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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER ; Me Alexandra BOISSET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03289 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6O
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0368
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C750562024010463 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
Délibéré le 07 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 07 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03289 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6O
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 11 mars 2024 aux termes de laquelle LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ( R.I.V.P.) a souhaité voir :
— déclarer que les conditions de transfert à l’égard de Monsieur [T] [K] ne sont pas réunies.
En conséquence :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail au 13 mai 2023, jour du décès de Monsieur [H], [W] [Z],
— dire et juger que Monsieur [T] [K] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement qu’il occupe illicitement aux [Adresse 2],
— ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meubles qu’il plaira à la demanderesse et ce , aux risques et périls des défendeurs (article 1961 et suivants du Code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer à compter du 13 mai 2023 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel de Monsieur [T] [K] et augmentée de la provision pour charges,
— condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 4769,25 € au titre des indemnités d’occupation et charges arriérées au 8 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse et au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamner Monsieur [T] [K] à la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Vu les conclusions de Monsieur [T] [K] tendant à voir :
— dire et juger la RIVP irrecevable en sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers, faute d’avoir saisi la CCAPEX et notifié son assignation au préfet,
— juger que le bail a été transféré à Monsieur [T] [K] à la date du 13 mai 2023, jour du décès du locataire en titre et en conséquence débouter la RIVP de l’ensemble de ses demandes,
— déduire de la dette locative revendiquée la somme de 321 € débitée du compte locatif en mai 2024 pour remboursement APL indue comme étant non justifiée,
— à titre reconventionnel, condamner la RIVP au paiement d’une somme de 5457 € à titre de dommages-intérêts, le défaut de transfert du bail ayant fait perdre à Monsieur [T] [K] le droit de percevoir les allocations logement pour la période du à octobre 2024 inclus et dire que cette somme viendra en compensation avec les sommes dues au titre des loyers et charges par Monsieur [T] [K] à la RIVP.
À titre subsidiaire :
— accorder à Monsieur [T] [K] un délai de 12 mois pour quitter les lieux sur le fondement des articles L 412-3 et suivants du code de procédure civile d’exécution, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— débouter la RIB P de toutes autres demandes et notamment celles de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la RIVP à payer à Maître Alexandra BOISSET la somme de 1500 € en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile , sous réserve pour l’avocat de renoncer à l’indemnité allouée par l’État.
Vu les conclusions responsives de LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ( R.I.V.P.) tendant à voir :
— débouter Monsieur [T] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer que les conditions de transfert à l’égard de Monsieur [T] [K] ne sont pas réunies.
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail au 13 mai 2023, jour du décès de Monsieur [H], [W] [Z],
— dire et juger que Monsieur [T] [K] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement qu’il occupe illicitement aux [Adresse 2],
— ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meubles qu’il plaira à la demanderesse et ce , aux risques et périls des défendeurs (article 1961 et suivants du Code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer à compter du 13 mai 2023 l’ indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel et augmentée de la provision pour charges,
— subsidiairement : réduire les délais pour quitter les lieux.
— condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 9327,60 € au titre des indemnités d’occupation et charges arriérées au 15 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse et au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamner Monsieur [T] [K] à la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Vu les dossiers des parties et les documents remis à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’au regard des dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, il est évident que le bénéficiaire du transfert du bail doit respecter les conditions d’attribution et que le logement soit être adapté à la taille du ménage.
En l’espèce il y a lieu de constater que Monsieur [T] [K] n’occupe pas un logement adapté à la taille du ménage dès lors que celui-ci se compose de trois pièces, qu’il vit seul ; qu’il a refusé d’être relogé au sein d’un logement plus adapté à sa situation notamment financière ; que le défendeur est actuellement sans emploi et perçoit le RSA ; que d’ores et déjà il a une importante dette locative.
Monsieur [T] [K] ne justifie pas, par ailleurs, de la réalité d’un handicap au sens de l’article 114 du code de l’action sociale et de la famille énonçant que « constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques , d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » ; que d’ailleurs, celui-ci ne perçoit aucune allocation d’adulte handicapé.
En conséquence, et pour ses causes, les conditions de transfert du bail ne sont pas réunies à l’égard de Monsieur [T] [K] ; qu’il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du 13 mai 2023 jour du décès de Monsieur [H], [W] [Z].
Il y a lieu de juger que Monsieur [T] [K] est occupant sans droit ni titre.
L’expulsion de Monsieur [T] [K] doit ainsi être ordonnée ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 2], , en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai fixé, au vu des éléments du dossier, à ( dix )10 mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 , R 433 -1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’ indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [K], à compter du 13 mai 2023, jour du décès de Monsieur [H], [W] [Z] ,doit être fixée au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges
Au vu des décomptes produits Monsieur [T] [K] doit être condamné au paiement de la somme de de la somme de 9327,60 € , en deniers ou quittances, au titre des indemnités d’occupation et charges arriérées au 15 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse et au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux.
En l’absence de tout préjudice distinct, de LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ( R.I.V.P.) ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties doivent être rejetées comme étant mal fondées.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [K] doit être condamné aux entiers dépens, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à la date du 13 mai 2023 .
JUGE que Monsieur [T] [K] est occupant sans droit ni titre.
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [T] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 2], , en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai fixé à 10 ( dix ) mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 , R4 133 -1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE l’ indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [K], à compter du 13 mai 2023, au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges
CONDAMNE Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de de la somme de 9327,60 € , en deniers ou quittances, au titre des indemnités d’occupation et charges arriérées au 15 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse et au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux.
DÉBOUTE les parties toutes demandes autres, plus amples ou contraires .
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 7 janvier 2025.
Le greffier, le président
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