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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 12/06/2025
N° RG 24/00298 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRLH
CPS
MINUTE N° : 25/173
Mme [T] [A]
CONTRE
[6]
Copies :
Dossier
[T] [A]
[6]
l’AARPI [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aliénor GAUME de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[6]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [L], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 13 février 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 17 avril 2025, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2023, la société [10], employeur de Madame [T] [A], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui aurait eu lieu le 1er mai 2023, assortie d’un certificat médical initial daté du 5 mai 2023 faisant état de “cervicalgies musculaires avec contraction du trapèze droit”.
Après enquête, la [4] ([5]) du Puy-de-Dôme a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 1er août 2023.
Madame [T] [A] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7].
Par décision du 12 mars 2024, notifiée le 22 mars 2024, la [8] a rejeté cette contestation.
Par requête adressée le 13 mai 2024, Madame [T] [A] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Madame [T] [A] demande au Tribunal :
— de débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de juger que l’accident du 1er mai 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— d’annuler la décision de refus de prise en charge de la [7],
— de la renvoyer devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits,
— de condamner la [7] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La [7] conclut au rejet du recours et de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS
I – Sur la procédure d’instruction
Madame [T] [A] soutient qu’en vertu des dispositions de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, préalablement à sa décision, d’assurer l’information de la victime et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief. Elle affirme alors qu’elle a été destinataire d’un courrier daté du 28 mai 2023 précisant que “des informations complémentaires” seraient nécessaires mais que ce courrier ne respecte pas le formalisme de l’article R441-8 précité dans la mesure où : il n’a pas été envoyé en recommandé ou par tout autre moyen lui conférant date certaine, il ne mentionne pas la date d’expiration du délai de 90 jours, il ne fait pas état de la nécessité d’investigations supplémentaires nécessaires et il ne comporte aucune indication sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief. Elle ajoute que ce simple courrier ne permet pas de justifier que la décision a été notifiée dans le délai de 90 jours. Elle considère, en outre, que ce courrier ne comporte aucune motivation, qu’il n’est pas conforme et que, par conséquent, il ne peut être considéré comme une notification introduisant la procédure d’investigation prévue à l’article R441-8. Elle en déduit que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information ainsi que les délais réglementaires ; ce qui, selon elle, vaut reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident.
En réponse, la [7] fait valoir que par courrier du 25 mai 2023 adressé en LRAR, elle a avisé l’assurée que des investigations complémentaires étaient nécessaires, qu’elle devait compléter sous 20 jours un questionnaire et que lorsque l’étude du dossier serait terminée, elle aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 20 au 31 juillet 2023. Elle estime donc qu’elle a bien informé l’assurée des étapes de l’instruction du dossier, des dates des différentes périodes et de la date de la décision qui devait intervenir, au plus tard, le 9 août 2023. Elle ajoute que le courrier du 28 mai 2023 évoqué par la demanderesse, dont elle a accusé réception le 30 mai 2023, fait suite au courrier du 25 mai 2023 et consiste en l’envoi d’un code de déblocage lui permettant de créer son compte sur le site questionnaire-risquepro.amelie.fr. Elle affirme alors que cette correspondance n’est soumise à aucun formalisme, seul le courrier du 25 mai 2023 étant soumis aux exigences de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale. Elle précise, en outre, que par courrier du 1er août 2023 envoyé en LRAR, elle a informé la demanderesse, de manière motivée, que l’accident déclaré n’était pas reconnu d’origine professionnelle. Elle en déduit que le délai de 90 jours pour rendre une décision à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial a bien été respecté.
L’article R441-8 du Code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
Il résulte donc de cette disposition que, lorsque la caisse décide d’engager des investigations, elle a pour obligation d’adresser à l’assuré un questionnaire, d’informer celui-ci de la date d’expiration du délai de 90 jours lors de l’envoi de ce questionnaire, de mettre le dossier à disposition de l’assuré à l’issue de ses investigations et d’informer celui-ci des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler des observations, et ce, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’après avoir réceptionné la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, la [7] a fait parvenir un courrier à Madame [T] [A]. Ce courrier est daté du 25 mai 2023 et il est justifié que la demanderesse l’a réceptionné le 30 mai 2023.
Aux termes de ce courrier, la [7] a indiqué à Madame [T] [A] :
— que son dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet à la date du 10 mai 2023 ;
— que les éléments en sa possession ne lui permettait pas de statuer et qu’en conséquence, des investigations complémentaires étaient nécessaires ; ce qui sous-entend donc que la caisse disposait d’un délai de 90 jours à compter du 10 mai 2023 pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré, soit jusqu’au 9 août 2023,
— qu’elle devait remplir un questionnaire qui était à sa disposition sur le site questionnaires-risquepro.amelie.fr,
— que lorsque l’étude du dossier serait terminée, elle aurait la possibilité de le consulter et de formuler des observations du 20 au 31 juillet 2023,
— et que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident déclaré interviendrait au plus tard le 9 août 2023.
Il apparaît ainsi que le courrier du 25 mai 2023 est conforme aux exigences posées par l’article R441-8 précité et démontre que la [7] a respecté son obligation d’information, et ce, dans les délais préconisés.
Madame [T] [A] soutient que c’est le courrier daté du 28 mai 2023 qui ne respecte pas les dispositions de l’article R441-8 précité.
Or, il s’avère que ce courrier daté du 28 mai 2023 est un courrier informant la requérante sur les formalités à accomplir pour répondre au questionnaire en ligne (adresse mail à laquelle elle doit se connecter, identifiant et mot de passe pour se connecter) et pour l’aider à remplir ce questionnaire (possibilité d’obtenir une aide au remplissage, possibilité de joindre des documents). Ce courrier précise également qu’en cas d’absence de connexion à internet, Madame [T] [A] peut obtenir le questionnaire en version papier “en appelant le 3646".
Ce courrier daté du 28 mai 2023 n’est donc qu’un simple courrier informatif portant sur le questionnaire. Il ne saurait, dès lors, être considéré comme étant le courrier informatif exigé par l’article R441-8 précité et ne saurait, par conséquent, répondre à quelconque formalisme ; d’autant que le courrier informatif tel qu’exigé par l’article R441-8 (c’est-à-dire le courrier daté du 25 mai 2023) a bien été envoyé en LRAR à Madame [T] [A] avant l’envoi du courrier du 28 mai 2023. Ainsi, à la réception du courrier du 28 mai 2023, Madame [T] [A] avait déjà obtenu toutes les informations nécessaires sur le déroulé de la procédure d’instruction et les délais applicables.
Il apparaît, par ailleurs, que la [7] a pris sa décision le 1er août 2023 ; décision qu’elle a notifiée à Madame [T] [A] le 4 août 2023 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception. Or, la [7] avait jusqu’au 9 août 2023 pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré. La caisse a donc respecté le délai de 90 jours francs. De ce fait, aucune reconnaissance implicite ne peut être prononcée.
Il conviendra, par conséquent, de rejeter ce premier moyen.
II – Sur le fond
Madame [T] [A] explique que le 1er mai 2023, elle a ressenti une vive douleur au niveau du dos et des cervicales alors qu’elle portait des caisses de pains et de snacks. Pensant qu’il s’agissait d’une douleur passagère, elle a poursuivi son travail. Elle est revenue travailler les 2 et 3 mai 2023 avec une minerve pour stabiliser et préserver ses cervicales malgré la douleur qui s’intensifiait. Malgré son jour de repos le 4 mai, la douleur ne s’est pas estompée et lorsqu’elle a repris le travail le 5 mai, elle s’est retrouvée totalement bloquée au niveau du dos. Elle n’a pas pu voir son médecin traitant et a été orientée vers [11] qui lui a prescrit un arrêt de travail. Elle précise que dès le 2 mai 2023, sa responsable, Madame [F], a été informée par un autre salarié, Monsieur [O], qu’elle était venue travailler avec une minerve suite à la vive douleur ressentie la veille. Elle produit également divers témoignages qui confirment qu’elle s’est fait mal le 1er mai suite à la livraison du boulanger. Elle déduit de ces éléments qu’il existe une lésion survenue dans l’exercice normal de son activité professionnelle constituant un accident imputable au travail puisqu’il n’existe aucune cause qui serait étrangère au travail. Elle considère, par conséquent, que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
En réponse, la [7] fait valoir que le caractère professionnel de l’accident suppose qu’il survienne par le fait ou à l’occasion du travail et qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident autrement que par ses seules déclarations. Elle ajoute que la lésion qui ne résulte pas d’un évènement certain nettement identifié ne saurait être qualifiée d’accidentelle. Elle relève alors, en l’occurrence, que la déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 5 mai 2023 ; que, selon les pièces versées par l’employeur, il y avait deux salariées présentes le 1er mai 2023 sur la surface de vente (Madame [T] [A] et Madame [R]) alors que la demanderesse ne fait état d’aucun témoin direct ; que l’assurée n’a pas fait état d’une livraison ayant eu lieu le 1er mai qui lui aurait provoquée une douleur ; qu’elle n’a communiqué à sa hiérarchie ou à un collaborateur ni l’heure ni les circonstances exactes de l’accident et que les témoignages produits ne permettent pas de déterminer quel est le fait précis qui aurait engendré la lésion. Elle en déduit que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’un fait accidentel soit survenu le 1er mai 2023 au temps et au lieu du travail. Elle relève, en outre, que la constatation médicale de la lésion a été faite 5 jours après. Or, selon elle, une constatation médicale tardive peut empêcher l’application de la présomption d’imputabilité. Elle constate, enfin, que Madame [T] [A] fait état de l’aggravation, sur plusieurs jours, d’une douleur déjà présente. Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle estime donc que la requérante ne rapporte pas la preuve d’un évènement survenu à une date certaine par le fait du travail et générateur d’une lésion.
Aux termes de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail est légalement caractérisé lorsqu’un fait précis survient soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qu’il est à l’origine d’une lésion.
Il appartient alors au salarié qui a subi une lésion de démontrer que celle-ci résulte d’un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, Madame [T] [A] prétend qu’elle a été victime d’un accident le 1er mai 2023 au temps et au lieu du travail dans les circonstances suivantes : elle a ressenti une vive douleur au niveau du dos et des cervicales alors qu’elle portait des caisses de pains et de snacks.
Toutefois, il apparaît que la constatation médicale de la lésion décrite par la demanderesse a été effectuée le 5 mai 2023, soit 4 jours après le prétendu accident. Or, du fait de cet intervalle de temps, il ne peut être affirmé de manière certaine que les “cervicalgies musculaires” médicalement constatées le 5 mai 2023 résultent d’un fait qui serait survenu le 1er mai 2023.
En outre, il est indiqué sur la déclaration d’accident du travail que l’employeur a été informé des faits le 5 mai 2023 à 15h30, soit là encore, 4 jours après le prétendu accident. Il s’avère, en effet, que Madame [T] [A] a envoyé un mail à son employeur le 5 mai 2023 à 15h28 dans lequel elle lui a envoyé son arrêt de travail prescrit au titre d’un accident du travail.
Madame [T] [A] prétend alors que, dès le 2 mai 2023, sa responsable, Madame [F], a été informée par un autre salarié, Monsieur [O], qu’elle était venue travailler avec une minerve suite à la vive douleur qu’elle avait ressentie la veille. Toutefois, aucune pièce de la procédure ne permet de corroborer cette allégation.
Ainsi, l’information tardive de l’employeur ne permet pas de démontrer qu’un fait accidentel est bien survenu au temps et au lieu du travail le 1er mai 2023.
Par ailleurs, Madame [T] [A] produit plusieurs attestations. Monsieur [V] [D], collègue de travail, déclare avoir pu constater que la demanderesse “a été prise de mal de dos”. Il précise : “Le Mardi 2 Mai j’étais en poste avec Madame [A] pour ranger la livraison qu’elle avait reçu et je l’ai trouvé assez mal à cause de son dos. Peut de temps après elle est revenue avec une minerve suite à ces problèmes de dos et de trapèze”. Monsieur [D] ne fait ainsi état d’aucun fait accidentel qui serait survenu au temps et au lieu du travail le 1er mai 2023 et qui serait à l’origine du mal de dos et du port de la minerve.
Madame [Z] [H], autre collègue de travail, affirme, quant à elle, que “Ma collègue le 1er mai suite à la livraison de mon collègue boulanger qui lui a livrer les caisses de pain et de snack (comme tous les jours) s’est fait mal”. Toutefois, Madame [H] n’a pas été citée comme témoin direct des faits par Madame [T] [A] et rien ne démontre qu’elle travaillait avec la demanderesse le 1er mai 2023. Au contraire, les éléments transmis par l’employeur démontrent que le 1er mai 2023, Madame [T] [A] travaillait avec Madame [R] ; pourtant aucun témoignage de cette dernière n’est produit. Il en résulte que Madame [H] ne fait que retracer les propos de la requérante, ce qui ne saurait constituer une preuve.
Enfin, Monsieur [J] [X], concubin de Madame [T] [A], atteste pour sa part que : “J’ai pu observer un début de douleur au niveau des cervicales et de l’épaule à compter du 1er mai suite à des ports de charges lourdes”. Il ne relie toutefois pas ces douleurs et ce port de charges lourdes au travail de Madame [T] [A].
Il apparaît ainsi que la preuve qu’un fait précis est survenu soudainement le 1er mai 2023 au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée.
De ce fait, Madame [T] [A] échoue à rapporter la preuve que les cervicalgies musculaires médicalement constatées le 5 mai 2023 résultent d’un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail le 1er mai 2023. Elle ne peut donc prétendre à l’application de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 précité.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [T] [A] de son recours.
III – Sur les demandes accessoires
Madame [T] [A] succombant, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il conviendra, en revanche, de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [T] [A] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [T] [A] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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