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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 9 févr. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Surendettement, CAISSE FEDERALE DE [ 18 ], Chez [ 17 ] - SERVICE ATTITUDE, S.A. [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
N° RG 25/00341 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQWL
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [F] [Y] [O]
Débiteur(s), trice(s) :
[Y] [O]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 09 février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 10]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[21] CF
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [18]
Chez [17] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [20]-surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [21]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 19 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [Y] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 11 avril 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 11 juin 2024 et lors de sa séance du 17 septembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 229,20 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [Y] [O] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [Y] [O] l’a reçue le 23 septembre 2024.
M. [F] [Y] [O] a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé au service de la [11] le 29 avril 2025 contestant les mesures recommandées.
Le 28 juillet 2025, le tribunal de céans a rendu une décision confirmant les mesures recommandées dans une contestation effectuée par la [16].
M. [Y] [O] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [Y] [O] a expliqué qu’il avait deux enfants à charge dont l’un ne travaillait pas et qu’il ne pouvait rien régler.
En cours de délibéré, le tribunal a demandé à M. [Y] [O] ses observations sur l’irrecevabilité de sa contestation comme ayant été effectuée hors délai.
La [12] a rappelé le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [Y] [O]
M. [Y] [O] a reçu les mesures recommandées le 23 septembre 2024. Il a contesté les mesures dans un courrier en date du 29 avril 2025 reçu par la [11] le 5 mai 2025. L’article R 733-6 du code de la consommation précise que « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Elle rappelle qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges. Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu’en cas de non-respect des mesures imposées par la commission. »
La contestation effectuée par M. [F] [Y] [O] est en conséquence effectuée en dehors du délai de trente jours et est en conséquence irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par M. [F] [Y] [O] ;
RAPPELLE que le jugement du 28 juillet 2025 a confirmé les mesures imposées ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 22] le 9 février 2026
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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