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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 7 avr. 2026, n° 24/06376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/06376 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ATY
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire : [V] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats à l’audience publique
le : 03 Février 2026
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (47)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [V] et Monsieur [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 3]. Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 12 novembre 1996 par Maître [O], notaire à [Localité 3], par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de leur union.
Par acte notarié en date du 30 janvier 1997, les époux ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 3] et cadastré section D, numéro [Cadastre 1], lots n°25 et 33.
Par acte notarié en date du 30 janvier 2003, ils ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 3] et cadastré section [Cadastre 2] D, numéro 97, lot n°32.
Par requête en date du 4 mai 2010, Madame [C] [V] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 juillet 2010, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant 12 mois.
Par jugement en date du 28 février 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a prononcé le divorce des époux et a notamment ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte en date du 14 novembre 2022, Madame [C] [V] a assigné Monsieur [R] [U] devant la présente juridiction en liquidation.
Monsieur [R] [U] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour les informer sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Les parties ont entamé un processus de médiation.
Au vu de l’accord des parties, l’affaire a été retirée du rôle.
L’affaire a été remise au rôle le 4 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, Madame [C] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnité d’occupation,A titre subsidiaire :Juger que la demande d’indemnité d’occupation ne peut pas concerner le lot n°25,Juger qu’il y a lieu de faire application des règles relatives à la prescription, de sorte que la demande ne pourrait remonter au-delà du 4 avril 2018,Juger qu’il conviendra de retenir un coefficient de réduction de 20% pour fixer cette indemnité,Juger que la place de parking (Lot 25) ne pourra pas donner lieu à indemnité d’occupation en l’absence de jouissance privative,Débouter Monsieur [U] de sa demande de prétendue sur contribution aux charges du mariage,Le débouter de sa demande d’expertise du bien dès lors que le notaire peut s’adjoindre un expert,Le débouter de sa demande relative aux biens meubles,Ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [R] [U] et Madame [V],Désigner Me [H], notaire à [Localité 3] à l’effet de procéder aux opérations ou tout autre notaire désigné par la Juridiction,Commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage,Attribuer à titre préférentiel à Madame [V] l’immeuble sis à [Adresse 1] figurant au cadastre Section D n°[Cadastre 1] lots 25, 33, et [Cadastre 3] en application de l’article 832 du Code civil,Fixer la valeur de l’immeuble sis à [Adresse 1] figurant au cadastre Section D n°[Cadastre 1] lots 25, 33, et 32 à la somme de 540.000€,Condamner Monsieur [U] à payer à Madame [V] la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Monsieur [R] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner les opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] et de Monsieur [U] et telle mission qu’il sera jugé utile de lui être confiée,Désigner Monsieur le Président de Chambre Départementale des Notaires des Bouches-du- Rhône aux fins de procéder audite opérations avec faculté de se faire substituer par tel [Etablissement 1] qu’il lui plaira,Commettre tel magistrat qu’il plaira aux fins de surveiller lesdites opérations et d’en faire rapport, Juger que le bien immobilier indivis sis [Adresse 4] est attribué préférentiellement à Monsieur [R] [U], à charge pour lui de payer à Madame [C] [V] une soulte telle que calculée dans le cadre des opérations de liquidation partage,A titre subsidiaire, ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] au prix ad minima de 695.000 €,A titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira aux fins de déterminer la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 4],En tout état de cause, JUGER que Monsieur [U] a sur contribué aux charges du mariage,Juger que Madame [V] lui doit récompense à hauteur ad minima de 350.000 €, à parfaire dans le cadre des opérations de liquidation partage du Notaire désigné,Juger que Madame [V] a résisté abusivement à toutes les demandes de Monsieur [U] visant à la liquidation amiable des intérêts patrimoniaux des époux,Condamner Madame [V] à payer à Monsieur [U] la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice,Condamner Madame [V] à payer à Monsieur [U] la somme de 10.000 € au titre des dispositions du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025 et la clôture a été différée au 1er octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026 et la décision mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LES PRETENTIONS DES PARTIES
Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, aux termes de l’article 5 dudit Code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties qu’elles invoquent, dans les motifs de leurs écritures, certains points sans que des prétentions ne soient expressément énoncées à ce titre dans le dispositif.
La présente juridiction n’est donc pas valablement saisie de ces difficultés.
SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS
Aux termes de l’article 815 du Code civil :
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile :
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage.
Au regard de la complexité des opérations, il est justifié de désigner un notaire sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile pour procéder aux opérations de partage, et de commettre le juge aux affaires familiales afin de surveiller ces opérations.
Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [P] [W] [S], Notaire à [Localité 3].
Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant.
SUR LES DEMANDES D’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS
Aux termes de l’article 831-2 1° du Code civil, l’attribution préférentielle peut être demandée par l’indivisaire qui réside effectivement dans le local d’habitation dont il demande l’attribution.
Par ailleurs, l’occupation effective du bien doit être démontrée au jour de la dissolution du régime matrimonial et au jour où le juge statue.
En l’espèce, Madame [V] explique qu’elle occupe le bien depuis la séparation des époux et qu’il s’agit également du domicile des enfants du couple.
Monsieur [U] revendique également l’attribution du bien en expliquant l’avoir financé intégralement.
Il ressort des dispositions légales précitées et des pièces produites que Monsieur [U] ne remplit par les conditions légales pour obtenir l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis dès lors qu’il n’occupe plus le bien depuis que l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 juillet 2010 en a attribué la jouissance à Madame [V].
En revanche, il est établi que Madame [V] occupait le bien au moment de la dissolution du régime matrimonial et qu’elle l’occupe toujours à ce jour.
L’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sera donc ordonnée au profit de Madame [V].
SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS
Aux termes de l’article 829 du Code civil :
En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, Madame [V] demande que la valeur du bien soit fixée à la somme de 540.000 € correspondant à la valeur retenue dans le cadre de l’expertise amiable faite à la demande de Monsieur [U] et qu’elle avait acceptée dans le cadre d’une volonté transactionnelle.
Monsieur [U] n’énonce aucune prétention à ce titre.
Il ressort des pièces produites que le bien immobilier indivis a été valorisé en 2019 à hauteur de 540.000 €. Il s’agit cependant d’une expertise ancienne et Madame [V] produit d’ailleurs une nouvelle expertise en date du 14 mars 2024 dans lequel l’expert a conclu que la valeur du bien s’élevait à la somme de 563.850 €.
La demande de Madame [V] visant à fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 540.000 € sera donc rejetée.
Il reviendra au notaire désigné de se faire remettre tout justificatif utile s’agissant de la valeur du bien à la date la plus proche du partage étant rappelé qu’il pourra s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur qui pourra être désigné par le juge commis en cas de désaccord des parties.
SUR LA CREANCE REVENDIQUEE PAR MONSIEUR [U] AU TITRE DE LA SUR-CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, aux termes de l’article 5 dudit Code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », voire « supprimer », ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens.
Par conséquent, sauf à ce que les parties demandent sous ce biais de trancher une partie du litige, la juridiction ne répondra à de tels « juger » et « constater » qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention énoncée au dispositif des conclusions et, en tout état de cause, non pas au dispositif de son jugement, mais aux motifs de celui-ci.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de juger qu’il a sur-contribué aux charges du mariage et que Madame [V] lui doit une « récompense » à hauteur de 350.000 € a minima, à parfaire dans le cadre des opérations de liquidation.
S’agissant de la formulation des prétentions de Monsieur [U], il doit d’abord être relevé que la demande visant à juger qu’il a sur-contribué aux charges du mariage n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais constitue un moyen à l’appui d’une demande de créance.
Ensuite, dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, et non de la communauté, le mécanisme des récompenses ne s’applique pas et il y a uniquement lieu de déterminer les créances éventuelles dues entre les époux ou dans le cadre du compte d’indivision.
Enfin, il ressort des motifs de ses conclusions que Monsieur [U] intègre dans sa demande de « récompense » différentes créances qui lui seraient dues au titre du financement des biens indivis, de diverses dépenses réglées pour le compte de l’indivision, et de l’indemnité d’occupation sans énoncer aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses écritures.
Monsieur [U] n’énonce donc en réalité expressément aucune prétention précise au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux au sens de l’article 4 du Code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande visant à fixer une récompense d’un montant de 350.000 € à parfaire.
Il reviendra aux parties de faire valoir leurs revendications auprès du notaire désigné au titre de chacune des difficultés liquidatives qui se posent étant rappelé que, en cas de désaccords subsistants sur le projet d’état liquidatif qui sera établi par le notaire, les parties seront renvoyées devant le juge aux affaires familiales afin de trancher ces désaccords.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1240 du Code civil :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [U] soutient que Madame [V] a entravé les opérations de liquidation ordonnées par le jugement de divorce en date du 28 février 2013 et avoir subi un préjudice important du fait de sa résistance abusive.
Madame [V] conteste cette demande et fait valoir le fait que Monsieur [U] a fait preuve d’une inertie totale concernant la liquidation.
Les pièces produites aux débats par Monsieur [U] ne permettent pas d’établir que Madame [V] aurait entravé les opérations de liquidation et qu’elle aurait fait preuve de résistance abusive dans le cadre de ces opérations.
Il doit d’ailleurs être relevé que Monsieur [U] n’a engagé aucune procédure judiciaire pour que les désaccords soient tranchés alors que le divorce a été prononcé en 2013 et que Madame [V] est à l’origine de la présente procédure.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance.
La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, bénéficie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
SUR LES DEPENS
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les dépens étant partagés par moitié, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [V] et Monsieur [R] [U],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [P] [W] [S], notaire à [Localité 3], [Adresse 5] – [Localité 5] [Adresse 6] (0496200510),
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 3] et cadastré section [Cadastre 2] D, numéro [Cadastre 1], lots n°25, 32 et 33 au profit de Madame [C] [V],
REJETTE la demande présentée par Madame [V] au titre de la fixation de la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 540.000 €,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la « récompense » revendiquée par Monsieur [U],
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [U],
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [V] et Monsieur [R] [U] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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