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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 23/03266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
02 Décembre 2024
N° RG 23/03266 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NE7Z
Code NAC : 28A
[I], [G], [P] [W]
C/
[Y], [H], [E] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 02 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 23 Septembre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [I], [G], [P] [W], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (60), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Gonzague de LIMERVILLE, avocat plaidant au barreau d’Amiens
DÉFENDEUR
Monsieur [Y], [H], [E] [W], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (95), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Capucine BOHUON, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[N] [L] [T] est décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 10], laissant pour lui succéder :
[I] [W], son conjoint survivant,[Y] [W], son fils issu de son union avec [I] [W].Il dépend notamment de la succession deux biens immobiliers :
un bien sis [Adresse 4] à [Localité 13] (77)un bien sis [Adresse 7] à [Localité 10].Aucun partage amiable de la succession n’a été possible.
Procédure
[I] [W], représenté par Me. BOSQUET, a fait assigner [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023 aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [L] [T].
[Y] [W] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. THOMAS.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2024. Le délibéré a été fixé au 25 novembre 2024, prorogé au 2 décembre 2024.
Prétentions des parties
1. En demande : [I] [W]
Par conclusions signifiées le 19 juin 2024, [I] [W] sollicite:
l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [L] [T] et la désignation de Me. [A] [V], notaire à [Localité 16] (60),la condamnation d'[Y] [W] à verser une indemnité d’occupation dont le montant sera déterminé par le notaire, au titre de l’occupation privative de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 10] depuis le [Date décès 8] 2020 et jusqu’au partage,la condamnation de [Y] [W] à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, il argue qu’il dépend de la succession de [N] [L] [T] un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 10] , lui appartenant en propre, occupé par leur fils [Y] [W] et un autre bien, appartenant à la communauté, sis [Adresse 4] à [Localité 13], deux véhicules, une Renault Mégane en possession d'[Y] [W] et une Chevrolet Orlando en sa possession.
Il demande la désignation de Me. [V], successeur du notaire qui a déjà connaissance du dossier.
Il propose de se voir attribuer le bien de [Localité 13] et d’attribuer celui de [Localité 10] à son fils et d’entériner la situation pour les deux véhicules.
Concernant l’indemnité d’occupation due accusé de réception son fils pour l’occupation privative du bien sis [Adresse 7] à [Localité 10], il indique qu’il n’a pas les clés de cette maison, qu'[Y] [W] y réside, qu’il y est domicilié dans son acte de constitution d’avocat, que les attestations sont de pure complaisance, que seule madame [R] est seule titulaire du bail à compter du 1er mai 2020, que le bail conclu à compter du 30 novembre 2023 n’est pas probant car non signé par les locataires et le bailleur.
2. En défense : [Y] [W]
Par conclusions signifiées le 30 juillet 2024, [Y] [W] demande au tribunal :
d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [L] [T] et de désigner le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 18] avec faculté de délégation,de débouter [I] [W] de sa demande d’indemnité d’occupation,de débouter [I] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,de condamner [I] [W] à lui verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’appui de ses écritures, il s’oppose à la désignation du successeur de Me. [C] [J] comme notaire, cette dernière n’ayant pas été diligente.
Il rappelle qu’il n’est pas responsable de la situation de blocage et qu’il est toujours dans l’attente du choix de son père sur son option en qualité de conjoint survivant.
Il acquiesce aux propositions d’attribution de son père.
En revanche, il conteste toute occupation privative de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 10] qu’il n’occupe plus depuis décembre 2019, avant le décès de sa mère, qu’il a conclu un bail en colocation le 4 décembre 2019 à [Localité 17], que ses colocataires attestent de la situation, que depuis le 30 novembre 2023, qu’il a conclu un bail à [Localité 15] et que l’analyse de l’application « googletime » de son téléphone portable par un commissaire de justice démontre qu’il ne fait que passer dans la maison, restant sur place en moyenne 8 minutes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il convient d’ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de [N] [L] [T] et de nommer à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 18], avec faculté de délégation.
En effet, les parties sont en désaccord sur la désignation de Me. [V]. AU surplus, ce dernier est le successeur du notaire en charge du dossier et n’en a donc pas particulièrement connaissance.
Le tribunal constate l’accord des parties sur l’attribution des deux biens immobiliers sis respectivement [Adresse 7] à [Localité 10] et [Adresse 4] à [Localité 13] et sur l’attribution des deux véhicules dépendant de la succession.
2. Sur la demande d’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [Y] [W] conteste l’occupation privative du bien sis [Adresse 7] à [Localité 10].
Il a été assigné à cette adresse et le commissaire de justice a relevé qu’en l’absence de personne présente, l’adresse lui avait été confirmé par des voisins et qu’il y avait du courrier au nom d'[Y] [W] dans la boite aux letres.
Cependant, [Y] [W] justifie bien avoir été locataire de la chambre n°1 de l’appartement en colocation sis [Adresse 5] / [Adresse 3] à [Localité 17] selon un contrat du 21 novembre 2019. Un nouveau contrat de bail a été signé le 1er mai 2020 relatif à cette même chambre de l’appartement en location au nom de madame [R] mais cette dernière atteste qu’il ne réside plus dans la maison susvisée depuis le 4 décembre 2019, avant le décès de sa mère, qu’elle l’a hébergé à [Localité 17] depuis le 1er mai 2020 et que, depuis le 30 novembre 2023, ils sont domiciliés à [Localité 15].
Les colocataires et des amis attestent de la présence d'[Y] [W] de décembre 2019 à novembre 2023 dans l’appartement de [Localité 17], en colocation et précisent qu’il partageait la même chambre que sa copine madame [R].
En outre, [Y] [W] justifie être locataire d’un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 14] avec madame [R] depuis le 20 novembre 2023. Si le contrat de location de l’appartement n’est signé ni par le bailleur ni par les locataires ([Y] [W] et madame [R]), le bailleur atteste qu’ils sont bien locataires depuis le 21 novembre 2023 et à jour de leurs loyers et les factures d’électricité produites, au nom d'[Y] [W], attestent de l’occupation du logement.
Enfin, il produit l’analyse faite par un commissaire de justice de ses déplacements entre novembre 2019 et novembre 2023 depuis le site internet « Google Timeline » qui revèle que les lieux les plus fréquentés par [Y] [W] sont [Adresse 3] à [Localité 17] et [Adresse 7] à [Localité 10] et quee le temps passé à [Localité 10] est d’en moyenne une dizaine de minutes ce qui corrobore les affirmations d'[Y] [W] selon lesquelles il n’habite pas [Adresse 7] à [Localité 10] mais s’y rend pour l’entretien, relever le courrier…
Dans ces conditions, alors que la charge de la preuve de l’occupation privative pèse sur [I] [W] qui solllicite le paiement de l’indemnité d’occupation, aucune pièce n’est produite. Au contraire, les éléments versés par [Y] [W] établissent qu’il n’est pas domicilié [Adresse 7] à [Localité 10] depuis décembre 2019.
En l’absence de preuve de l’occupation privative du bien sis [Adresse 7] à [Localité 10] par [Y] [W], la demande de fixation de l’indemnité d’occupation est rejetée.
3. Sur les dépens et les mesures accessoires
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [L] [T],Désigne à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 18], avec faculté de délégation, Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure Rappelle qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du Code civil, Dit que le dossier sera rappelé à l’audience électronique du juge commis du jeudi 27 novembre 2025 à 9h30 afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,Dit que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l’audience susvisée,Dit que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l’adresse [Courriel 12]Déboute [I] [W] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation du bien indivis,Déboute [I] [W] et [Y] [W] de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me. BOSQUET, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 2 décembre 2024, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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