté par son avocat.
Il soulève l’irrecevabilité des demandes en l’absence de mise en demeure préalable par la SA DIAC par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur le fond, il s’oppose à la demande en paiement, arguant que le contrat de location est résilié de plein droit par la perte du bien loué et en l’absence de défaillance des locataires concernant le paiement des loyers échus au jour du vol du bien loué.
A titre infiniment subsidiaire, il demande que de larges délais de paiement lui soient accordés.
Il sollicite la condamnation de la SA DIAC au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS :
— sur la tentative de règlement amiable du litige
Il résulte des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile que le demandeur doit justifier, préalablement à toute saisine du juge, d’une tentative de règlement amiable, à peine d’irrecevabilité, que le juge pourra relever d’office, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal du voisinage.
En application de l’article 4 du décret N°2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, l’action a été introduite le 1er septembre 2023, en paiement de la somme en principal de 11 051,66 euros, de sorte que les dispositions pré-citées ne sont pas applicables.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs.
— sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 novembre 2021.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée le 1er septembre 2023, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA DIAC sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Selon l’article L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret.
En l’espèce, la SA DIAC ne démontre pas que les défendeurs aient manqué à leurs obligations, tant concernant le paiement des loyers, régulièrement payés jusqu’au vol du véhicule, que concernant la déclaration du vol ayant entraîné la résiliation de plein droit de la location.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 11 051,66 euros correspondant au montant de l’indemnité augmenté des intérêts de retard.
— sur les demandes accessoires
La SA DIAC, succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de M.[O] [T] et M.[X] [T] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SA DIAC à payer à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge recevable l’action de la SA DIAC,
Déboute la SA DIAC de ses demandes,
Condamne la SA DIAC à payer à M.[O] [T] et M.[X] [T] la somme à chacun de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA DIAC aux dépens,
Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 7 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le juge
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