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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 26 janv. 2026, n° 25/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02079 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOSS
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 5] C/ [D] [A]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Mme [S] [X], auditrice de justice et de Madame [B] [Z], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [Y] [C] régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [D] [A]
née le 10 Mars 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 26 Janvier 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2014, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 5] a donné à bail à Madame [D] [A], un logement sis [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 469,90 euros outre les charges.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [D] [A] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 18 mars 2025, dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Charente Maritime le 20 mars 2025.
La caisse aux allocations familiales de la Charente maritime a préalablement été saisie de la situation des impayés de loyer le 25 février 2025.
Par acte de commissaires de justice en date du 26 juin 2025, dénoncé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale le 27 juin 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 5] a assigné Madame [D] [A] aux fins de voir constater la résiliation du bail, obtenir l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 3.884,24 euros au titre des loyers impayés à la date du 20 mai 2025, et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer révisable dans les conditions contractuelles du bail, jusqu’à libération complète et effective des lieux. Il demande en outre qu’elle soit condamnée aux frais éventuels de déménagement et de garde-meubles.
Le bailleur réclame en outre, 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation de la débitrice aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 5] était représenté par Madame [Y] [C] régulièrement munie d’un pouvoir écrit.
Le bailleur maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 5.877,50 euros.
Le bailleur indique qu’il y eu reprise des paiements du loyer depuis plusieurs mois et que la locataire a proposé de verser la somme de 120 euros en sus du loyer, de sorte qu’il n’est pas opposé à des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Madame [D] [A] n’a pas comparu bien que régulièrement citée à étude.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 21 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’ « il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ».
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département dans les délais, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 5] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, en l’espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et, ce délai de 2 mois sera appliqué.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 18 mars 2025 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 la Loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 19 mai 2025.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 20 novembre 2025.
Le défendeur non comparant n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Madame [D] [A] à lui payer la somme de 5.528,89 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée à la date du 20 novembre 2025, avec exclusion des frais de poursuite (348,61euros).
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 V. – « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Aux termes de l’article 24 VII de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il résulte en effet du décompte produit par le bailleur que Madame [D] [A] a repris le paiement des loyers à compter du 03 septembre 2025.
De plus, il résulte du diagnostic social et financier auquel Madame [D] [A] a participé que la locataire a un enfant mineur scolarisé en classe de 6ème et qu’elle est embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour un salaire de 2 200 euros environ. Il est par ailleurs mentionné qu’elle a accepté un accompagnement social pour une durée de six mois et qu’elle souhaite rester dans le logement. Madame [D] [A] propose de verser 120 euros en sus du loyer pour apurer sa dette locative.
A l’audience, le bailleur a indiqué que compte tenu de la reprise du loyer avant l’audience, il n’était pas opposé à des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Au vu de ces éléments, eu égard à sa situation économique et familiale, il convient donc d’accorder à Madame [D] [A] des délais de paiement et de dire qu’elle devra apurer sa dette en 36 mensualités de 150 euros outre le loyer courant, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais en plus du paiement du loyer courant.
En outre, considérant que le versement intégral du loyer courant a repris avant la date d’audience, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés tels que précisés dans le dispositif en soulignant toutefois que dès le premier impayé, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Si la locataire se libère de sa dette locative selon les modalités précisées dans le dispositif, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Madame [D] [A], sera condamnée à verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Madame [D] [A], succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Madame [D] [A] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 5] en deniers ou quittance, la somme de 5.528,89 euros (CINQ MILLE CINQ CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 20 novembre 2025, déduction faite des frais de poursuite, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— ACCORDE à Madame [D] [A] un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette par 36 échéances mensuelles de 150 euros en plus du loyer courant, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 mai 2025 ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement ;
— DIT que si les délais de paiement sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— DIT qu’à défaut de non-paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet pour le logement sis [Adresse 3], à [Localité 8] ;
— DIT que dans ce cas, à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— DIT que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux, la locataire sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail du logement et ce jusqu’à son départ effectif ;
— DEBOUTE le bailleur de sa demande d’astreinte, le recours à la force publique étant prévue ;
— DEBOUTE le bailleur de sa demande au titre du garde-meuble, demande hypothétique ;
— CONDAMNE Madame [D] [A] à verser à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 5] la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Madame [D] [A] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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