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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 3 juin 2025, n° 22/12546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 27 MARS 2025
DÉLIBÉRÉ DU 03 JUIN 2025
N° RG 22/12546 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XIC
AFFAIRE : M. [L] [B], M. [M] [B], M. [G] [B]
C/ S.D.C. [Adresse 11]
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [A] [P] [B]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 18] (13)
demeurant [Adresse 16] – QUÉBEC CANADA
Monsieur [M] [A] [P] [B]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 18] (13)
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 18] (13)
demeurant [Adresse 12]
tous représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 13]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. Cabinet FONCIA [Localité 18]
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 067 803 916
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [D], [R], [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 18] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE :
N° RG 23/05024 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3A5J
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R] [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 18] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 13]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. Cabinet FONCIA [Localité 18]
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 067 803 916
dont le siège social est sis [Adresse 20]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 anticipé au 03 juin 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
La copropriété [Adresse 9] est une petite copropriété qui depuis le début du XXème siècle est occupée par la famille [B]. Suite à des décès et des successions, elle a été mise en copropriété au cours des années 2000.
Le syndicat des copropriétaires est exclusivement composé d’héritiers de la famille [B].
Par partage en date du 7 mars 2000, les lots 1, 2, 12, 16 et 18 ont appartenu à Messieurs [F], [S], [G] et [D] [B].
Les 4 et 5 décembre 2014, [S] [B] a cédé à titre de licitation ses droits sur sa part indivise à Messieurs [L] et [M] [B].
Monsieur [F] [B] a cédé à titre de licitation à Monsieur [D] [B] sa part indivise, et le 29 juillet 2014 [G] [B] a fait donation à ses fils [L] et [M] à parts égales entre eux la nue-propriété des immeubles lui appartenant à concurrence du ¼ des biens immobiliers.
Par l’effet de ces différents actes, les lots 1, 2, 12, 16 et 18 ont été partagés pour moitié en pleine propriété à Monsieur [D] [B], ¼ en usufruit pour [G] [B], 1/8ème en nue-propriété pour [L] [B], 1/8ème en nue-propriété pour [M] [B], 1/8ème en pleine propriété pour [L] [B], et 1/8ème en pleine propriété pour [M] [B].
Cette indivision était représentée par [M] [B].
Depuis de nombreuses années un conflit oppose Monsieur [D] [B] aux autres membres de la famille.
L’indivision a reçu convocation pour l’assemblée générale des copropriétaires du 27 octobre 2022.
Par assignation en date du 6 et 13 décembre 2022, [L] [B], [M] [B], et [G] [B] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société SAS FONCIA MEDITERRANEE aux fins de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, vu le décret du 17 mars 1967,
Vu l’abus de majorité,
Annuler les résolutions, 11, 17, 18, 22.1, 22.2, 23, 24, 25.1, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 27 octobre 2022, aux motifs qu’elles ont été adoptées par abus de majorité,
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que [G], [M] et [L] [B] ne sont pas tenus de participer aux dépens et à l’article 700 qui sera prononcé contre le syndicat des copropriétaires,
Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit,
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/12546.
Parallèlement et selon acte en date du 10 février 2023, [D] [B] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice aux fins de :
Vu l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la nullité du mandat de [M] [B],
Déclarant la demande de [D] [B] recevable,
Prononcer la nullité des délibération 33.1, 33.2, 33.5, 33.6, 35.1, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 41.1, 41.2, et 41.4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 octobre 2022,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à payer à [D] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Me Benjamin NAUDIN.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/5024.
Sont intervenus volontairement à la procédure [W] [B], [D] et [K] [B] par conclusions en date du 22 mai 2024. Aux termes de leurs conclusions en intervention volontaires ces derniers sollicitent du tribunal de :
Recevoir l’intervention volontaire à titre principal de Monsieur [D] [B], Madame [W] [B] et Monsieur [K] [B],
Au fond,
Rejeter les demandes d’annulation des délibérations 11, 17, 18, 22.1, 22.2, 23, 24, 25.1, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 27 octobre 2022, portées par Messieurs [M], [L] et [G] [B],
En tout état de cause,
Le mandat de représentation de l’indivision de [M] [B] étant nul concernant l’indivision des lots 1, 2, 12, 16 et 18, il conviendra de retrancher les 289 tantièmes des lots en indivision, d’annuler le vote de l’indivision en opposition des résolutions 17, 18, 22.1, 22.2, 23, 24, 25.1, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 27 octobre 2022,
Condamner Messieurs [M], [L] et [G] [B] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, distraits au profit de Me [G] CRESPY.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 18], demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction des instances portant le numéro RG22/12546 et RG23/05024
Rejeter les prétentions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
Condamner [D] [B] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [L], [M] et [G] [B] demandent au juge de la mise en état de :
Vu la demande du syndicat des copropriétaires,
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction des instances portant le numéro RG22/12546 et RG23/05024
Rejeter toute demande contraire,
Condamner [D] [B] qui oblige [L], [M] et [G] [B] à conclure sur le problème de la jonction qui est une évidence au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions d’incident numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [D] [B] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 24 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la nullité du mandat de [M] [B],
Rejeter la demande de jonction des affaires pendantes enrôlées sous le numéro R22/12546 et RG23/05024,
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benjamin CRESPY.
L’audience sur incident s’est tenue le 27 mars 2025.
Initialement fixé à la date du 12 juin 2025, le délibéré a été avancé à la date du 3 juin 2025.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
— Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance,
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
— Allouer une provision pour le procès,
— Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision, à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522,
— Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées,
— Ordonner même d’office toutes mesures d’instruction,
— Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir,
En vertu des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, une exception de procédure est notamment un moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il ne peut être valablement contesté que les deux instances visent à annuler des résolutions, certes distinctes, mais toutes votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 27 octobre 2022.
Le moyen invoqué dans les deux procédures, au soutien des demandes d’annulation des résolutions, est le même et repose sur l’abus de majorité.
En outre, force est de constater que Monsieur [D] [B] a tenu à intervenir volontairement, avec [W] et [K] [B], dans la procédure à laquelle ils ne sont pas parties pour solliciter le rejet des demandes d’annulation de résolutions formulées par les consorts [M], [L] et [G] [B].
L’argument selon lequel cela rallongerait les délais de traitement et de jugement des procédures est inopérant, le simple fait d’intervenir volontairement dans la procédure RG22/12546 (à laquelle initialement ils ne sont pas partis) ne peut que complexifier le traitement de la procédure et sa résolution. Or en ayant fait ce choix-là, [D] [B] ne peut venir soutenir que joindre sa procédure à celles dans laquelle il intervient volontaire, rallongerait les délais de traitement. Par, ailleurs, l’intervention volontaire de Monsieur [D] [B], Madame [W] [B] et Monsieur [K] [B], dans la procédure RG22/12546, ne peut se justifier que parce qu’il y a, selon eux, une imbrication des demandes et des arguments présentés dans chacune des procédures.
De sorte que l’argument qui tend à soutenir que les deux procédures ne seraient pas liées est inopérant. Les deux assignations visent à annuler des résolutions, certes différentes mais pour le même motif, de la même assemblée générale.
Enfin, la question de la représentation en justice de l’indivision est cœur du débat des deux procédures, puisque Monsieur [D] [B] s’appuie sur la nullité du mandat de [M] [B] pour conclure au rejet des demandes de ce dernier et de [L] et [G] [B], et pour conclure à la nullité des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 27 octobre 2022 pour lesquelles il a assigné le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la jonction des procédures RG22/12546 et RG23/5024 sera ordonnée sous le numéro unique le plus ancien.
Il sera précisé aux parties que le conflit familial ne peut que nuire à la copropriété, et que la reprise d’un dialogue apparaît indispensable au bon fonctionnement de la copropriété et dans l’intérêt de tous. Aucune décision de justice ne pourra satisfaire chacune des parties. De sorte que si les parties ne tentent de leur propre chef une médiation, le juge de la mise en état pourra les enjoindre à la prochaine audience de mise en état.
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG22/12546 et RG23/5024 sous le numéro unique le plus ancien, RG22/12546.
Disons que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond,
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 27 novembre 2025 à 14h avec :
— Conclusions au fond du syndicat des copropriétaires avant le 15 septembre 2025,
— Conclusions en réplique des consorts [L], [M] et [G] [B], et de [D] [B] seul, et avec [W] et [K] [B] avant le 30 octobre 2025,
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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