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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 23/00352 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FM2D
Minute : 25/
Société [14] SA
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— [14] SA
— [9] 74
Copie délivrée le :
à :
— Me RIGAL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [W] [B]
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [14] SA
domiciliée : chez Me Gabriel RIGAL
SELARL [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me RIGAL Gabriel, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me LUC Alexandra, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [F] [V], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [K] est employée par la SA [14] en qualité d’ouvrière non qualifiée, depuis le 15 avril 1991.
Le 12 septembre 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’elle avait été victime d’un accident le 09 septembre 2022 à 10h45. Il est précisé dans ce document, que Madame [L] [K] déclare avoir ressenti une « douleur thoracique constrictive et de type brûlure pendant moins de 5 mn. Appel du 15 pour avis, le médecin a orienté Mme vers un service d’urgences pour un bilan. Transportée par sa fille en fin de poste car OK pour le médecin du 15 ». Il est mentionné comme nature des lésions « autre maux ».
En date du 20 septembre 2022, la SA [14] a fait parvenir à la caisse un courrier de réserves quant aux causes et circonstances de cet accident.
Par décision du 16 décembre 2022, la [8] [Localité 11] (ci-après dénommée [9]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [L] [K].
Le 17 février 2023, la SA [14] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, sollicitant que cette décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [L] [K] lui soit déclarée inopposable.
Par décision du 22 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SA [14] et confirmé la prise en charge de l’accident du 09 septembre 2022 de Madame [L] [K] au titre de la législation professionnelle.
Par requête parvenue en date du 05 juin 2023, la SA [14] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision explicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 03 juillet 2025, la SA [14] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et ainsi demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— déclarer que la caisse aurait dû interroger son médecin-conseil quant à l’origine professionnel du malaise présenté par Madame [L] [K],
— déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise présenté le 09 septembre 2022 par Madame [L] [K],
— déclarer que la caisse ne lui a pas permis lors de la phase de consultation de prendre connaissance de l’enquête diligentée par un agent assermenté,
— déclarer que la caisse ne lui a pas permis lors de la phase de consultation de prendre connaissance de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation présenté par Madame [L] [K],
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [L] [K] pour non-respect de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, elle conclut au débouté des demandes de la [9] et à la condamnation de la caisse aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SA [14] se prévaut des dispositions des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale pour reprocher à la [9] de ne pas avoir mené de manière loyale l’instruction du dossier de reconnaissance de l’accident du travail de sa salariée, en ne lui communiquant pas les documents qu’elle était en droit d’obtenir et notamment l’avis du médecin-conseil et l’intégralité des certificats médicaux
En défense, la [9] a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 03 juillet 2025 et conclu au débouté des demandes de la SA [14].
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que le malaise se confond avec le fait accidentel et qu’un malaise survenu au temps et au lieu du travail est présumé revêtir un caractère professionnel. Elle en déduit que l’avis du service médical n’était pas requis, dès lors que la matérialité de l’accident est établie. Elle affirme que tous les éléments de l’enquête qu’elle a diligentée ont été transmis à l’employeur et conteste ne pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, tout en invoquant à son profit l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 16 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SA [14] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 17 février 2023. Celle-ci a statué sur ce recours par décision du 22 mars 2023, notifiée en date du 29 mars 2025. La caisse ne justifiant pas avoir envoyé ce courrier par lettre recommandée avec accusé réception, il y a lieu de considérer que la réponse de la commission de recours amiable n’a pas date certaine et donc de déclarer la SA [14] recevable en son recours.
— sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La caisse justifie en l’espèce que suite aux réserves émises par la SA [14], elle a diligenté une enquête administrative en adressant un questionnaire tant à l’employeur qu’à la victime et en recueillant notamment le témoignage de la collègue qui a pris en charge Madame [L] [K], avant l’arrivée de l’infirmière de la société.
Il ressort ensuite du dossier que la SA [14] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que sa salariée, Madame [L] [K] avait été victime d’un accident le 09 septembre 2022 à 10h45. Il est précisé dans ce document, que Madame [L] [K] déclare avoir « ressenti une douleur thoracique constrictive et de type brûlure pendant moins de 5 mn. Appel du 15 pour avis, le médecin a orienté Mme vers un service d’urgences pour un bilan. Transportée par sa fille en fin de poste car OK pour le médecin du 15 ». Il est mentionné comme nature des lésions « autre maux ».
Le certificat médical initial fait état de « malaise, douleur thoracique, surmenage ».
Au regard des éléments produits et des circonstances dans lesquelles l’accident est survenu, qui a notamment nécessité l’intervention d’une collègue de Madame [L] [K], puis de l’infirmière du site avec appel au [13] pour obtenir un avis médical, il y a lieu de dire que l’avis du médecin-conseil n’était pas indispensable en l’espèce à la caisse pour prendre sa décision, le dossier permettant de caractériser la survenance du fait accidentel au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la question des certificats médicaux de prolongation, aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge.
Il en ressort que la caisse est tenue, préalablement à sa décision, d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
L’article R. 441-14 du même code (dans sa version issue du décret du 23 avril 2019) définit le contenu des dossiers administratifs constitués par la [9] et les modalités de communication des pièces qu’ils comportent à la victime (ou ses ayants droit) et à l’employeur.
Il ressort de ce texte que “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
La Cour de cassation a jugé, dans ses arrêts publiés du 16 mai 2024 (pourvois n° 22-15.499 et 22-22.413) que le dossier présenté par la caisse à la consultation de l’employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptible de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail.
Il s’en évince que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion et l’activité professionnelle.
En l’espèce, la SA [14] ayant été destinataire du certificat médical initial, le seul fait de ne pas avoir été destinataire des avis de prolongation de soins ou arrêts de travail ne saurait entraîner ipso facto l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits à sa salariée, ce d’autant qu’elle n’apporte aucun élément, ni même aucun argument, permettant de penser que les certificats médicaux de prolongation pourraient remettre en cause cette matérialité.
La SA [14] sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
La SA [14] qui succombe en toutes ses demandes sera donc condamnée aux entiers dépens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SA [14] recevable en son recours ;
DEBOUTE la SA [14] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [14] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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