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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 23/04508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/04508
N° Portalis 352J-W-B7H-CZINJ
N° MINUTE :
Assignations du :
07 mars 2023
10 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
domicilié chez SELAS KGA AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0110
DÉFENDERESSES
Madame [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0276
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04508 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZINJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière.
DÉBATS
À l’audience du 21 novembre 2024, tenue en audience publique, devant madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 16 janvier 2024 prorogée au 30 janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 20 décembre 2013, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné monsieur [F] [E] à verser à madame [A] [B] un certain nombre de sommes au titre des salaires, des congés payés, de l’irrégularité de la procédure de licenciement, de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité de rupture et des frais irrépétibles, les intérêts sur les sommes portées en condamnation courant à compter du prononcé du jugement.
En exécution du jugement, monsieur [E] a remis les bulletins de salaire pour la période courant du mois de juin 2007 à celui de février 2009, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi. Monsieur [E] a également les 15 janvier 2015 et 16 décembre 2020 libellé deux chèques à l’ordre de la CARPA pour paiement à madame [B], le chèque émis le 16 juin 2016 à l’ordre de madame [B] n’ayant pas été encaissé par cette dernière.
Appel ayant été interjeté du jugement du conseil de prud’hommes, monsieur [E] a, le 2 avril 2014, sur autorisation donnée par la cour d’appel de Versailles aux termes d’une ordonnance prise le 27 février 2014, procédé à la consignation de la somme de 17.000 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (ci-après la CDC).
Par arrêt du 15 avril 2015, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement prud’homal du 20 décembre 2013 en :
déboutant monsieur [E] de ses demandes d’expertise et de sursis à statuer ;Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04508 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZINJ
déboutant madame [B] de ses demandes pour irrégularité de procédure et d’indemnité pour licenciement abusif ;condamnant monsieur [F] [E] à payer la somme de 1.321 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de rupture avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2013 ;confirmant pour le surplus le jugement prud’homal entrepris ;y ajoutant, ordonnant le déblocage, au profit de monsieur [F] [E] de la somme consignée à la CDC, déduction faite du solde à revenir à madame [B] conformément au présent arrêt et devant lui être versée ;ordonnant à monsieur [F] [E] de remettre à la salariée un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi conformes à l’arrêt ;condamnant monsieur [F] [E] à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’arrêt a été signifié le 21 octobre 2015, un certificat de non-pourvoi étant délivré le 23 mai 2016.
Les démarches entreprises auprès de la CDC à compter du 20 juillet 2016 par monsieur [E] aux fins de se voir restituer la somme de 17.000 euros consignée n’ont pas abouti, la CDC considérant que le caractère définitif de l’arrêt du 15 avril 2015 n’était pas suffisant pour procéder à la déconsignation à défaut d’établissement par monsieur [E] du versement des sommes payées à madame [B], l’arrêt ayant ordonné le déblocage des fonds déduction faite du solde revenant à cette dernière.
Les deux protocoles d’accord ensuite transmis par monsieur [E] à la CDC n’ont davantage permis le déblocage des fonds, le premier daté du 7 juillet 2015 n’étant pas signé par madame [B], le second daté 17 février 2021 présentant selon la CDC pour madame [B] une signature différente de celle du titre de séjour annexé et ne présentant donc pas les conditions de régularité requises.
Par ordonnance du 5 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les demandes présentées par monsieur [E] visant à voir ordonner sous astreinte à madame [B] d’avoir à régulariser le protocole daté 17 février 2021 en faisant coïncider la signature qu’elle y apposera avec celle de ses documents d’identité aux motifs que monsieur [E] ne démontrait pas avec l’évidence requise en référé ni qu’il avait exécuté l’arrêt du 15 avril 2015 ni l’existence à l’encontre de madame [B] d’une obligation non sérieusement contestable de régulariser un protocole d’accord aux fins de libération des fonds consignés.
C’est dans ces circonstances que par assignations délivrées les 7 et 10 mars 2023, monsieur [F] [E] a fait délivrer assignation à la Caisse des Dépôts et Consignations et à madame [B].
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2024 ici expressément visées, monsieur [E] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 avril 2015 et les pièces versées aux débats ;
Vu les règlements opérés par M. [F] [E] en principal, intérêts et frais d’article 700 du CPC ;
Vu les articles 63, 66, 67, 68, 325, 331 et 333 du code de procédure civile ;
Déclarer la demande de M. [F] [E] recevable et bien fondée et, en conséquenceOrdonner la déconsignation, à son profit, d’une somme à concurrence de 6.588,24 € avec intérêts calculés conformément à l’article L 518-23 du code monétaire et financier et à l’arrêté du 28 juin 2021 ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Statuer ce que de droit sur la demande de débouté formée par la CDC relativement au reliquat de 10.411,76 € à revenir à Mme [B], ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance dont distraction au profit la SELAS KGA AVOCATS, Membre de l’AARPI KLEIN-WENNER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2023 ici expressément visées, la Caisse des dépôts et consignations demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu notamment les articles L. 518-17 et suivants, R. 518-32 du code monétaire et financier,
Prendre acte que la Caisse des dépôts et consignations s’en rapporte à justice sur la demande de déconsignation formée par monsieur [F] [E] ; Prendre acte que la Caisse des dépôts et consignations procédera, si celle-ci est décidée, à la déconsignation de la somme retenue avec intérêts de consignation sur production de la copie exécutoire du jugement à intervenir et des pièces mentionnées dans le corps des présentes ; Débouter monsieur [F] [E] de sa demande de déconsignation formulée pour le compte de madame [A] [B] ; Débouter monsieur [F] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser la charge des dépens à monsieur [F] [E]. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame [A] [B] n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, madame [B] n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande de déconsignation présentée par monsieur [E]
Il est avant tout développement précisé que si monsieur [E] demande au tribunal de le juger « recevable » et bien fondé en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n’est soulevé.
Monsieur [E] sollicite de voir ordonner, à son profit, la déconsignation de la somme en principal de 6.588,24 euros outre les intérêts. À l’appui de cette prétention, monsieur [E] expose que ladite somme de 6.588,24 euros qu’il sollicite désormais, en admettant des erreurs de calcul antérieures correspond :
au montant de sa condamnation définitive résultant de l’arrêt du 15 avril 2015 et du jugement conseil de prud’hommes du 20 décembre 2013, soit la somme totale en principal de 41.611,99 euros au titre des salaires, des congés payés, de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité de rupture, frais irrépétibles de première instance et d’appelà laquelle s’ajoutent les intérêts de retard sur les différents postes susvisés (calculés sur la base des salaires nets dus à madame [B], pour ce qui est des salaires et congés), non réglés, soit les sommes de :200,37 euros correspondant aux intérêts sur les salaires et congés restant dus pour la période comprise entre septembre 2011 et fin mars 2014 (date à laquelle les sommes dues à ce titre auraient selon le demandeurs été payés à l’ancienne salariée)2.285,39 euros correspondant aux intérêts sur l’indemnité pour travail dissimulé dus à compter du 20 décembre 2013dont doivent être déduites la somme payée à madame [B], soit une somme totale de 26.830 euros.
La Caisse des dépôts et consignations entend rappeler que par application des articles L. 518-17 et suivants du code monétaire et financier et à peine de voir engager sa responsabilité, elle ne peut procéder à la déconsignation de fonds dont elle n’est que la dépositaire et non la propriétaire dès lors qu’une difficulté se présente. Or en l’espèce l’arrêt du 15 avril 2015 a ordonné la déconsignation déduction faite des sommes revenant à madame [B] et monsieur [E] d’une part n’établissait pas quelles sommes il restait devoir à la créancière, d’autre part les accords datés des 7 juillet 2015 et 17 février 2021 communiqués ne présentaient pas la régularité qu’elle a obligation par application des articles R. 518-32 et R.518-33 du code monétaire et financier, de vérifier, la signature présentée comme étant celle de madame [B] ne correspondant pas à celle figurant au titre de séjour de cette dernière. La CDC entend rappeler de la sorte que son opposition était justifiée par le respect des règles régissant sa mission de séquestre.
La CDC qui conclut au rejet de la demande de déconsignation initialement formulée par monsieur [E] pour le compte de madame [B], nul ne plaidant par procureur, s’en rapporte à justice sur la demande de déconsignation formée à son profit à hauteur de la somme de 6.588,24 euros en relevant que madame [B] ne s’est manifestée d’aucune façon depuis la première demande de déconsignation présentée par monsieur [E] mais qu’il appartient au tribunal d’apprécier les derniers calculs présentés par monsieur [E] lequel a commis beaucoup d’erreurs à l’occasion de ses multiples demandes.
Sur ce,
Par ordonnance du 27 février 2014, la cour d’appel de Versailles a par application combinée des articles 521 du code de procédure civile et L.518-17 et suivants du code monétaire et financier, autorisé monsieur [E], pour les condamnations assorties de l’exécution provisoire par le jugement du 20 décembre 2013, à consigner à la CDC la somme totale de 17.000 euros en principal, intérêts et accessoires.
Par arrêt du 15 avril 2015, la cour d’appel de Versailles qui a infirmé partiellement le jugement prud’homal du 20 décembre 2013 a, y ajoutant, « ordonné le déblocage, au profit de monsieur [F] [E] de la somme consignée à la CDC, déduction faite du solde à revenir à madame [B] conformément au présent arrêt et devant lui être versée ».
Monsieur [E] justifie par la production du récépissé de dépôt avoir, le 2 avril 2014, consigné la somme de 17.000 euros dans les livres de la CDC.
Comme l’expose cette dernière, le déblocage des fonds consignés est conditionné par la preuve de ce que monsieur [E] a réglé à madame [B] les sommes dues à cette dernière en exécution des décisions du 20 décembre 2013 et 15 avril 2015.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article 1353 alinéa 1 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est en premier lieu noté que monsieur [E] ne verse en procédure aucun relevé de compte permettant d’établir le débit sur son compte des sommes qu’il indique avoir payées à madame [B].
Sont versés en procédure:
un chèque CA IDF n°16677461 émis le 15 janvier 2015 par monsieur [E] pour un montant de 8.946,33 euros, libellé à l’ordre de la CARPA, ce chèque ayant été adressé par courrier (RAR) officiel du conseil de monsieur [E] à celui de madame [B],un second chèque CA IDF n°3991939 émis le 16 décembre 2020 par monsieur [E] pour un montant de 3.748,73 euros, également libellé à l’ordre de la CARPA, ce chèque ayant été adressé par courrier du conseil de monsieur [E] à celui de madame [B] dans l’attente de la régularisation d’un protocole d’accord et en remplacement du chèque du même montant libellé au nom de madame [B] en juin 2016 et dont il est constant qu’il n’a pas été encaissé par cette dernière.
Même à considérer que madame [B] qui ne le conteste pas dans la mesure où elle n’a pas comparu bien qu’assignée à la présente procédure comme devant le juge des référés ait effectivement perçu le montant des chèques susvisés, la somme ainsi payée par monsieur [E] s’élèverait à un montant total de 12.695,06 euros.
Or il résulte de la lecture de l’arrêt du 15 avril 2015 et du jugement prud’homal du 20 décembre 2013 que monsieur [E] était redevable des sommes suivantes :
une somme totale en principal de 41.611,99 euros au titre des salaires, des congés payés, de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité de rupture, frais irrépétibles de première instance et d’appel.À cette somme s’ajoutent les intérêts de retard sur les différents postes susvisés non réglés, soit selon les calculs réalisés par le demandeur lui-même :200,37 euros correspondant aux intérêts sur les salaires et congés restant dus pour la période comprise entre septembre 2011 et fin mars 2014 (date à laquelle les sommes dues à ce titre auraient selon le demandeurs été payés à l’ancienne salariée)2.285,39 euros correspondant aux intérêts sur l’indemnité pour travail dissimulé dus à compter du 20 décembre 2013.
La créance totale de madame [B] s’élevait donc, aux termes des décisions judiciaires, à la somme totale de 44.097,75 euros.
Les règlements effectués par les chèques susvisés émis pour un montant total de 12.695,06 euros n’ont donc pas éteint la dette de monsieur [E] à l’égard de madame [B].
Au surplus, il est relevé que même en suivant monsieur [E] dans ses calculs et développements selon lesquels la somme de 26.830 euros aurait été payée à madame [B] (ce qui ne résulte pas des pièces produites), force est de constater que la somme de 17.267,75 euros (44.097,75-26.830) resterait due à madame [B].
La somme restant due à madame [B] excédant le montant de la somme dont la déconsignation est sollicitée, la demande sera rejetée.
Monsieur [E] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04508 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZINJ
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [E] qui succombe, supportera les dépens sans bénéfice accordé, pour ce même motif de l’article 699 du code de procédure civile à leur conseil.
Pour les mêmes motifs, monsieur [E] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, étant relevé que la CDC ne présente pas de demande à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE monsieur [F] [E] de l’intégralité de ses demandes et particulièrement de sa demande de déblocage à son profit de la somme de 6.588,24 euros consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément à l’ordonnance prise le 27 février 2014 par la cour d’appel de Versailles ;
CONDAMNE monsieur [F] [E] à supporter les dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la partie succombante ;
DÉBOUTE monsieur [F] [E] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 30 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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